Présentation :
Le prévenu ne peut pas contester un procès-verbal de constat d'excès de vitesse valant jusqu'à preuve contraire, par la simple affirmation que le cinémomètre n'était pas correctement installé.
L'automobiliste, dont la vitesse excessive a été révélée par un cinémomètre de contrôle routier, a le plus grand mal à contester le procès-verbal constatant son infraction. C'est l'expérience faite par le prévenu, dans l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 avril 2009. Dans cette espèce, une juridiction de proximité avait condamné un automobiliste du chef de la contravention d'excès de vitesse. La vitesse excessive du véhicule avait été constatée par un cinémomètre et rapportée dans le procès-verbal dressé par les forces de police. Or, en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale, le procès-verbal de constat d'une telle contravention vaut jusqu'à preuve du contraire. La valeur probante renforcée attachée à ce procès-verbal est une exception au principe de l'intime conviction du juge. Elle contraint le juge à tenir pour avérés les éléments contenus dans ces procès-verbaux, sans pouvoir se livrer à une appréciation selon son intime conviction. Dans ces situations, la preuve contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoins, jamais par simple dénégation. La preuve contraire est donc difficile à rapporter pour le prévenu. En l'espèce, le conducteur a néanmoins formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de condamnation prononcée en première instance. Dans son moyen unique, il conteste le relevé de vitesse opéré par le radar automatique, en arguant du fait que ce dernier n'avait pas été installé en respectant un angle de 25° par rapport à l'axe de la circulation. Or, cet angle précis est exigé par l'arrêté du 7 janvier 1991. Par conséquent, le prévenu en conclut qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que l'appareil a bien été installé conformément aux dispositions prescrites par la réglementation afférente. En outre, il souligne que, pour la personne poursuivie, rapporter la preuve contraire d'un constat par cinémomètre de la vitesse d'un véhicule est « matériellement impossible, par écrit ou par témoins ».Cette argumentation n'a pas prospéré devant la Cour de cassation qui rejette son pourvoi. Elle affirme que « la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée par écrit ou par témoins ». La simple allégation par le prévenu d'un mauvais fonctionnement du cinémomètre n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve, seul un écrit ou un témoin aurait permis d'écarter le procès-verbal. Ce faisant, la Cour de cassation respecte la lettre de l'article 537 du code de procédure pénale, ainsi que sa jurisprudence antérieure (Crim. 16 févr. 2005, Bull. crim. n° 64 ; D. 2005. IR. 915 ; RSC 2005. 596, obs. Giudicelli ; ibid. 2006. 405, obs. Buisson ; 13 juin 2007, Bull. crim. n° 161 ; D. 2007. AJ 2104). Cependant, la chambre criminelle a cru bon préciser que « le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle ». Une telle précision n'était pas utile. La preuve contraire par écrit ou par témoins n'ayant pas été rapportée par le prévenu, la mise en cause du fonctionnement du radar dans son pourvoi ne nécessitait pas de réponse de la part de la chambre criminelle.
Le prévenu ne peut pas contester un procès-verbal de constat d'excès de vitesse valant jusqu'à preuve contraire, par la simple affirmation que le cinémomètre n'était pas correctement installé.
L'automobiliste, dont la vitesse excessive a été révélée par un cinémomètre de contrôle routier, a le plus grand mal à contester le procès-verbal constatant son infraction. C'est l'expérience faite par le prévenu, dans l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 avril 2009. Dans cette espèce, une juridiction de proximité avait condamné un automobiliste du chef de la contravention d'excès de vitesse. La vitesse excessive du véhicule avait été constatée par un cinémomètre et rapportée dans le procès-verbal dressé par les forces de police. Or, en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale, le procès-verbal de constat d'une telle contravention vaut jusqu'à preuve du contraire. La valeur probante renforcée attachée à ce procès-verbal est une exception au principe de l'intime conviction du juge. Elle contraint le juge à tenir pour avérés les éléments contenus dans ces procès-verbaux, sans pouvoir se livrer à une appréciation selon son intime conviction. Dans ces situations, la preuve contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoins, jamais par simple dénégation. La preuve contraire est donc difficile à rapporter pour le prévenu. En l'espèce, le conducteur a néanmoins formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de condamnation prononcée en première instance. Dans son moyen unique, il conteste le relevé de vitesse opéré par le radar automatique, en arguant du fait que ce dernier n'avait pas été installé en respectant un angle de 25° par rapport à l'axe de la circulation. Or, cet angle précis est exigé par l'arrêté du 7 janvier 1991. Par conséquent, le prévenu en conclut qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que l'appareil a bien été installé conformément aux dispositions prescrites par la réglementation afférente. En outre, il souligne que, pour la personne poursuivie, rapporter la preuve contraire d'un constat par cinémomètre de la vitesse d'un véhicule est « matériellement impossible, par écrit ou par témoins ».Cette argumentation n'a pas prospéré devant la Cour de cassation qui rejette son pourvoi. Elle affirme que « la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée par écrit ou par témoins ». La simple allégation par le prévenu d'un mauvais fonctionnement du cinémomètre n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve, seul un écrit ou un témoin aurait permis d'écarter le procès-verbal. Ce faisant, la Cour de cassation respecte la lettre de l'article 537 du code de procédure pénale, ainsi que sa jurisprudence antérieure (Crim. 16 févr. 2005, Bull. crim. n° 64 ; D. 2005. IR. 915 ; RSC 2005. 596, obs. Giudicelli ; ibid. 2006. 405, obs. Buisson ; 13 juin 2007, Bull. crim. n° 161 ; D. 2007. AJ 2104). Cependant, la chambre criminelle a cru bon préciser que « le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle ». Une telle précision n'était pas utile. La preuve contraire par écrit ou par témoins n'ayant pas été rapportée par le prévenu, la mise en cause du fonctionnement du radar dans son pourvoi ne nécessitait pas de réponse de la part de la chambre criminelle.
A. Darsonville
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