La contestation d’un PV pour excès de vitesse par attestation.
Par alain.dahan le 21/11/08
Il n'a pas échappé à l'attention de plusieurs commentateurs ou praticiens du Droit le prononcé d'un arrêt récent rendu le 1er octobre 2008 par la chambre criminelle de la cour de cassation.
Cette décision, sur pourvoi du Procureur Général, est suffisamment brève pour pouvoir être citée dans sa majeure partie :
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), un véhicule immatriculé au nom de Christian X... a été contrôlé en excès de vitesse ; que, la photographie jointe à la procédure n'ayant pas permis d'identifier le conducteur, Christian X... a été poursuivi sur le fondement des articles L.121-3 et R.413-14 du code de la route ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction, il se trouvait à Lyon, dans les locaux de sa société et que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ».
Comme j'ai l'habitude de le penser et de le dire, en matière d'infractions au code de la route, il n'existe pas de recettes miracles, de celles que l'on lit dans les journaux et dont on entend parler à la télévision, à la suite de telle ou telle décision de justice largement médiatisée et dont on voudrait faire croire au profane qu'il lui suffirait , avec une simplicité enfantine, de l'invoquer à la barre pour qu'il soit automatiquement relaxé de toutes poursuites.
N'oublions pas tout d'abord, à ceux qui voudraient fournir des attestations de complaisance, qu'ils encourent les peines correctionnelles d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, l'arrêt relaté précisant bien : « rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ».
Donc pour le cas où le Parquet ou le Tribunal éprouveraient un doute sur la sincérité de l'attestation produite, les poursuites contre son auteur seraient envisageables.
Rappelons également que la solution retenue dans l'arrêt susvisé ne permet d'exonérer le titulaire de la carte grise de sa responsabilité pécuniaire que lorsque le conducteur n'a pas pu être identifié.
Il est donc inutile de s'enquérir d'une attestation si votre visage s'affiche en clair sur la photographie prise par le radar !
Enfin, les Tribunaux de tous les ordres mais encore plus de l'ordre pénal n'ont jamais considéré les attestations comme des moyens de preuves irréfragables.
Bien plus, ils ont eu tendance à considérer l'attestation écrite comme un mode de preuve irrecevable pour contester un procès-verbal, contrairement au témoignage effectué à la barre.
Cette position se retrouve par exemple dans un arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 2007 :
« Attendu que, selon ce texte (il s'agit de l'article 537 du code de procédure pénale), les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Sébastien X... est poursuivi pour excès de vitesse ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de gendarmerie constatant l'infraction et identifiant son auteur ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'il a apporté une preuve écrite affirmant qu'il n'était pas le conducteur, cette attestation ne pouvant être considérée comme complaisante car l'auteur endosse la responsabilité de l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ».
Ainsi, il me semble évident que, malgré l'arrêt du 1er octobre 2008, une attestation ne constituera jamais une preuve permettant de faire systématiquement échec à la responsabilité du propriétaire de l'automobile face à un procès-verbal l'impliquant.
Surtout si cet arrêt devait entraîner devant les tribunaux une déferlante d'attestations, contribuant ainsi à en diminuer l'efficacité et la crédibilité...
lundi 19 octobre 2009
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