La présomption de responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation - partie 1
Article de doctrine publié le lundi 24 mars 2008.
Rédigé par Rémy Josseaume et classé dans le thème Transport.
Nota : compte tenu des développements envisagés par l'auteur, cet article a été publié en deux parties. A la fin du présent article, vous trouverez un lien vers la seconde partie.
Dès le développement des moyens de locomotion, les pouvoirs publics ont rapidement été confrontés, dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique, à la difficulté d'identifier avec certitude le conducteur ayant contrevenu aux règles de circulation.
Pour ce faire, ils ont été contraints d'imposer le marquage des véhicules [1].
Cette nécessaire identification se justifiait déjà à l'époque pour permettre l'application de la sanction et, en cas d'accident, à indemniser la victime.
La constatation de l'infraction ne permet pas toujours de confondre l'auteur de l'infraction.
L'agent constatant une infraction à la réglementation sur le stationnement ne peut s'assurer, sauf interpellation in situ, de la qualité du conducteur du véhicule.
Le conducteur fautif est-il le propriétaire du véhicule ? A défaut qui agit sur les organes de direction et de contrôle du véhicule au moment de la commission de la faute ?
A la différence de la plupart des infractions pénales, l'usager de la route n'est que très rarement présent sur les lieux de l'infraction.
Il commet l'infraction par l'usage qu'il fait de son véhicule et sa présence n'est pas inhérente aux faits délictueux.
La masse incommensurable des infractions au Code de la route rend inconcevable la subordination de la régularité de la procédure de verbalisation de l'infraction à la présence de son auteur ou à son identification sur les lieux de l'infraction.
Cette difficulté s'est rapidement confrontée au principe de la présomption d'innocence qui érige en garantie pour l'homme accusé d'une infraction d'être innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie [2].
En marge de ce principe, le droit de la circulation routière a été agrémenté d'une jurisprudence des tribunaux de l'ordre judiciaire qui, exemple pris de la responsabilité civile pesant sur le propriétaire d'un bien, n'a pas hésité à mettre à la charge du propriétaire d'un véhicule, soit-il ou non sous sa garde ou son contrôle au moment de l'infraction, une responsabilité pénale du fait de cette chose.
Ainsi jusqu'en 1958, le propriétaire d'un véhicule, identifié par l'immatriculation de ce dernier, était déclaré pénalement coupable des faits commis par un tiers à l'aide et par l'utilisation faite de son bien à moins qu'il s'en exonère en identifiant lui-même l'auteur de l'infraction [3].
Le seul cas d'exonération accueilli par les tribunaux consistait pour le propriétaire du véhicule à dénoncer l'auteur véritable de l'infraction.
Etonnement la démonstration du défaut de commission de l'infraction ne pouvait constituer un cas d'exonération.
Pour une bonne administration de la justice, il fallait trouver le coupable à tout prix.
Comme le soulignent certains auteurs, "les tribunaux condamnaient plus pour le fait de ne pas aider la justice que pour l'infraction elle-même que le condamné n'avait pas commise" [4].
Dès cette époque, le propriétaire était responsable de l'utilisation de son bien.
Sauf cas exceptionnel, le propriétaire, connaissant obligatoirement celui de ses semblables ayant commis l'infraction, devait impérativement aider la justice à le punir.
I) Le principe de la responsabilité personnelle
L'ordonnance du 15 décembre 1958 instaurant le Code de la route [5] précise que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui à l'occasion de la conduite dudit véhicule, sauf cause d'irresponsabilité [6].
Cette prescription réglementaire a mis fin pour un temps à l'insupportable oeuvre jurisprudentielle qui consistait à condamner pénalement le propriétaire d'un véhicule alors même que l'auteur véritable de l'infraction ne pouvait être identifié.
Elle a posé ainsi comme principe celui de la personnalité des peines en matière de circulation routière.
Les tribunaux ont alors fait une stricte interprétation de la norme et ont laissé à la charge de la partie poursuivante la preuve "certaine" de l'identité de l'auteur de l'infraction.
Les juridictions écartaient toute présomption de responsabilité pénale pour le propriétaire du véhicule [7] lequel, responsable que de ses propres faits, n'était pas contraint à l'obligation de révélation sinon de délation de celui qui conduisait son véhicule le jour de la constatation de l'infraction [8].
A cette époque, la Cour de cassation rappelle que les juges, selon leur intime conviction et les règles de preuve du droit commun, apprécient les présomptions invoquées par le Ministère public pour les infractions commises en l'absence d'interpellation du conducteur [9].
Suivant l'émotion grandissante suscitée par de nombreux accidents causés par des transporteurs routiers dont les conducteurs étaient contraints de circuler dans des conditions anormales de fatigue [10] le législateur a responsabilisé civilement l'employeur.
Le législateur a instauré ce que le juge avait inventé : le principe de la présomption de responsabilité du titulaire de la carte grise.
Ainsi, l'ordonnance de 1958, instaurant les dispositions de l'article L.121-1 du Code de la route, précise que lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal saisi pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience [11].
L'employeur devient alors responsable du fait de son préposé dès lors qu'il a un lien causal avec l'infraction constatée [12].
La jurisprudence a néanmoins précisé que l'employeur n'était tenu que civilement responsable de son préposé et non pénalement [13].
A moins que la raison de fautes lui soit directement imputable en raison de l'équipement [14] ou de l'état du matériel mis à la disposition de ses employés [15].
La faute du chauffeur n'exonère pas celle du chef d'entreprise sauf si ce dernier démontre une délégation de ses pouvoirs à l'un de ses subordonnés [16].
Dans un arrêt du 13 février 1996, la Cour de cassation a accueilli la condamnation d'un chef d'entreprise de transport à 3 ans de prison ferme pour diverses infractions à la réglementation.
"Pour déclarer le prévenu coupable, sur le fondement des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, d'avoir laissé son salarié falsifier les disques de contrôle en les imprimant à la rubrique "deuxième chauffeur" alors qu'il était seul à bord, et en réimprimant certains disques, les juges retiennent qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes dispositions de nature à faire respecter la réglementation plutôt qu'en faciliter la violation" [17].
Néanmoins, le principe de la personnalisation des peines est préservé.
Seul doit être condamné sur le plan pénal celui qui a commis l'infraction ou qui pouvait l'éviter, en l'occurrence le conducteur du véhicule.
Pour pallier les difficultés d'identification du conducteur, le législateur a progressivement mis en place pour certaines infractions une responsabilité légale et de plein droit du titulaire du certificat d'immatriculation.
Il en est ainsi pour certaines infractions : pour les infractions au stationnement et pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules.
Il faut remarquer que la jurisprudence antérieure à l'ordonnance de 1958 et les fondements idéologiques des articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la route qui consistent à incriminer le propriétaire d'un véhicule pour les infractions commises à l'aide de son véhicule selon le principe du "propriétaire payeur", reposent sur un postulat juridiquement inexact.
Par une inopportune confusion sémantique des termes "propriété" du véhicule et "titulaire du certificat d'immatriculation", le principe de la présomption de responsabilité du titulaire de la carte grise pour incriminer le propriétaire du véhicule consiste à associer à tort le propriétaire du bien et le titulaire de la carte grise.
Or, le certificat d'immatriculation, autrement dénommé carte grise, ne constitue pas un titre de propriété.
Il ne s'agit que d'un "simple titre de police administrative qui ne préjuge nullement de la propriété du véhicule" [18].
Les pouvoirs publics incriminant ainsi le titulaire du certificat d'immatriculation pris pour être le propriétaire d'un véhicule à la lecture de l'immatriculation de son véhicule, ne justifient en réalité nullement du concept recherché du "propriétaire payeur".
Ainsi tout l'édifice juridique soutenant la sensibilisation du propriétaire du véhicule à l'utilisation faite de son bien en désignant celui inscrit sur le certificat d'immatriculation demeure fragile.
II) La présomption de responsabilité pour les infractions au stationnement
L'accroissement exponentiel des contraventions au Code de la route et plus spécifiquement des infractions au stationnement a conduit le législateur a aménagé une entorse légale au principe de la présomption d'innocence.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, la loi du 72-5 du 3 janvier 1972 portant simplification en matière de contravention [19] a instauré une présomption de responsabilité "pécuniaire" du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule pour les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue.
Le texte précise que lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale [20].
La loi 2003-495 du 12 juin 2003 [21] a étendu cette présomption de responsabilité pécuniaire aux infractions sur l'acquittement des péages.
Par cet ingénieux mécanisme juridique, exclu adroitement de la sphère pénale pour ne pas heurter le principe de la présomption d'innocence, le Ministère public est dispensé d'apporter la preuve de la responsabilité du contrevenant, et mieux encore, de son identité.
Il ne se contente plus désormais que d'une simple lecture de la carte grise pour orienter ses poursuites [22].
Cette responsabilité pécuniaire engage le titulaire de la carte grise au paiement d'une somme d'argent en raison de l'infraction commise à l'aide du véhicule immatriculé à son nom.
Devant cet arsenal accusatoire, le législateur a prévu des causes exonératoires.
Pour échapper à l'amende, le titulaire de la carte grise doit démontrer un cas de force majeure justifiant la commission de l'infraction ou identifier le contrevenant.
En matière de circulation routière, autant dire que l'évocation du cas de force majeure comme moyen légal d'exonération relève plutôt de l'habitude rédactionnelle du législateur que d'une prise en compte des circonstances réelles pouvant être subies par un contrevenant.
On s'interrogera sur la nature de l'événement qui pourrait emporter la conviction d'un juge à exonérer un contrevenant sur ce motif.
Le Code de la route reste taisant sur la définition de cas de force majeure.
A titre d'exemple, le cas de force majeure, qui reste défini comme un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur au conducteur ou à sa conduite, n'est pas constitué en cas de panne d'essence du véhicule puisque tout conducteur est à même de prévoir et de prévenir une telle circonstance [23].
Aucun événement assimilé à un cas de force majeure n'a jamais été accueilli à notre connaissance permettant au contrevenant de s'exonérer de sa responsabilité pécuniaire [24].
Le seul moyen sérieux offert au titulaire du certificat d'immatriculation pour s'exonérer de sa responsabilité est la pratique dénonciatrice [25].
Celui-ci peut en effet éviter le paiement de l'amende en donnant tous les éléments nécessaires à l'identification de l'auteur de l'infraction.
La rédaction de l'article de loi est suffisamment imparfaite de sorte qu'il est difficile d'ériger une règle générale permettant à tout titulaire d'une carte grise d'échapper sans difficulté à sa responsabilité.
Il appartient à l'Officier du Ministère public dans l'exercice de son pouvoir de poursuite ou de classement puis au juge saisi de la difficulté d'apprécier subjectivement pour chaque réclamation fondée sur ce dispositif juridique la pertinence des informations fournies pour bénéficier de l'exonération [26].
De la lecture de cet article, il ressort que le titulaire de la carte grise doit pouvoir échapper à tout paiement en désignant nommément le conducteur du véhicule.
Cette dénonciation doit intervenir le jour de l'infraction [27] au plus tard au moment de la réclamation [28].
Pour autant, le titulaire de la carte grise n'est pas en situation de sécurité juridique.
En effet, devant des services particulièrement indolents ou devant lesquels les investigations réalisées seraient demeurées infructueuses, il serait poursuivi pour ne pas avoir satisfait à la désignation de l'auteur de l'infraction.
Cette désignation pour ne pas dire délation accusatoire doit manifestement être parfaite et aboutir à l'identification du contrevenant [29].
Le titulaire du certificat d'immatriculation doit de satisfaire une obligation de résultat.
III) La présomption de responsabilité pour les infractions constatées au vol
La loi du 18 juin 1999 [30], dite loi GAYSSOT, a instauré une extension du principe de la présomption pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation.
Le législateur français a suivi la voie ouverte par plusieurs autres pays européens connaissant des mécanismes de responsabilité du propriétaire du véhicule [31].
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule devient désormais redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules.
Toute autre infraction non visée par ce dispositif en est assurément exclue [32].
Pour s'écarter de la sphère du droit pénal, le législateur a précisé que lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions de cet article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire.
Elle ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.
Le Code de la route précise que la personne déclarée redevable en application des dispositions de cet article n'est pas pénalement responsable de l'infraction [33].
Pourtant l'ambiguïté de l'expression "propriétaire payeur", n'a pas manqué d'induire en erreur certaines juridictions jusqu'à la censure de la Cour de cassation [34].
Inspirée des dispositions étudiées précédemment, l'article L. 121-3 du Code de la route institue une responsabilité qualifiée de pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.
Monsieur Lucien LANNIER, rapporteur de la Commission des Lois du Sénat justifiait la nécessité de cette incrimination puisque "chacun doit être responsable de son véhicule; de même qu'autrefois le propriétaire était civilement responsable des dommages créés par son cheval lorsque celui-ci s'échappait de son enclos. Aujourd'hui il s'agit de chevaux-vapeur, mobiles, qui peuvent aussi provoquer des accidents." [35]
Ces dispositions reposent sur le même postulat erroné consistant à confondre le conducteur du véhicule et le propriétaire dudit véhicule.
Elles annonçaient un nouveau mode de contrôles des infractions au Code de la route dites "relevées au vol", à savoir sans interception du conducteur du véhicule.
L'intérêt de cet article est assurément de donner une efficacité redoutable aux contrôles routiers effectués sans interception du véhicule et en l'absence d'un cliché photographique probant, qu'ils soient justifiés par les difficultés d'intercepter sur les lieux un conducteur ou par la facilité de recourir à l'automaticité d'un "contrôle sanction" [36].
Ce dispositif législatif permet au surplus au Ministère public de diligenter des poursuites pécuniaires à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation et non pénales sans avoir identifié le conducteur.
La Commission des lois releva que cette disposition contribuerait à rétablir l'égalité des citoyens devant la loi alors même que plus du tiers des infractions constatées ne sont pas poursuivies, en raison du défaut d'identification du conducteur [37].
Autant dire que le dispositif mis en place ne manque pas d'efficacité.
En cas de pluralité de noms sur la carte grise la circulaire du 16 juin 2000 relative au commentaire des dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route précise "qu'à défaut d'éléments dans la procédure permettant de faire un choix, il convient de retenir le premier des noms figurant sur la carte grise".
A l'instar des dispositions de la loi de 1972 concernant les infractions au stationnement, les dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la route renverse la charge de la preuve de la non culpabilité de contrevenant poursuivi.
Il appartient en effet au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule d'établir un cas de force majeure, un cas de vol de son véhicule ou tous éléments démontrant qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction au moment de sa constatation.
Il s'agit là d'une présomption simple.
Elle repose à la fois sur une vraisemblance raisonnable d'imputabilité des faits incriminés, et sur une faute personnelle de la personne en raison de son refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou de son défaut de vigilance dans la garde du véhicule.
Dans sa première rédaction, l'article laissait peu de doute sur l'obligation de dénonciation pesant le titulaire de la carte grise.
Il prévoyait en effet que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule était responsable pécuniairement des infractions "à moins qu'il ne fournisse lui-même aux forces de l'ordre et/ou à l'autorité judiciaire les renseignements permettant d'identifier le véritable auteur de l'infraction".
Ce texte constituait une invitation sinon une incitation à la délation.
Le mimétisme rédactionnel avec la loi de 1972 était parfait.
Toutefois, plusieurs amendements présentés par des députés jugeant la mesure trop directement incitative à la délation ont été déposés et adoptés.
La rédaction finale du texte permet au titulaire du certificat d'immatriculation de s'exonérer sans pour autant fournir les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Ainsi, cette responsabilité pécuniaire, est mise en oeuvre par le tribunal que sur le titulaire de la carte grise n'a pu "établir l'existence d'un vol ou de tout autre élément de force majeur ou apporter tous éléments permettant d'établir qu'ils ne sont pas les auteurs véritables des infractions".
Cette présomption ne joue que dans les cas où l'infraction constatée n'a pas donné lieu à interception du conducteur du véhicule, et dans la mesure où le propriétaire de celui-ci contesterait en avoir été le conducteur au moment des faits.
Les dispositions de la Circulaire du 16 juin 2000 relative au commentaire des dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route intitulées "chapitre 2.2 le titulaire conteste être le conducteur" précisent que "lorsque les renseignements fournis par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule sont insuffisants pour identifier l'auteur de l'infraction (…) le Tribunal ne pourra ni prononcer une condamnation pénale, ni même faire application de l'article L.121-3, il convient de classer sans suite la procédure".
Pourtant l'étude de la récente jurisprudence démontre une interprétation éparse de la loi.
La pensée du conducteur lambda, abusée par la communication gouvernementale autour de l'adoption du principe du "propriétaire payeur" s'est largement convaincue que le propriétaire du véhicule était responsable coûte que coûte des faits commis à l'occasion de la conduite de son véhicule.
Il faut noter que cette présomption a un caractère subsidiaire et ne peut être invoquée par celui qui est poursuivi comme auteur principal des faits prétendant que seul le propriétaire est responsable [38].
Les premières décisions judiciaires ont trahi cette cacophonie législative et n'ont pas facilité la juste interprétation des principes juridiques qui en sont nés.
Il faudra attendre les premières décisions d'appel pour que le titulaire de la carte grise soit relaxé et exonéré de toute responsabilité y compris pécuniaire lorsqu'il aura démontré ne pas être l'auteur de l'infraction.
Ainsi la Cour d'Appel d'Angers par deux arrêts a fait une exacte application des dispositions exonératoires de la Loi GAYSSOT.
Dans le premier de ses arrêts [39], la Cour tire à l'inverse du juge du fond toutes les conséquences de droit de l'absence du prévenu sur les lieux de l'infraction justifiée par billet d'avion pour le relaxer.
Dans le second arrêt du 11 février 2003 [40], la Cour exonère le prévenu à l'appui du cliché photographique.
Elle relaxe le titulaire de la carte grise à la lecture du cliché cinémomètrique.
Celui-ci permet de "constater raisonnablement que ce conducteur présente une morphologie masculine, ce qui n'est pas le cas du prévenu, dont le sexe féminin n'est pas discuté".
Il est ainsi établi pour la Cour que le prévenu n'est pas le conducteur du véhicule et qu'il n'a donc pas à être déclarée redevable d'une quelconque amende [41].
La production du cliché photographique se transforme par l'articulation de l'article L.121-3 du Code de la route en une des preuves incontestables de l'irresponsabilité pécuniaire et pénale du titulaire de la carte grise.
Sa lecture permet de constater que le conducteur y figurant n'est pas semblable physiquement au titulaire de la carte grise.
Cette pièce de culpabilité et de poursuite devient une pièce d'irresponsabilité.
Toutefois, si la photographie du cliché ne permet pas d'identifier le conducteur et que le titulaire de la carte grise n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il n'était pas le conducteur du véhicule contrôlé, sa responsabilité pécuniaire sera retenue [42].
Nombre d'usagers de la route aguerris à la procédure n'ont pas hésité à s'engouffrer dans la brèche et à transférer l'attribution de la carte grise à l'un de leur proche non conducteur de leur véhicule.
Cet artifice juridique permet de s'assurer avec succès que le titulaire de la carte grise n'apparaisse jamais sur l'éventuel cliché photographique du radar et puisse s'exonérer de toute responsabilité [43].
Conscients de cette facétie procédurale, les autorités publiques ont conséquemment modifié les règles de production des clichés photographiques envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
Désormais, quand il est fait recours aux cinémomètres fixes dans le cadre du contrôle sanction automatisé, les forces de l'ordre ne communiquent qu'une photographie visant la plaque d'immatriculation afin d'écarter le recours aux révélations de la photographie.
Mieux encore, la prise de vues par l'arrière du véhicule, excluant ainsi toute possibilité d'apparition du conducteur, se généralise.
Le titulaire de la carte grise doit rapporter une preuve autre que celle produite par l'autorité poursuivante.
Sont recevables des attestations ou toutes autres pièces justificatives de son absence des lieux de l'infraction permettant d'emporter la conviction du tribunal [44].
Il n'est pas rare que le prévenu puisse rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès verbal d'infraction et démontrer ne pas être le conducteur au volant du véhicule pris en infraction.
Si le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas du même sexe que le conducteur apparaissant sur la photographie ou n'a assurément pas la même morphologie ou traits physiques de son visage, ce dernier peut s'exonérer grâce à cette pièce qui se révèle être déterminante dans le processus probatoire [45].
Face à l'émergence d'une jurisprudence favorable au contrevenant et à la généralisation de cette pratique, les autorités en charge de la répression routière ont cessé de communiquer rapidement les clichés photographiques [46].
Dans tous les cas, l'administration ne délivre plus de photographies laissant apparaître le visage du conducteur.
Seuls des clichés cinémomètriques des plaques d'immatriculation des véhicules sont transmis.
Ainsi une des possibilités de contestation offertes au contrevenant disparaît.
Par Rémy JOSSEAUME, Doctorant en droit
www.droitroutier.fr
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Nota : cet article est prolongé dans une deuxième partie qui conclue les développements de l'auteur : la présomption de responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation - partie 2.
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1 L'ordonnance du 2 mai 1725, Code Louis XV, Tome 1, 277 imposait le marquage des carrosses par un chiffre.
2 Les textes internationaux soulignent de manière constante que le principe de la présomption d'innocence est une garantie essentielle des justiciables dans un Etat de droit. Ainsi, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations-Unies, dispose que "toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". De même, l'article 48-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que "tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". Il faut surtout citer, en droit positif, l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". En droit français, la présomption d'innocence constitue également pour les individus une garantie essentielle prévue, avant que le Code civil n'y consacre certaines de ses dispositions, par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ("Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable"), elle appartient au droit positif en tant que norme de valeur constitutionnelle (Cons.Const., décision 80-127 DC, 19-20 janvier 1981, prec.; Cons.Const., décision 95-360 DC, 2 février 1995, Rec. p. 195 ; RJC, p. I-632, J.O. du 7 février 1995, p. 2097 ; Cons.Const., décision 99-411 DC, 16 juin 1999, Rec., p. 75, J.O. du 19 juin 1999, p. 9018).
3 TC Versailles, 28 mars 1903, D.périodique, 1903.2.372 ; Cass.crim., 12 février 1904, Bull.crim. n°90, attendu qu'en imposant à tout propriétaire d'automobiles l'obligation d'y faire apposer une plaque indiquant son nom et son domicile ou destinée à établir son identité, ont eu évidemment pour objet de désigner celui contre lequel en cas de contravention, la poursuite doit être dirigée, à moins que, si le fait ne lui est pas personnel, il n'en fasse connaître l'auteur à la justice ; que l'admission de cette présomption qui existe contre le propriétaire de la voiture trouvée en contravention en cas d'infractions aux lois et règlements sur la police du roulage, s'impose avec d'autant plus de force quand il s'agit de la circulation des automobiles que les conducteurs de ces véhicules grâce à la vitesse dont ils disposent, peuvent plus facilement se soustraire à la constatation de leur identité.
4 L'extension de la présomption de culpabilité de l'article L.21-1 du Code de la route par le Projet de loi n°302, Gaz.Pal., 28 août, 1er septembre 1998, p.18.
5 Ordonnance du 15 décembre 1958, J.O. du 16 du décembre 1958 et décret du 5 décembre 1958, J.O. du 16 décembre 1958.
6CA Bordeaux 12 janvier 1994, Juris-data nº 041480, est un cas d'irresponsabilité le cas d'un automobiliste victime d'une crise d'épilepsie lors que la survenance de cette crise était imprévisible, le prévenu étant par ailleurs suivi médicalement.
7 Cass.crim., 2 mars 1966, Bull.crim. n°74, la preuve de l'identité de l'auteur d'une infraction incombe au Ministère public. Le juge de police ne justifie pas la condamnation en se bornant à constater qu'il s'agit du "conducteur habituel" du véhicule, lequel se borne à déclarer qu'il ignorait qui conduisait ce véhicule le jour de l'infraction et n'offre pas de prouver qu'une autre personne que lui était le conducteur ; Cass.crim., 20 janvier 1977, JPA 1977, p.122 en estimant en cet état que selon son intime conviction les présomptions invoquées par le Ministère public ne constituaient pas en l'espèce une preuve suffisante de la culpabilité du prévenu; Cass.crim., 7 novembre 1977, Bull.crim. n°331 p. 845 ; Cass.crim., 21 octobre 1980, Bull.crim. n° 263, encourt la cassation l'arrêt qui condamne pour excès de vitesse le propriétaire d'un véhicule contrôlé au moyen d'un appareil automatique, sans que le conducteur ait été interpellé, au seul motif qu'il était le propriétaire dudit véhicule et en se fondant sur une présomption de culpabilité que la loi n'édicte pas ; CE 29 juin 1990, D.1991 jur.388, en l'absence de présomption sérieuse permettant d'identifier le conducteur d'un véhicule auteur d'une infraction aux règles du Code de la route, le préfet ne peut, au seul vu du procès-verbal identifiant le véhicule en cause, suspendre légalement la validité du permis de conduire du propriétaire dudit véhicule ; Cass.crim., 17 septembre 1996, Bull.crim. 1996 n° 315 p. 951.
8 TC Besançon, 16 décembre 1976, JPA 1977, p.9 ; TC Laval 23 janvier 1987, Gaz.Pal.,1987, 1987, 1, 250 ; TP Gap 17 janvier 1992, JPA 1992, p.107 ; Cass.crim., 5 février 1992, JPA 1992 p.289.
9 Cass.crim., 30 novembre 1977, Bull.crim., n° 378 p. 1006 ; TP Foix 1er mars 1985, JPA 1985 p.486 ; Cass.crim., 1985, JPA 1986, p.5 (à partir des constatations personnelles des gendarmes) ; Cass.crim., 23 mai 1996, JPA 1987 p.121 (par la photographie du conducteur).
10 Débats parlementaires, J.O./AN, 1958, p.451.
11 La loi 85-1407 du 30 décembre 1985, J.O. du 31 décembre 1985, modifié par l'article 120-VIII de la loi 93-2 du 4 janvier 1993, J.O. du 5 janvier 1993, a subordonné l'application de ce principe à l'intervention de l'employeur par voie de citation en justice.
12 En matière de transport routier, la jurisprudence retient la responsabilité du dirigeant d'entreprise en raison d'une présomption de "faute positive personnelle", dès lors que ces instructions entraînent la commission de l'infraction (notamment en raison de la durée de l'itinéraire imposée qui ne tient pas compte des temps de repos ou des limitations de vitesses (CA Paris, 3 avril 1992, LECLERCQ ; CA Angers, 15 mars 1994, Bull.transp. 1994, p. 912) ou d'une faute d'abstention qui découle d'une négligence de sa part (CA Aix-en-Provence, 19 décembre 1994, GAYTE ; CA Paris, 13 juin 1994, BTL 1994, p. 653). On considère alors que le chef d'entreprise n'a pas "pris les dispositions nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation, comme le lui commandent l'article 15 du règlement n° 3820/85 CEE du 20 décembre 1985 et l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958". Dans ce cas de figure pour s'exonérer de sa responsabilité pénale le dirigeant doit prouver simultanément qu'il a informé les salariés du contenu de la réglementation et leur donner instruction de la respecter. L'employeur peut "s'acquitter de cette obligation par les moyens de communication usuels en matière de droit du travail : affichage, remise du règlement communautaire, article du contrat de travail, émargement de notes de service" réglementation reprise dans l'annexe du règlement intérieur destinée aux chauffeurs poids lourds et portée à la connaissance des intéressés (TGI Le Havre, 1er octobre 2001, NAVARRO, Bull.transp. 2002, p. 188), d'autre part qu'il "organise le travail en conséquence" et qu'il s'est assuré du "respect effectif de la réglementation (Cass.crim., 9 avril 1991, pourvoi 90-81.508, Bull.transp. 1991, p. 444 ; CA Paris, 25 octobre 1995, HERMES).
13 Cass.Ch.réunies, 9 mars 1960, Bull. 1960 I n° 4 p.3 ; CA Paris 1er juillet 1974, Gaz.Pal.,74-II-810 ; Cass.crim., Ass.plén., 10 juin 1977, JPA 1977, p.338, Bull. Ass. Plén.n° 3 p. 5, note Ch. LARROUMET, D 1977 n. 32 p.465 le commettant n'est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation, à des fins personnelles, le véhicule à lui confié pour l'exercice de ses fonctions. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a refusé de mettre à la charge d'un employeur les conséquences d'un accident faisant un mort et quatre blessés provoqué par un de ses préposés alors que ce dernier utilisait une camionnette de livraison, mise à sa disposition pour les besoins de son service, pour faire une promenade en compagnie de cinq camarades ; Cass.crim., 15 septembre 1992, Bull.crim. 1992 n° 282 p. 771. Voir GAROFALO L., La responsabilité pénale du transporteur routier, Mémoire DESS, Université d'Aix Marseille III, 2004.
14 Cass.crim., 22 janvier 1974, JPA 1975, p.59.
15 Code de la route Argus Edition, mai 2004, article L.121 du Code de la route ; Cass.crim., 11 juin 1963, quot.jur. 63 n°118, mise en circulation d'un véhicule dont les feux de croisement étaient éblouissants; Cass.crim., 8 mai 1964, D.64-562, véhicule dépourvu de feu stop et dont les pneumatiques étaient défectueux ; Cass.crim., 9 novembre 1998, JPA 1998, p.502, véhicule dépourvu de feuilles d'enregistrement.
16Cass. crim. 11 juin 1963 Bull.crim. 1963 n°. 205 p. 430 ; Cass.crim., 6 mai 1964 Bull.crim. 1964 n°151 p. 337 Cass.crim., 22 janvier 1974, JPA 1975, p.59, Bull.crim. n°31 p. 73 ; Rep. Min., J.O./A.N., 9 décembre 1977, p.8484.
17Cass.crim., 13 février 1996, pourvoi 94-84764, condamné pour complicité d'établissement et d'usage de faux certificats, d'une part, "tolérance" de l'usage irrégulier du chrono, d'autre part.
18Art. 2, 2.II de l'arrêté du 5 novembre 1984 ; Cass.civ., 25 février 1958, Bull. civ. I, n°114 ; CA Paris, 14 septembre 2000, D.2000.IR.265, la carte grise d'un véhicule est une simple pièce administrative qui permet la mise en circulation du véhicule mais qui ne vaut pas titre de propriété.
19 J.O. du 5 janvier 1972.
20 Cass.crim., 9 avril 1992, Bull.crim., n°155, lorsque plusieurs dirigeants de droit ont vocation égale à représenter la personne morale (cogérants d'une société), les juridictions peuvent à juste titre condamner solidairement ces dirigeants au paiement des amendes prononcées pour des stationnements irréguliers. En effet, le principe posé par l'article L. 121-2 du Code de la route implique la responsabilité pécuniaire solidaire des dirigeants ayant une vocation identique à représenter la société.
21 J.O. du 13 juin 2003.
22"On ne cherche plus le commettant, on a seulement besoin d'un supportant qui portera la responsabilité du fait dommageable" SAMSON F., MORIN M., L'extension de la présomption de culpabilité de l'article L.21-1 du Code de la route par le Projet de loi n°302, Gaz.Pal., 28 août, 1er septembre 1998, p.18. D'ailleurs si la carte grise est inscrite aux noms de plusieurs personnes, ils sont tous pécuniairement responsables de l'infraction commis (Cass.crim., 3 septembre 1998, JPA 1998, p.498).
23 Cass.crim., 12 février 1957, Bull.crim., n°133.
24 La jurisprudence observe d'ailleurs une stricte position d'appréciation concernant les événements extérieurs de nature à influer sur le comportement du conducteur. Récemment la Cour de cassation a écarté la contrainte physique comme cause d'exonération de responsabilité de l'auteur de l'infraction. Si au titre de l'article L.122-2 du Code pénal, l'auteur d'une infraction peut s'exonérer de sa responsabilité s'il a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister, la Cour de cassation censure la décision du juge de proximité qui n'a pas, selon elle, justifié sa décision en renvoyant la prévenue des fins de la poursuite, après avoir relevé que la responsable du magasin où la prévenue s'était rendue avait attesté par écrit que celle-ci était réellement fatiguée, et retenu qu'au moment où elle a été prise d'un malaise elle se trouvait dans l'incapacité de conduire son véhicule en toute sécurité et qu'en s'arrêtant sur le seul emplacement libre, à cet instant, elle a eu une réaction de bon sens en ajoutant que l'infraction qu'elle a commise a eu pour effet d'éviter une perte de contrôle de son véhicule dont les conséquences pour elle-même et pour les autres auraient pu être graves (Cass.crim.15 novembre 2006, JPA 2007, p.15). Il aurait certainement fallu que la conductrice poursuivre sa route et soit à l'origine d'un l'accident pour que la contrainte soit retenue ? C'est la conclusion qui s'impose à la lecture de cet arrêt comparait aux motifs de celui rendu par cette même Cour : justifie la décision de relaxe du conducteur d'une automobile poursuivi pour homicides involontaires, mise en danger d'autrui et défaut de maîtrise, l'arrêt qui retient que, victime d'un malaise brutal et imprévisible qui lui a fait perdre le contrôle de l'accélération de son véhicule, lancé à une vitesse croissante sur l'autoroute puis l'aire de repos où il s'est immobilisé après avoir heurté les véhicules occupés par les victimes, le prévenu a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister (Cass.crim.15 novembre 2005, JPA 2006, p.21) ; Encourt la cassation l'arrêt qui, à la suite d'un accident de circulation, a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires sur plusieurs personnes, dont certaines n'avaient subi aucune incapacité totale de travail, l'une d'entre elles présentant une incapacité totale de travail inférieure à trois mois, et l'a condamné à deux amendes contraventionnelles, alors que les blessures involontairement causées aux victimes résultaient du même fait générateur, constituant une faute pénale unique (Cass.crim., 11 mai 2004, Bull.crim. 2004 n° 115 p. 447, JPA 2004, p.391). L'état de nécessité pour justifier la commission d'une infraction de changement de direction sans précaution ni avertissement ne saurait être constituait dès lors qu'il appartient à chaque conducteur de respecter les distances de sécurité afin de pouvoir anticiper les manoeuvres des autres conducteurs (Cass.crim., 15 mai 2002, JPA 2002, p.336).
25 Comme le souligne J.REMY, l'article L.121-2 du Code de la route impose une preuve positive comportant une quasi-obligation de délation, Code de la route, Argus, 2007
26 Cass.crim., 29 mars 2000, JPA 2000, p.392, les éléments fournis au moment de la réclamation sont appréciés souverainement par les juges du fonds.
27 Cass.crim., 17 décembre 1990, Dr. pén. 1991, comm.,n°145 ; Cass.crim., 6 novembre 1991, D.1992, somm.204 ; Cass.crim., 9 avril 1992, Bull.crim., n°155 ; Cass.crim., 25 avril 1995, JPA 1995, p.289 ; Cass.crim., 1er février 2000, Bull.crim. n°51 ; Cass.crim., 20 mars 2002, JPA 2002, p.255, cas d'une société loueuse professionnel de véhicules, ayant donné l'identité de ses clients utilisateurs des véhicules au moment des infractions.
28 Cass.crim., 23 octobre 1991, JCP G.1992, IV.424, toute révélation faite devant la juridiction est tardive donc irrecevable ; Cass.crim., 27 janvier 1993, D.1994 somm.261 ; Cass.crim., 29 mars 2000, JPA 2000, p.392.
29Cass.crim., 25 avril 1995, JPA 1995, p.289, dans cette affaire, l'énoncé de noms en cascade n'a pas été manifestement du goût de la Cour ; pour se voir décharger de la présomption de responsabilité pécuniaire qui pèse sur lui, le titulaire de la carte grise a indiqué avoir prêté son véhicule à un collaborateur; celui-ci a précisé qu'il avait confié ledit véhicule à un autre confrère; ce dernier interrogé par les services de police a dit qu'il partageait l'usage de ce véhicule avec un autre confrère et que pendant ladite période, celui-ci avait également été utilisé par un confrère Yougoslave qui, ne sachant pas conduire, avait un chauffeur. La Cour estime que cette situation de fait rend quasiment impossible l'identification de l'utilisateur du véhicule impliqué dans les contraventions. Les indications fournies en l'espèce s'étant révélées insuffisantes et n'ayant pas permis l'identification de l'auteur véritable de l'infraction, force est de constater que, contrairement à ce qu'il prétend, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé, n'a pas satisfait à l'obligation légale qui lui incombe pour échapper à la présomption qui pèse sur lui ; Cass.crim., 20 mars 2002, D.2002, IR1731, Bull.crim. 2002 n° 69 p. 217, dans une affaire similaire, la Cour de cassation a accueilli la requête en exonération d'une société de location de véhicules, qui, pour s'exonérer de sa responsabilité, à la suite de la réception d'amendes forfaitaires majorées, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, a fournit à l'Officier du Ministère public l'identité des différentes entreprises locataires des véhicules verbalisés.
30 J.O. du 19 juin 1999.
31 Tel est notamment le cas des Pays-Bas (Loi MULDER de 1990 : s'il est prouvé que l'infraction a eu lieu avec un véhicule régulièrement immatriculé et s'il est impossible de prouver qui était le conducteur, la sanction administrative est applicable à celui sous le nom duquel le véhicule est immatriculé ; si celui-ci apporte la preuve que son véhicule a été utilisé par un tiers contre son gré, le jugement est annulé.) et du Royaume-Uni par le Road Trafic Act de 1991 (la loi oblige la personne gardienne du véhicule à donner toute information permettant d'identifier le conducteur ; en cas de défaillance, elle est reconnue coupable de l'infraction avec des peines identiques (amende et points de pénalité), sauf si elle prouve qu'elle ne pouvait connaître le conducteur.)
D'autres Etats, tels que l'Autriche, l'Espagne (le propriétaire du véhicule, dûment sollicité, doit identifier le conducteur responsable de l'infraction ; en cas de refus, il encourt une sanction pécuniaire pour faute grave) et l'Italie (pour toute infraction punie d'une sanction administrative pécuniaire, le propriétaire du véhicule est obligé, en solidarité avec le conducteur, au paiement de la somme due, sauf s'il prouve que le véhicule était en circulation contre sa volonté.) ainsi que certains cantons suisses, ont également mis en oeuvre des mesures analogues avec une efficacité démontrée par les chiffres sur la sécurité routière.
32 Cass.crim.,28 septembre 2005, JPA 2005, p.586, méconnaît le sens et la portée des articles L. 121-1 et L. 121-3 du Code de la route la juridiction de proximité qui déclare le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation alors que cette infraction ne figure dans aucune des énumérations que contiennent les textes précités.
33 Jusqu'alors la jurisprudence prononçait le plus souvent la relaxe du titulaire de la carte grise dès lors que celui-ci démontrait ne pas être l'auteur de l'infraction, en l'espèce, le prévenu nie avoir été le conducteur du véhicule contrôlé pour excès de vitesse; dès lors, l'identification du propriétaire du véhicule et le sexe du conducteur sont insuffisants pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu. Il convenait que les agents verbalisateurs s'assurent de l'identité du chauffeur en procédant à son interpellation (CA Agen, 13 mars 1986, Gaz., Pal., 1989 p.93).
34 Cass.crim., 4 mai 2004, JPA 2004, p.541, en l'espèce, un véhicule est contrôlé en excès de vitesse. Aucune photographie n'a été prise et le conducteur n'a pas été interpellé. Le numéro d'immatriculation a été relevé, ce qui permet aux autorités de police d'adresser une contravention au propriétaire du véhicule. Ce dernier est condamné par le tribunal de police à une peine d'amende présumant que le propriétaire conduisait le véhicule le jour de la commission de l'infraction. La décision est censurée par la Cour de cassation qui relève que le Code de la route n'institue aucune présomption légale de culpabilité à l'égard des propriétaires de véhicules. Il appartient aux autorités de poursuites de prouver l'identité du contrevenant et de l'identifier par une photographie ou une description de ce dernier lorsqu'il est au volant de sa voiture le jour où la contravention a été relevée. L'article L.121-3 du Code de la route exclu que le conducteur soit responsable pénalement.
35 Débats au Sénat - compte rendu n°77 c.90.
36 DEFRANCE G., Le propriétaire du véhicule redevable pénalement, JPA 2003, p. 484.
37 La Commission pointe notamment les poids lourds, dont on ne peut photographier à la fois le conducteur et la plaque d'immatriculation, les motards dont l'immatriculation est à l'arrière, ou encore les automobilistes qui circulent dans un véhicule possédant un pare-brise fumé
38 Cass.crim., 13 septembre 2000, JPA 2001, p.70.
39 JPA 2002, p.335.
40 RONDEAU, JPA 2003, p.745.
41 Dans ce sens, CA Toulouse, 7 avril 2003, ASSELIN, JPA 2003, p.745, attendu au cas particulier que les photographies jointes au procès-verbal d'enquête suffisent à démontrer que le conducteur était un homme ; que Madame X ne peut donc pas être l'auteur de l'infraction et qu'il convient de la relaxer.
42 CA Aix en Provence, 9 octobre 2003, JPA 2004, p.87 ; Voir Cass.crim., 21 septembre 2004, JPA 2004, p.597, pour une application des dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route suite à une infraction au feu tricolore : attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 janvier 2003, les gendarmes ont constaté que le conducteur d'une automobile appartenant à Robert X... avait traversé un carrefour sans observer l'obligation d'arrêt absolu imposée par un feu de signalisation ; que, sans avoir intercepté le véhicule, ils ont dressé procès-verbal de leurs constatations ; que Robert X... a été cité sur le fondement des articles L. 121-3 et R. 412-30 du Code de la route; Attendu que, pour déclarer le prévenu redevable pécuniairement, en tant que titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, de l'amende encourue pour la contravention à la réglementation sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, la juridiction du second degré relève qu'il a déclaré avoir prêté son automobile à un ami dont il n'a pas voulu révéler l'identité et qu'il ne rapporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, ni n'établit l'existence d'un vol ou d'un événement de force majeure ou de tout autre élément démontrant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la route ; CA Paris, 23 mars 2007, JPA 2007, p.350.
43 Il apparaît opportun que le certificat d'immatriculation d'un véhicule soit au nom d'une personne non titulaire du permis de conduire ou non résidente en France, de sorte que celle-ci puisse échapper à toute poursuite en démontrant par la production du cliché photographique ne pas être le conducteur du véhicule au jour de l'infraction.
44 TP La Roche S/ Yon, 7 septembre 2001, JPA 2002, p.335, les pièces produites, en l'espèce des billets d'avion, démontrent que le prévenu se trouvait à Paris lors de la commission de l'infraction et qu'il ne peut en être l'auteur. Sur appel du Procureur de la République, le jugement a été confirmé par la Cour d'appel d'Angers par arrêt du 8 février 2002, JPA 2002, p.335 ; TP Le Havre, 18 février 2003, H., en l'espèce, Monsieur H. justifie avoir effectué un voyage à l'étranger du 27 janvier 2002 au 14 février 2002. Monsieur Y, dans une attestation certifie que Monsieur H. était présent à son domicile parisien du vendredi 15 février 2002 jusqu'au samedi 16 février 2002 à 17 h00 à laquelle ils sont repartis en direction de Fécamp à bord du véhicule de Monsieur Y. Ce document respecte toutes les prescriptions applicables à la matière. L'article 537 du Code de procédure pénale précise que les procès verbaux établis en matière de contravention, font foi jusqu'à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Le témoignage de Monsieur Y est suffisamment précis pour écarter la présence de Monsieur H. dans la région du Havre le 16 février 2002. Il y a lieu dès lors de prononcer la relaxe du prévenu ; CA Colmar, 30 août 2006, VIDMAR, n°06/00704. La Cour de cassation veille à censurer toute décision retenant l'imputabilité de l'infraction au titulaire de la carte grise es qualité telle une présomption pénale légale, ainsi elle rappelle que, selon ce texte, si le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximale autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer Reinhard X..., propriétaire du véhicule verbalisé, coupable d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué retient que "malgré les allégations réitérées du prévenu, force est de constater que la preuve n'est pas rapportée qu'il ne serait pas l'auteur véritable de l'infraction" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui impliquent une présomption de culpabilité, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé (Cass.crim., 3 mai 2007, requête 06-88824) ; Cass.crim.,3 mai 2007, pourvoi 06-88824. Cass.crim., 25 septembre 2007, JPA novembre 2007, p.635, attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean-Philippe X..., cité en qualité de propriétaire d'un véhicule redevable de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec ce véhicule, était à l'étranger au moment de la constatation de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer Jean-Philippe X... redevable de l'amende, la juridiction de proximité énonce qu'il appartient au prévenu, en sa qualité de dirigeant de société, d'organiser le fonctionnement de son entreprise et l'utilisation de chaque véhicule avec le souci de responsabiliser chaque conducteur et qu'il ne saurait laisser les véhicules occasionnellement à disposition des techniciens et commerciaux, voire même des visiteurs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le prévenu n'était pas l'auteur de l'infraction, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Montmorency.
45 Cass.crim., 17 février 2004, JPA 2004, p.155, attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, selon les mentions figurant dans le procès-verbal de poursuites, le véhicule appartenant à Jacques X... était, lors de la commission des faits reprochés, conduit par "une femme de type européen" ; Attendu que, pour condamner celui-ci, en application de l'article L. 121-3 du Code de la route, au paiement d'une amende de 750 euros en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le prévenu n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction et que, bien que propriétaire du véhicule, il ne fournit pas de renseignements de nature à identifier cet auteur ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Jacques X... n'était pas l'auteur de l'infraction, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
46 La pratique démontre que les services de police sont peu réceptifs aux demandes de communication de cliché et cela certainement parce qu'ils peuvent constituer un moyen efficace de relaxe de contrevenant s'il n'apparaît pas sur le prise de vue. Il est à noter pourtant que le droit d'accès prévu par l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du Centre national de traitement du contrôle automatisé. Le droit d'accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à s'effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d'accès, sous le contrôle d'un officier ou agent de police judiciaire (Art. 6 de l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé, J.O. du 15 octobre 2004).
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