lundi 19 octobre 2009

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 8 janvier 1970
N° de pourvoi: 68-91397
Publié au bulletin REJET

Pdt M. Rolland, président
Rpr M. Mongin, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Boucheron, avocat général
Av. Demandeur : M. Lyon-Caen, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


REJET DU POURVOI DE X... (EMILE) PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 30 MARS 1968 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES A CONDAMNE Y... A 250 FRANCS D'AMENDE, L'A RELAXE DU CHEF DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 27 DU CODE DE LA ROUTE ET A OPERE UN PARTAGE PAR MOITIE, ENTRE LE PREVENU ET LA PARTIE CIVILE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, R 44 DU CODE DE LA ROUTE, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE A LA CHARGE DE X..., PARTIE CIVILE, AU MOTIF QUE, S'IL ETAIT EN DROIT D'ESCOMPTER LA PRUDENCE DE Y... QUI, VENANT DE SA DROITE, AVAIT FRANCHI SANS S'ARRETER UN SIGNAL STOP NON REGLEMENTAIRE QU'IL RECONNAISSAIT N'AVOIR PAS VU, SI BIEN QU'IL S'ETAIT RENDU COUPABLE PAR CETTE IMPRUDENCE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, IL N'EN DEVAIT PAS MOINS RESPECTER LE DROIT DE PRIORITE DONT IL ETAIT DEBITEUR ET AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE ;

ALORS QUE D'UNE PART, SI LE SIGNAL STOP NON REGLEMENTAIRE NE FAIT PAS DISPARAITRE LE DROIT DE PRIORITE, DONT BENEFICIE L'USAGER DE LA VOIE SUR LAQUELLE IL EST APPOSE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LE PRIORITAIRE PEUT ETRE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UNE COLLISION AVEC UN NON-PRIORITAIRE ET QUE LE FAIT, POUR LE NON-PRIORITAIRE, DE SE CROIRE COUVERT PAR UNE SIGNALISATION IRREGULIERE LUI DONNANT APPAREMMENT LA PRIORITE, INTERDIT DE VOIR DANS LE SEUL FAIT QU'IL N'AIT PAS RESPECTE LE DROIT DE PRIORITE DONT IL ETAIT DEBITEUR, LA COMMISSION D'UNE FAUTE ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS REGULIERES DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR SOUTENAIT QU'EFFECTUANT QUOTIDIENNEMENT, LE TRAJET, IL ETAIT, COMME TOUS LES ALESIENS, ABSOLUMENT PERSUADE DE LA PRESENCE D'UN STOP DONT IL BENEFICIAIT DANS LE CARREFOUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 28 JUILLET 1967 A ALES, Y... CONDUISANT UNE AUTOMOBILE SUR LE QUAI FERREOL, A HEURTE ET BLESSE X... QUI, MONTANT UN CYCLOMOTEUR, DEBOUCHAIT D'UNE VOIE ADJACENTE, A LA GAUCHE DE L'AUTOMOBILISTE, POUR EMPRUNTER LE PONT DU FAUBOURG DE ROCHEBELLE ;

QUE SI Y... A COMMIS DES FAUTES, QUI SONT PRECISEES, IL BENEFICIAIT CEPENDANT DU DROIT DE PRIORITE DE PASSAGE ;

QU'EN EFFET, LE SIGNAL STOP, PLACE A L'ANGLE DE CE QUAI ET DE CE PONT, N'ETAIT NI PRECEDE D'UN SIGNAL AVANCE NI ACCOMPAGNE D'UNE BANDE BLANCHE A LA LIMITE DE LA CHAUSSEE ABORDEE, N'ETAIT PAS REGLEMENTAIRE ET QUE, DES LORS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 44, ALINEA 3, DU CODE DE LA ROUTE, ALORS EN VIGUEUR ET AUXQUELLES, D'AILLEURS, LE DECRET DU 5 FEVRIER 1969 N'A APPORTE, SUR CE POINT, AUCUNE MODIFICATION, IL NE S'IMPOSAIT PAS, LEGALEMENT, A Y... ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE, DE SON COTE, X..., PARTIE CIVILE, A COMMIS UNE IMPRUDENCE EN NE RESPECTANT PAS LE DROIT DE PRIORITE DU PREVENU, ET QU'EN REPOUSSANT AINSI L'EXONERATION DE RESPONSABILITE QU'IL ENTENDAIT DEDUIRE, A SON PROFIT, DU FAIT QU'IL SE CROYAIT PROTEGE, DANS LE CARREFOUR, PAR CE SIGNAL NON REGLEMENTAIRE, ILS ONT, PAR LA MEME, IMPLICITEMENT REPONDU A SES CONCLUSIONS ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES POUR RETENIR, A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE UNE FAUTE QUE L'ERREUR ALLEGUEE PAR ELLE NE POUVAIT FAIRE DISPARAITRE, ET POUR OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DONT L'APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.




Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 17 P. 39

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes du 30 mars 1968

Titrages et résumés : CODE DE LA ROUTE - Signalisation - Signalisation non réglementaire - Portée.
Le signal "Stop" non réglementaire ne s'impose pas, légalement, à l'usager de la route sur laquelle il est placé, et ne fait pas disparaître le droit de priorité dont peut bénéficier cet usager (1).

* CODE DE LA ROUTE - Priorité - Signalisation - Signalisation non réglementaire - Portée.

Précédents jurisprudentiels : (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-05-07 Bulletin Criminel 1963 N. 165 p.335 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-07-20 Bulletin 1966 II N. 815 p.569 (CASSATION)

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