chambre criminelle
Audience publique du jeudi 13 novembre 2008
N° de pourvoi: 08-84550
Non publié au bulletin Cassation
M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre le jugement de la juridiction de proximité de NIORT, en date du 20 mai 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les articles 427, 537 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 121-3 du code de la route ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le code de la route n'a institué, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à l'égard des propriétaires de véhicules mais seulement une responsabilité pécuniaire de ceux-ci sauf s'ils établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction ;
Attendu que l'automobile, dont Henri X... est propriétaire, a été contrôlée le 5 mai 2007 alors qu'elle circulait à 137 km/h, la vitesse étant limitée à 110 km/h ; que le contrôle ne s'est accompagné d'aucune prise de photographie et n'a été suivi d'aucune interpellation ; qu'Henri X..., entendu ultérieurement sur ces faits, a contesté être l'auteur de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Niort, en date du 20 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de La Rochelle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Niort et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Niort du 20 mai 2008
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