La question de la force probante des PV relatifs à l'information prévue par les articles L. 223-3 & R. 223-3 du code de la route
La Cour administrative d'appel de Nancy a pu préciser dans un arrêt du 2 février 2009 que :
" si en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route, font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur les procès-verbaux relative à l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ".
La Cour a pu estimer que l'information prévue par les dispositions susvisées du code de la route n'avait pas été délivrée de façon régulière quand bien même "le procès-verbal établi à la brigade de gendarmerie le 18 juillet 2006 à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2006 à Bazailles ( 54 ) mentionne qu'un « imprimé concernant la perte éventuelle de points de son permis de conduire » a été remis à M. X, contrevenant ".
En effet ce dernier avait soutenu " sans que l'administration n'établisse le contraire " que l'information légale ne lui a pas été donnée et notamment que l' imprimé CERFA contenant cette information ne lui a pas été remis.
Par conséquent, l'annulation du retrait de 6 points du permis de conduire était justifiée.
Laurent FRIOURET.
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