chambre criminelle
Audience publique du mercredi 17 septembre 2008
N° de pourvoi: 08-81990
Non publié au bulletin Rejet
M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR
D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt de ladite cour, 9e chambre, en date du 13 février 2008, qui a prononcé la nullité du procès-verbal de constatation de l'excès de vitesse et a renvoyé Patrick X... des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., poursuivi en qualité de pécuniairement redevable de l'amende, pour un excès de vitesse de plus de 50 km/heure constaté le 13 novembre 2004, a excipé, avant toute défense au fond, de la nullité du procès-verbal, au motif qu'il n'avait été signé par l'agent de police judiciaire que le 23 mai 2005 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces de procédure que la signature n'a été apposée qu'après notification de l'avis de contravention et de la photocopie du procès-verbal au titulaire du certificat d'immatriculation ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé le procès-verbal, l'arrêt énonce que, n'ayant pas été signé sur-le-champ par l'agent verbalisateur, il est, selon les dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale, irrégulier en la forme et dépourvu de force probante ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel énonce que le procès-verbal, issu du traitement automatique de l'information, aurait dû être signé sur-le-champ, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'un procès-verbal, entaché de nullité en ce qu'il n'a été signé par l'agent de police judiciaire qu'après notification de l'avis de contravention, est dépourvu de tout effet juridique et ne peut même valoir à titre de simple renseignement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 13 février 2008
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