mardi 17 septembre 2013

La lettre d'annulation de permis non récupérée

Article juridique publié le 16/09/2013 à 17:30, vu 229 fois0 commentaire(s), Auteur : Maitre Vanessa FITOUSSI
L’annulation d’un permis de conduire est présentée sous la forme d’un arrêté préfectoral lettre référencée 48SI.
Cette fameuse lettre vous est notifiée et à compter de la notification, le permis est considéré comme invalide.
Vous ne pouvez plus conduire et vous devez procéder à la restitution du permis de conduire dans un délai de dix jours.
Que se passe t’il quand on ne reçoit pas cette lettre ?
La notification de l’article 48SI en l’absence du contrevenant
L’annulation d’un permis de conduire est présentée sous la forme d’un arrêté préfectoral lettre référencée 48SI.
Cette fameuse lettre vous est notifiée et à compter de la notification, le permis est considéré comme invalide.
Vous ne pouvez plus conduire et vous devez procéder à la restitution du permis de conduire dans un délai de dix jours.
Que se passe t’il quand on ne reçoit pas cette lettre ?
Le contentieux est abondant en matière de non-présentation de cette lettre 48SI, présentation de la lettre 48SI ou passage du facteur en l’absence des contrevenants.
Une décision favorable obtenue par notre cabinet vient d’installer de nouveau la jurisprudence sur le caractère irrégulier de la notification lorsque l’avis de passage n’est pas réclamé.
Dans l’affaire nous concernant, notre client n’était pas à son domicile (en déplacement professionnel). Une lettre 48SI a été notifiée. Personne n’était présent. Un avis de passage a donc été déposé dans sa boîte aux lettres. Néanmoins, l’avis comportait une étiquette adhésive intitulée « pli non distribuable » sur laquelle la case « non réclamé » a été cochée.
Cet avis a été produit par le ministère de l’Intérieur dans le cadre des débats et le juge a considéré que cet avis ne permettait pas de vérifier que le destinataire avait été avisé de la mise en instance de ce pli.
Autrement dit, la production par le ministère de l’Intérieur de l’avis de présentation du facteur n’est pas suffisante à l’exonérer de sa responsabilité du fait du caractère non régulier de la notification.
Le juge appréciera les mentions sur l’avis d’apposition.
C’est une décision et une motivation importantes dès lors que cette décision nous permet d’ouvrir tous les recours aux personnes qui n’ont pas reçu la 48SI, qui n’étaient pas présentes lors de sa notification et qui découvrent l’annulation de leur permis de conduire à l’occasion d’un contrôle routier anodin, quelquefois des mois voire des années après l’annulation dudit permis.
Le délai de recours pour attaquer un acte administratif est de deux mois à compter de la notification.
Ces personnes peuvent donc penser que toutes voies de recours leur sont forcloses au bout deux mois.
La jurisprudence vient de nous confirmer que non, le délai de recours de deux mois ne s’appliquera pas.
L’avis de présentation ne sera pas régulier et nous pourrons toujours agir devant le tribunal administratif avec de fortes chances de récupération des permis de conduire dès lors que l’obligation préalable d’information de la perte de points n’est pas respectée par le ministère de l’Intérieur.
La décision que nous avons obtenue le confirme et nous permet d’être confiants sur l’avenir des recours contentieux en matière de contestation d’annulation des permis de conduire.

mercredi 31 juillet 2013

Pris au radar ! Comment se défendre et contester !

A l’heure des vacances et des grands départs, les radars vont travailler à plein, même si les bouchons vont quelque peu limiter leur action.
Il est donc bon de rappeler les moyens pour contester un excès de vitesse relevé par un radar automatique. Sachez que près de 5 millions de contraventions ont été envoyées en 2012, représentant 6 millions de points enlevés.
Notre pays compte 4200 radars, dont plus de 200 mobiles de nouvelle génération. Radar, racket, comme y échapper…

Il faut vérifier les mentions substantielles du PV d’excès de vitesse :

Aux termes de l’article 429 du Code de procédure pénale « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (...) ».

L’agent verbalisateur doit ainsi consigner toutes les informations recueillies, soit dans un procès-verbal d’infraction, soit un rapport de police.

Pour être régulier, le procès-verbal doit être rédigé en langue française (Cass. crim., 15 janv. 1875, S. 1875, 1, 287). En conséquence, tout procès-verbal émanant d’un autre Etat et rédigé en langue étrangère n’est pas opposable.

Sachez que le procès-verbal d’infraction s’obtient en demandant le dossier pénal avant l’audience. Avant, le contrevenant est en possession de l’avis de contravention dont les mentions n’ont qu’une valeur informative.

Contrôlez les informations sur l’agent verbalisateur
L’agent verbalisateur doit, en outre, s’identifier en mentionnant son nom et/ou matricule ainsi que son service d’exercice (Cass.crim., 10 novembre 1998 pourvoi: 96- 85902).
A ce sujet, nous avons constaté que la police manquant d’effectifs, des «retraités» sont enrôlés comme «intermittents» et verbalisent avec des carnets à souches de collègues… vérifiez donc si le numéro matricule de son écusson est le même que celui porté sur le carnet.

Autre point, la Cour de cassation vient de rappeler qu’il devait y porter sa signature manuscrite (Cass.crim, 6 mars 2013, pourvoi 12-85738) et semble préciser, dans cette même décision, que celui qui manipule le radar et celui qui interpelle le conducteur doivent tous deux signer le procès-verbal.

D’autres mentions, portant sur le lieu précis de l’infraction, doivent être contrôlées afin de déterminer la compétence du tribunal en cas de contestation et la réglementation applicable aux lieux de l’infraction.

C’est le cas de la mention du point kilométrique de l’infraction (Cass. cim., 4 avr. 2007, JPA 2007, p. 515) : PK (point kilométrique) ou PR (point routier) ou encore du numéro de rue.
Toutefois, la jurisprudence n’impose pas que soit mentionné le lieu où se situait l’agent verbalisateur.


Vérifiez les données de l’appareil de mesure
Afin de de permettre l’exercice des droits de la défense, la jurisprudence exige l’identification de l’appareil homologué (sa marque, modèle, son type) et le plus souvent son numéro d'homologation administratif à 11 chiffres (Cour d’appel de Versailles, 29 novembre 2012, n° 10/01917).

Depuis le décret 74-74 du 30 janvier 1974, relatif aux cinémomètres et son arrêté d'application du 1er août 1974, la réglementation successive impose que le cinémomètre soit vérifié « au moins une fois par an ».

La jurisprudence rappelle que la durée de douze mois court à compter de la dernière vérification du cinémomètre ou de sa vérification primitive (qui consiste à procéder à la vérification du radar avant sa toute première mise en service ou avant sa mise en service suivant une réparation technique).

La Cour de cassation sanctionne naturellement l’absence de contrôle ou tout contrôle effectué plus de douze mois après le précédent contrôle (Cass.crim., 11 décembre 1985, pourvoi 85-92012).

En l’absence de la date de vérification ou si celle-ci est dépassée depuis plus de douze mois, la procédure est irrégulière.

Vérifiez également la marge d'erreur :
5 km/h en-dessous de 100 km/h pour les radars fixes et 10% au-dessus de 100 km/h.
La Cour de cassation veille à la stricte application de cette règle et exige la retranscription sur le procès-verbal de la mention de la vitesse relevée et de la vitesse retenue une fois pondérée par l’application de la marge d’erreur (Cass.crim., 20 mars 1996, Bull.crim. 1996 n° 120 p. 352).

Enfin, sachez que vous n’êtes pas obligé de signer le PV et de reconnaître l’infraction et que le paiement de l’amende met fin à toute contestation ultérieure.

Vous trouverez dans ce dossier comment contester un excès de vitesse relevé par radar fixe ou mobile.

C’est également possible de le contester lorsque le conducteur n’a pas été identifié formellement lors du contrôle.

Car, vous n’êtes nullement tenu de dénoncer le conducteur si vous êtes titulaire de la carte grise.

Contester un PV

Vous pouvez toujours contester un PV après avoir signé le procès-verbal sur les lieux, lors d’un contrôle volant.

vendredi 14 juin 2013


Les vices de procédure des radars au feu rouge



Les contraventions émises par les 700 radars de feux rouges en France sont nulles et j'invite tous les automobilistes à les contester.


Petit rappel :


En 2009, la Cour de Cassation a considéré que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle.


Il s'agit-là d'une décision de la Cour de Cassation en Chambre Criminelle audience publique du 18 mars 2009 pourvoi 08-87925 et pourvoi 08-87926 de la même date.


Le problème c'est que les règles obligatoires pour les radars de vitesse valent aussi pour les radars de feux rouges qui doivent aussi être homologués et contrôlés une fois par an, selon l'arrêté du 15 juillet 2004.


Mais voilà, les procès-verbaux de radars aux feux rouges ne font figurer aucune mention relative à la dernière vérification de l'équipement, ainsi, une des deux conditions de validité de l'appareil n'apparait pas sur le PV, cet oubli est d'autant plus inexplicable que le déploiement des radars feux rouges est postérieur aux arrêts de la Cour de Cassation d'avril 2009.


Ce sont donc tous les PV dressés après un flash feu rouge qui sont entachés de nullité pour cette même raison sachez que plus de 750 000 clichés ont été pris ce qui a donné lieu par ce type d'appareil en 2010 à quelques 287 400 contraventions en 2010 et en 2011 c'est le double qui peut être attendu quant à la rentabilité de ce système.


Certes, les délais de contestation sont courts mais en l'absence de contestation 45 jours après la rédaction de la contestation, vous serez redevable de l'amende majorée, vous recevrez alors un avis du Trésor Public et vous pourrez cependant encore porter réclamation dans les 3 mois suivant l'envoi de cet avis en RAR dernier délai.


Cumulant ces deux délais, vous avez donc 4 mois et demi pour contester cette contravention. Passé ce délai, contester ce PV ne sera plus possible.


Il peut y avoir aussi un vice quant à la personne, la photo prise par le radar feu rouge ne permet, que très rarement, d'identifier le conducteur masqué par le pare soleil, photo prise de profil, photo de la plaque d'immatriculation.


Dans cette hypothèse, le propriétaire du véhicule flashé par un radar feu rouge devra contester être l'auteur de l'infraction, aucune disposition légale ni réglementaire ne lui imposant de dénoncer la personne qui était le véritable conducteur au moment de la commission de la contravention.


Il restera redevable d'une amende civile mais il échappera au retrait des 4 points du feu prétendument brûlé pour cette infraction il sera non seulement relaxé mais aussi exempt de l'amende s'il prouve qu'il ne pouvait pas être le conducteur du véhicule ce jour-là passeport billet de train nominatif...


Conclusion, petite variation sur l'article R 412-30 du Code de la Route.

Par Me Dravet

http://www.juritravail.com/Actualite/sanctions/Id/66341