mardi 20 octobre 2009

Jurisprudence de la Cour de Cassation
"Lex Imperat"
[devise de la Cour : c'est la Loi qui commande]
Placée au sommet de la hiérarchie des juridictions civles et pénales de l'Ordre Judiciaire, la Cour de Cassation a pour mission de favoriser l'unité d'interprétation des régles de droit. Or en ce qui concerne le premis de conduire à points, la Cour se refuse à en apprécier la validité.
Arrêt du 6 juillet 1993Il résulte de l'article L.11-4 du Code de la Route, excluant l'application des articles 55-1 du Code Pénal (remplacé par les articles 132-21 et 702-1 du Code de Procédure Pénale) et 799 du Code de Procédure Pénale (abrogé et remplacé par l'article 132-21 du Code Pénal) à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation. En conséquence, son fondement légal échappe à l'appréciation du juge répressif qui écarte à bon droit l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu.Ni la Loi ni le Décret n'ont qualifié la nature juridique du retrait de points. Traditionnellement, notre droit comprend deux types de sanctions : la sanction pénale prononcée par une autorité judiciaire, et la sanction administrative prononcée comme son nom l'indique par une autorité administrative. La première permet l'exercice d'un recours contre un jugement de police ou correctionnel devant la Cour d'Appel et/ou la Cour de Cassation, la seconde autorise à déférer la décision de l'Administration devant le Tribunal Administratif, la Cour Administrative d'Appel et le Conseil d'Etat.La Cour de Cassation, "constatant" aux termes de la Loi l'impossibilité d'être "relevé ou réhabilité" de la perte de points, nous dit que le retrait de points n'est pas une sanction pénale.La difficulté est qu'il n'est pas davantage une sanction administrative car il n'est pas "décidé" par une quelquonque autorité administrative, le Ministère de l'Intérieur ayant pour seul rôle de procéder à son "enregistrement dans le système national des permis de conduire",Le retrait de points, ni sanction pénale, ni sanction administrative est donc une sanction d'un nouveau genre, exclusive de tout droit au recours devant un juge en droit interne. Les détracteurs de cette sanction du 3ième type ne peuvent que relever sa contradiction flagrante avec les principes séculaires des droits de la défense.
Arrêt du 11 juillet 1994Si selon l'article 111-5 du Code Pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes réglementaires lorsque de cet examen dépend la solution du proçès qui leur est soumis, tel n'est pas le cas des textes qui organisent la mesure administrative du retrait des points d'un permis de conduire et qui sont ainsi sans incidence sur les poursuites exercées du chef des infractions visées à l'article L. 11-2 du Code de la Route.L'article 111-5 du Code Pénal qui dispose que le contrôle de la légalité ne peut s'opérer que lorsque de cet examen "dépend la solution du proçés pénal". La Cour de Cassation semble assimiler ces dispositions sur l'exception d'illégalité à celle de l'article 386-2 du Code de Procédure Pénale qui n'admet une exception préjudicielle de procédure que "si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction". Par cette assimilation textuelle, la Cour de Cassation cantonne la question à l'exercice des poursuites alors que le proçès pénal a pour objet d'une part de statuer sur la culpabilité et d'autre part sur les sanctions applicables. Le principe de "plénitude de juridiction" selon lequel les juridictions pénales sont compétentes pour statuer sur les exceptions d'illégalité soulevées par la défense se trouve ici singulièrement méconnu.
Arrêt du 26 juillet 1996... aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points, et l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que chaque perte de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal aprés examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un proçès équitableLa Cour de Cassation poursuit son interprétation littérale, sinon intégriste, de la Loi, faisant une application évidente de la fameuse théorie dite de "L'écran-loi" qui interdit à une instance juridictionnelle de se faire juge des carences rédactionnelles de la Loi au regard de la Constitution.L'argumentation précédente, pour assurer la cohésion avec les jurisprudences antérieures, est dès lors reprise au regard de la Convention Europénne, mais de la même fàçon qu'elle écarte les principes constitutionnels de la République la Cour de Cassation méconnaît le sens autonome de "l'accusation en matière pénale" de la Convention.Cette méthode, qui relève plus de l'esquive que de l'argumentation, permet en outre d'éviter la confrontation de la loi sur le permis à points avec le Nouveau Code Pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, et laisse en conséquence de nombreux juristes avec leurs interrogations.
La Jurisprudence de la Cour de Cassation présente ainsi l'inconvénient majeur de laisser sans réponse des questions essentielles pour le justiciable :
Le législateur n'a organisé aucune voie de recours contre l'application de la sanction du troisième type que constitue le retrait de points sur le permis de conduire, alors que tant notre Constitution de la Vième République que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme imposent à l'Etat d'accorder au citoyen le "droit à un juge" pour toute sanction à caractère répressif.
La Cour de Cassation méconnaît la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur la notion de "peine" définie comme "toute sanction ayant le caractère d'une punition" ainsi que la notion "d'accusation en matière pénale" au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, laquelle vient d'être reconnue à la sanction de retrait de points par la Commission Européenne des Droits de l'Homme.La Jurisprudence dissidente de Tribunaux de Police qui résistent à celle de la Cour de Cassation continue d'entretenir le débât de la légalité, et de la conventionnalité, du permis à points. Mais, sauf une évolution aussi rapide qu'improbable de la Cour de Cassation, le dernier mot de cette discussion sera celui de la juridiction supra-nationale de Strasbourg.

http://www.geocities.com/CapitolHill/2017/jp-jud.html

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