LES PROCES-VERBAUX D’INFRACTIONS : quelques trucs à connaître pour les contester |
L’obligation de l’administration de vous informer
L’agent qui vous verbalise est tenu de porter à votre connaissance certaines informations. Les décisions des Tribunaux administratifs tendent à faire peser sur l’administration la charge de prouver qu’elle a rempli complètement ses obligations d’information. Ainsi, l’agent doit vous informer :
- Que l’infraction verbalisée est susceptible d’engendrer une perte de points ;
- Dans quelles conditions juridiques précises la perte de points deviendra effective : il doit donc vous expliquer que le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne automatique la perte des points ;
- Que la gestion de votre capital de points est automatisée et que vous disposez en conséquence d’un droit d’accès permanent à ces données informatisées ;
- Que vous disposez de la faculté de reconstituer vos points perdus.
C’est pourquoi, vous ne devez jamais accepter de signer un procès-verbal et vous devez émettre des réserves par écrit. Vous devez ensuite vérifier que le contenu du procès-verbal est conforme aux obligations précitées qui s’imposent à l’agent verbalisateur.
La forme et le contenu des procès-verbaux
Les éléments de fait contenus dans les procès-verbaux sont, dans notre droit, considérés comme vrais jusqu’à preuve contraire. Il n’appartient donc pas à l’administration de prouver devant le juge que les faits relatés dans le procès-verbal sont exacts. Il vous revient – et à vous seul – de prouver au juge, par des témoignages concordants contraires ou par des preuves écrites contraires, que le contenu de ce procès-verbal est erroné. Cependant, pour qu’un procès-verbal ait force probante, il doit respecter les dispositions de l’article 429 du Code de procédure pénale :
- Il doit être rédigé par une personne à l’occasion de l’exercice de ses fonctions : un gendarme ayant agi en dehors de ses heures de service et sans uniforme a ainsi vu son PV annulé ;
- Il doit rapporter ce que l’agent a personnellement et dans une matière de sa compétence vu, entendu ou constaté : un agent notant que Mme X a vu le véhicule de M. Y ne pas s’arrêter au feu rouge n’a donc aucune de valeur probante.
Si le PV constatant l’infraction commise ne respecte pas l’ensemble des règles définies par l’article 429 du Code de procédure pénale, il y a toutes les chances qu’une procédure engagée contre vous sur ce seul document aboutisse à votre relaxe au bénéfice du doute. Ne prenez cependant aucun risque et faites-vous défendre par un avocat.
http://www.permis.avocats.org/proces_verbaux/
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