mardi 20 octobre 2009

Le permis de conduire à points au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme (article 6 § 1)
Affaire Malige (23 septembre 1998)
parAntoine BUCHETMagistrat (Ministère de la Justice, S.A.E.I.)
Le 28 juin 1993, M. Jérôme Malige circule à 172 km/h sur une route nationale où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. L’infraction relevée à son encontre par les services de gendarmerie est une contravention de 4ème classe, prévue et réprimée par les articles R. 10, al. 2-2°), R. 232 al. 1-2°) et R. 266-4°) du Code de la route. M. Malige encourt une peine d’amende et une peine de suspension du permis de conduire. Il risque également, en application des articles L. 11 à L. 11-4 et R. 256 du même Code, un retrait de quatre points sur les douze qui forment le capital de son permis de conduire.
Ayant refusé de s’acquitter de l’amende forfaitaire, M. Malige comparaît devant le Tribunal de police de Versailles le 15 octobre 1993. Devant cette juridiction, il soulève l’inapplicabilité de la loi du 10 juillet 1989 instaurant le permis à points, ainsi que l’illégalité des décrets d’application des 25 juin et 23 novembre 1992. Le Tribunal de police se déclare incompétent pour statuer sur l’illégalité des décrets. La juridiction relève par ailleurs que le retrait de points ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation, et qu’elle échappe ainsi à l’appréciation du juge répressif.
Le requérant interjette appel de cette décision. Devant la Cour d’appel de Versailles, il soulève l’incompatibilité entre la loi de 1989 précitée et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La Cour d’appel confirme le jugement attaqué en soulignant que le permis à points ne présente pas les caractères d’une sanction pénale.
Le pourvoi formé contre cet arrêt par M. Malige est articulé sur le même grief : le système du permis à points serait contraire à l’article 6 de la Convention. Par un arrêt du 11 janvier 1995, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi, en relevant que la mesure de retrait de points du permis de conduire " ne présente pas le caractère d’une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu’en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle invoquée, ni son fondement légal ne relèvent de l’appréciation du juge répressif ".
La Haute juridiction reste ainsi fidèle à sa jurisprudence traditionnelle : elle refuse depuis toujours d’appliquer l’article 6 au retrait de points du permis de conduire, qu’elle analyse comme une mesure de police administrative édictée dans un but préventif et non répressif.
M. Malige saisit la Commission européenne des droits de l’Homme. Celle-ci retient le grief tiré de l’article 6 § 1 - défaut d’accès à un Tribunal - après avoir écarté celui tiré de l’article 7 de la Convention (décisions des 15 janvier et 25 novembre 1996). Dans le rapport qu’elle adopte le 29 mai 1997, elle conclut, par 18 voix contre 10, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1, et décide de déférer l’affaire à la Cour.
Dans son arrêt du 23 septembre 1998, la Cour de Strasbourg répond successivement aux deux questions suivantes :
- la mesure de retrait de points est-elle une sanction pénale, justiciable de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention ?
- dans l’affirmative, la procédure de retrait de points obéit-elle aux prescriptions de ce texte ?
Pour répondre à la première de ces questions, la Cour se réfère naturellement aux arrêts Engel du 8 juin 1976 et Ozturk du 21 février 1984. Elle passe ainsi le permis à points au crible des trois critères qu’elle a précédemment définis, ceux que Jean-Claude Soyer présente si justement comme les trois " réactifs de la matière pénale " (La Convention européenne des droits de l’Homme, commentaire article par article, Economica, pp. 254 et s.) : la qualification juridique par le droit interne, la nature de l’infraction litigieuse et la nature et le degré de sévérité de la sanction.
Le premier critère ne suffit pas à la Cour pour faire entrer le retrait de points dans le champ magnétique de la matière pénale : le retrait de points est à l’évidence, pour les plus hautes juridictions françaises, une mesure de police administrative (§ 37 de l’arrêt).
Le deuxième critère - nature de l’infraction à l’origine de la mesure - permet à la haute instance européenne de conclure à l’applicabilité de l’article 6 § 1. Elle relève en premier lieu que le retrait de points intervient " dans le cadre et à l’issue d’une accusation en matière pénale " (§ 38). Elle souligne, ensuite, s’agissant du degré de la gravité de la sanction, que le retrait de points peut, à terme, " entraîner la perte de la validité du permis de conduire ".Or, comme la Commission, la Cour relève que " le droit de conduire un véhicule à moteur se révèle d’une grande utilité pour la vie courante et l’exercice d’une activité professionnelle ". Ainsi, le retrait de points, qui présente sans doute un caractère préventif, revêt aussi - c’est le point essentiel de l’arrêt - " un caractère punitif et dissuasif et s’apparente donc à une peine accessoire " (§ 39). L’article 6 § 1 est donc applicable.
Cette première partie de l’arrêt offre l’occasion à Me Rio, avocat de M. Malige, de se réjouir que le retrait de points ait enfin été reconnu pour ce qu’il est, c’est-à-dire une peine, au sens de la Convention, " n’en déplaise à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, dont la position est ainsi définitivement désavouée " (Gazette du Palais des 2 et 3 décembre 1998).
La seconde partie de l’arrêt ne reçoit pas autant d’éloges de la part du défenseur du requérant. A l’issue de son analyse du grief au fond, en effet, la Cour n’aperçoit pas, dans la présente espèce, de violation du droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1.
La Cour de Strasbourg observe, en premier lieu, que la sanction de retrait de points intervient dès lors qu’est établie la réalité de l’une des infractions énumérées par l’article L. 11-1 du Code de la route (§ 46). Le requérant est informé par l’autorité administrative qu’il est susceptible de perdre des points en raison de l’infraction qu’il a commise et de l’existence d’un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points. Ainsi, le conducteur " est en mesure de contester les éléments constitutifs de l’infraction pouvant servir de fondement à un retrait de points " (§ 47). La Cour en déduit qu’il a accès aux juridictions pénales, lesquelles remplissent les exigences de l’article 6 ; il peut ainsi " contester la réalité de l’infraction pénale consistant dans l’excès de vitesse et soumettre aux juges répressifs tous les moyens de fait et de droit qu’il a estimés utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d’un certain nombre de points " (§ 49).
Elle en conclut qu’il existe un contrôle incorporé dans la décision pénale de condamnation prononcée à l’encontre de M. Malige, qui n’avait pas besoin de bénéficier de l’accès à un autre recours supplémentaire de pleine juridiction pour contrôler le retrait de points proprement dit (§ 50). La Cour ajoute à cette affirmation qu’un recours en excès de pouvoir demeure ouvert pour faire vérifier la régularité de la procédure administrative de retrait de points, mais cet argument n’apparaît pas déterminant ; il renforce le raisonnement de la Cour, sans en changer la logique, qui est d’insister, d’une part, sur le contrôle du juge pénal, d’autre part, sur la proportionnalité de la peine, prévue par la loi elle-même.
Quelles conclusions peut-on tirer de cet arrêt ?
Il démontre tout d’abord, s’il en était encore besoin, la volonté de la Cour d’étendre le domaine pénal du champ d’application de l’article 6 de la Convention, en tout cas en matière de circulation routière. Après le retrait de points, c’est aujourd’hui la suspension administrative du permis de conduire qui est dans le collimateur de la haute instance européenne, récemment saisie d’une requête en ce sens. L’autonomie des normes conventionnelles permet ainsi, une nouvelle fois, de renforcer la force d’attraction des garanties procédurales contenues dans l’article 6, qui mérite mieux que jamais son qualificatif de texte " attrape-tout " de la Convention.
Sur le fond, l’arrêt est un peu plus difficile à interpréter. Les arguments développés par la Cour sont en effet à double tranchant. On peut sans doute penser, de prime abord, que la juridiction européenne " valide " le système français du permis à points, en admettant l’existence et la " légalité conventionnelle " d’une sanction pénale automatique, laquelle, c’est incontestable, ne fait l’objet d’aucun contrôle, par aucun juge, dans son quantum. Cette forme de répression automatique n’emporte pas, cependant, violation automatique de l’article 6 de la Convention.
Mais, à cette tolérance, plusieurs limites sont posées par la Cour, en particulier dans le paragraphe 49 de l’arrêt. Elle exige, en effet, implicitement, mais nécessairement, que la sanction soit proportionnée à l’infraction. Une lecture a contrario de l’arrêt peut même laisser penser que, si le retrait de points avait entraîné l’annulation immédiate du permis de conduire, en raison de la perte de tous les points, la sanction aurait pu apparaître excessive, au regard notamment du droit de conduire, reconnu par la Cour comme essentiel dans la société actuelle (§ 48).
Il faut en outre noter que la Cour ne fait pas sienne l’argument du gouvernement français, selon lequel le contrôle de la procédure et de la matérialité des faits incriminés constitue un contrôle de pleine juridiction. La juridiction européenne, plus restrictive, laisse donc ouverte la question de la conformité à la Convention de certains autres mécanismes de sanctions administratives automatiques.
Jurisprudence de la Cour de Cassation
"Lex Imperat"
[devise de la Cour : c'est la Loi qui commande]
Placée au sommet de la hiérarchie des juridictions civles et pénales de l'Ordre Judiciaire, la Cour de Cassation a pour mission de favoriser l'unité d'interprétation des régles de droit. Or en ce qui concerne le premis de conduire à points, la Cour se refuse à en apprécier la validité.
Arrêt du 6 juillet 1993Il résulte de l'article L.11-4 du Code de la Route, excluant l'application des articles 55-1 du Code Pénal (remplacé par les articles 132-21 et 702-1 du Code de Procédure Pénale) et 799 du Code de Procédure Pénale (abrogé et remplacé par l'article 132-21 du Code Pénal) à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation. En conséquence, son fondement légal échappe à l'appréciation du juge répressif qui écarte à bon droit l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu.Ni la Loi ni le Décret n'ont qualifié la nature juridique du retrait de points. Traditionnellement, notre droit comprend deux types de sanctions : la sanction pénale prononcée par une autorité judiciaire, et la sanction administrative prononcée comme son nom l'indique par une autorité administrative. La première permet l'exercice d'un recours contre un jugement de police ou correctionnel devant la Cour d'Appel et/ou la Cour de Cassation, la seconde autorise à déférer la décision de l'Administration devant le Tribunal Administratif, la Cour Administrative d'Appel et le Conseil d'Etat.La Cour de Cassation, "constatant" aux termes de la Loi l'impossibilité d'être "relevé ou réhabilité" de la perte de points, nous dit que le retrait de points n'est pas une sanction pénale.La difficulté est qu'il n'est pas davantage une sanction administrative car il n'est pas "décidé" par une quelquonque autorité administrative, le Ministère de l'Intérieur ayant pour seul rôle de procéder à son "enregistrement dans le système national des permis de conduire",Le retrait de points, ni sanction pénale, ni sanction administrative est donc une sanction d'un nouveau genre, exclusive de tout droit au recours devant un juge en droit interne. Les détracteurs de cette sanction du 3ième type ne peuvent que relever sa contradiction flagrante avec les principes séculaires des droits de la défense.
Arrêt du 11 juillet 1994Si selon l'article 111-5 du Code Pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes réglementaires lorsque de cet examen dépend la solution du proçès qui leur est soumis, tel n'est pas le cas des textes qui organisent la mesure administrative du retrait des points d'un permis de conduire et qui sont ainsi sans incidence sur les poursuites exercées du chef des infractions visées à l'article L. 11-2 du Code de la Route.L'article 111-5 du Code Pénal qui dispose que le contrôle de la légalité ne peut s'opérer que lorsque de cet examen "dépend la solution du proçés pénal". La Cour de Cassation semble assimiler ces dispositions sur l'exception d'illégalité à celle de l'article 386-2 du Code de Procédure Pénale qui n'admet une exception préjudicielle de procédure que "si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction". Par cette assimilation textuelle, la Cour de Cassation cantonne la question à l'exercice des poursuites alors que le proçès pénal a pour objet d'une part de statuer sur la culpabilité et d'autre part sur les sanctions applicables. Le principe de "plénitude de juridiction" selon lequel les juridictions pénales sont compétentes pour statuer sur les exceptions d'illégalité soulevées par la défense se trouve ici singulièrement méconnu.
Arrêt du 26 juillet 1996... aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points, et l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que chaque perte de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal aprés examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un proçès équitableLa Cour de Cassation poursuit son interprétation littérale, sinon intégriste, de la Loi, faisant une application évidente de la fameuse théorie dite de "L'écran-loi" qui interdit à une instance juridictionnelle de se faire juge des carences rédactionnelles de la Loi au regard de la Constitution.L'argumentation précédente, pour assurer la cohésion avec les jurisprudences antérieures, est dès lors reprise au regard de la Convention Europénne, mais de la même fàçon qu'elle écarte les principes constitutionnels de la République la Cour de Cassation méconnaît le sens autonome de "l'accusation en matière pénale" de la Convention.Cette méthode, qui relève plus de l'esquive que de l'argumentation, permet en outre d'éviter la confrontation de la loi sur le permis à points avec le Nouveau Code Pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, et laisse en conséquence de nombreux juristes avec leurs interrogations.
La Jurisprudence de la Cour de Cassation présente ainsi l'inconvénient majeur de laisser sans réponse des questions essentielles pour le justiciable :
Le législateur n'a organisé aucune voie de recours contre l'application de la sanction du troisième type que constitue le retrait de points sur le permis de conduire, alors que tant notre Constitution de la Vième République que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme imposent à l'Etat d'accorder au citoyen le "droit à un juge" pour toute sanction à caractère répressif.
La Cour de Cassation méconnaît la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur la notion de "peine" définie comme "toute sanction ayant le caractère d'une punition" ainsi que la notion "d'accusation en matière pénale" au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, laquelle vient d'être reconnue à la sanction de retrait de points par la Commission Européenne des Droits de l'Homme.La Jurisprudence dissidente de Tribunaux de Police qui résistent à celle de la Cour de Cassation continue d'entretenir le débât de la légalité, et de la conventionnalité, du permis à points. Mais, sauf une évolution aussi rapide qu'improbable de la Cour de Cassation, le dernier mot de cette discussion sera celui de la juridiction supra-nationale de Strasbourg.

http://www.geocities.com/CapitolHill/2017/jp-jud.html

"40 millions d’automobilistes" lance une action contre l'Etat

Publié le mercredi 14 octobre 2009 à 15H49


Elle entend en effet dénoncer publiquement : "la violation par l’Etat français des droits de la défense, lors des contentieux routiers.

D'après le Code de procédure pénale, un automobiliste qui souhaite contester la matérialité ou la légalité d’un PV peut adresser une réclamation à l’Officier du ministère public.


L'action lancée aujourd'hui publiquement par 40 Millions d'Automobilistes - l'association nationale forte de 320 000 membres répartis dans 25 automobile clubs régionaux - risque de faire grand bruit. Elle entend en effet dénoncer publiquement : "La violation par l’Etat français des droits de la défense, lors des contentieux routiers. Tous les freins administratifs et fiscaux visant à décourager la procédure de contestation des PV routiers sont illégaux", martelle l'association. Les condamnations juridiques prononcées successivement depuis 2002, à l’encontre de l’Etat sur ce sujet, sont restées à ce jour sans effet. Deux cas de jurisprudence européenne ont pourtant déjà condamné l’Etat français, pour l’abus de pouvoir des Officiers du Ministère Public."Pour contraindre l’Etat à se conformer aux textes de loi, 40MA lance donc une action contentieuse nationale devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Elle invite toutes les personnes dont la réclamation aurait été illégalement rejetée ou recouvrée par exécution forcée, à envoyer, sous deux mois, son dossier à sa Commission juridique pour être étudié : "L’accumulation des témoignages permettra de justifier devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la violation des droits de la défense et l’entrave à l’accès au tribunal, sur lesquels l’Etat français ferme les yeux."D'après le Code de procédure pénale, un automobiliste qui souhaite contester la matérialité ou la légalité d’un PV peut adresser une réclamation à l’Officier du Ministère Public. Si la contestation remplit les conditions de recevabilité sur la forme, l’Officier a l’obligation de la porter devant la juridiction de proximité, à moins qu’il ne fasse preuve d’indulgence, en la classant sans suite. Or dans la pratique, les avocats spécialistes du droit routier constatent que les Officiers du Ministère Public outrepassent, le plus souvent, leurs prérogatives, se permettant de rejeter sans droit ni titre la contestation du contrevenant, en jugeant eux même la pertinence du dossier soumis.Selon Rémy Josseaume, Docteur en droit pénal routier et Président de la commission juridique de l’association 40 millions d’automobilistes, "cette pratique totalement illégale au regard des pouvoirs conférés à l’Officier est contraire à l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui stipule que seul un tribunal indépendant et impartial établi par la loi peut décider du bien-fondé de toute accusation en matière pénale."Dès lors, les conséquences pour le justiciable sont multiples: l’amende est automatiquement majorée par le Trésor public, faute d’avoir été informé, dans le délai légal, d’une contestation de l’infraction par l’Officier du Ministère Public. Des procédures fiscales de recouvrement sont activées. Le retrait des points correspondant à l’infraction est effectué. Enfin, le contrevenant qui se voit refuser l’accès à la justice, peut toujours réitérer sa contestation, mais au stade, cette fois, de l’amende forfaitaire majorée.Pour Maître Philippe Yllouz, Avocat membre de la commission juridique de 40 millions d'automobilistes : "Ces pratiques abusives, ajoutées au principe de consignation qui impose le paiement préalable de l’amende avant toute réclamation devant un juge, sont autant d’obstacles à la contestation d’un PV. La complexité du système et l’enjeu financier ont, bien souvent, raison de la pugnacité des contrevenants, qui découragés préfèrent abandonner les poursuites et se soumettre à la violation de la loi."Quant à René Queffélec, président de l’association 40 millions d’automobilistes, il considère que: "Cet appel à témoin national va nous permettre de démontrer devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, l’importance de telles pratiques illégales en France. L’Etat n’aura d’autre choix que de réformer son système, pour garantir le respect des droits de la défense."Précisons que cinq Automobile clubs de notre région adhèrent à l'association 40 Millions d'Automobilistes: les AC d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix, des Alpes, de Marseille-Provence, de Nice-Côte d'Azur et Vauclusien.LLe formulaire de constitution de dossier est accessible en cliquant sur le lien ci-après : le dossier
Charles-Bernard Adréani

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lundi 19 octobre 2009

Les PV de stationnement seraient-ils illégaux ?
Par Eolas le Vendredi 11 juillet 2008 à 17:35 :: Actualité du droit :: Lien permanent
Question que se pose la presse (Libération, Le Parisien, Le Figaro…) à la suite d'un jugement de la juridiction de proximité de Versailles (que je n'ai pas pu me procurer) qui estimerait que la contravention de défaut d'affichage du ticket de l'horodateur n'étant prévu par aucun texte, il ne saurait constituer une contravention.
Le lecteur méfiant flairera l'emballement médiatique et, je le crains pour les automobilistes radins qui me lisent, il aura raison.
D'une part, il est téméraire de prendre une décision isolée d'une juridiction de proximité (donc un juge non professionnel) et d'en faire une jurisprudence générale. C'est là plutôt le rôle de la cour de cassation.
D'autre part, il est prudent d'ouvrir son Code de la route avant d'écrire (même si, chère Aliocha, je connais les contraintes d'horaires de bouclage et d'angle…). Certes, la réponse tient du jeu de piste, mais je crains fort qu'elle ne soit néanmoins bien solide.
Car il est vrai que nulle part le Code de la route ne parle de l'affichage du ticket horodateur. De fait, le seul horodateur que connaît la législation routière est celui des taxis, qui indique à l'arrière l'heure à laquelle ils doivent cesser leur service (décret n°95-935 du 17 août 1995, art. 1er, 4°).
C'est en arrêtant là ses recherches que le juge de proximité de Versailles s'est trompé.
Car le Code de la route fixe les règles relatives au stationnement des véhicules sur la voie publique aux articles R. 417-1 et suivants.
L'article R.417-1 précise les règles générales de stationnement en agglomération. Le R.417-2 prévoit la possibilité pour le maire d'imposer sur certaines voies de sa commune un stationnement alterné côté pair/ côté impair. Le R.417-3 prévoit la possibilité pour le maire de créer les zones “bleues” à stationnement gratuit et limité, avec le bon vieux disque, qui a quasiment disparu (essentiellement à cause du concept désormais saugrenu de gratuité). Le R.417-4 prévoit les règles générales de stationnement hors agglomération. Le R.417-5 interdit de se garer sur les passages piétons. Contrairement à une croyance très répandue dans la capitale, il s'applique aussi à Paris. L'article . R.417-7 interdit d'ouvrir sa portière si cette ouverture met autrui en danger ; contrairement à une croyance là aussi très répandue, autrui inclut maître Eolas à vélo dans Paris. L'article R.417-8 interdit le stationnement dangereux. Vous me direz que j'ai oublié le R.417-6. Non point, je l'ai mis de côté, car c'est lui qui nous intéresse.
Que dit-il ?
Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Soit 38 euros d'amende au maximum.
Ce qu'on appelle disposition réglementaire est une règle générale prise par l'autorité administrative. Le pouvoir réglementaire appartient essentiellement au premier ministre, qui signe les décrets. Mais la loi peut habiliter d'autres autorités administratives à prendre de telles dispositions, par délégation, cette délégation devant être limitée dans son objet.
La question qui se pose donc à présent est : la loi permet-elle au maire d'imposer un stationnement payant sur sa commune ?
Réponse : oui, c'est l'article L.2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.
Les modalités de délivrance de ce permis (et le tarif) sont fixés par l'arrêté municipal en question. Notamment, le maire peut prévoir que ces permis seront délivrés par un automate et imposer au conducteur de laisser ce permis apparent sur le pare-brise afin de permettre aux agents municipaux de vérifier le paiement de l'écot.
Supposons que nonobstant les dispositions très claires de l'arrêté municipal que le conducteur aura immanquablement lu avec attention, il s'abstient d'exposer visiblement son ticket, que se passera-t-il ?
Peu importe qu'il ait bien payé l'octroi, la question n'est pas là. Il n'a pas affiché le permis de stationnement, appelé “ticket horodateur” par les mortels. Or l'arrêté municipal exige que ce ticket soit affiché.
Vous avez deviné. En n'affichant point ce permis de stationnement, le conducteur a effectué un stationnement payant contraire à une disposition réglementaire (un arrêté municipal) autre que le chapitre 7 du titre Ier du Chapitre IV de la partie réglementaire du Code de la route (ne soyez pas modestes, je sais que vous aviez deviné), donc puni d'une contravention de la 1e classe.
Ergo, de deux choses l'une. Soit l'automobiliste versaillais a produit l'arrêté municipal en vigueur concernant la voie où il stationnait et a établi que cet arrêté n'exige nullement l'affichage du permis de stationnement MAIS qu'il avait bien payé un tel permis pour les infractions qu'on lui reprochait et a été relaxé à bon droit, sans qu'aucune règle générale applicable hors le chef lieu de canton des Yvelines ne puisse en être tirée. Soit il a plaidé qu'aucun texte dans le code de la route ne prévoit un tel affichage, et le juge l'a suivi sans consulter les arrêtés municipaux en vigueur auquel cas il a commis une erreur de droit.
Dans les deux cas, annoncer à cor et à cris l'illégalité des PV de stationnement me paraît un peu téméraire.
Sans compter qu'il ne s'agit pas de PV mais d'avis de contravention accompagné d'une carte de paiement. Ha, ces journalistes…


http://www.maitre-eolas.fr/post/2008/07/11/1029-les-pv-de-stationnement-seraient-ils-illegaux
Conseil d’Etat, Avis, 30 janvier 2002, n° 239563, M. B.
Les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) n’est pas revêtue de la même force probante.
CONSEIL D’ETAT
N° 239563
M. B.
M. Aladjidi, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du Gouvernement
Séance du 9 janvier 2002
Lecture du 30 janvier 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
Le Conseil d’Etat
(Section du Contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu, enregistré le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif d’Orléans, avant de statuer sur la demande de M. Frédéric B. tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur retirant un point de son permis de conduire, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les énonciations d’un procès-verbal de police ou de gendarmerie font foi jusqu’à preuve contraire seulement en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des contraventions, à l’exclusion de la mention des diligences que les agents verbalisateurs ont effectués, et, notamment, de la remise de l’imprimé prévu par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route comportant la mention du nombre de points susceptibles d’être retirés à la suite de l’infraction, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points, et de la possibilité pour le contrevenant d’exercer un droit d’accès, ou si l’ensemble des mentions portées sur le procès-verbal, y compris celles relatives à la procédure administrative de retrait de points, font foi jusqu’à preuve contraire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
les conclusions de M. Olson, Commissaire du Gouvernement ;
REND L’AVIS SUIVANT :
I - L’article 537 du code de procédure pénale dispose que « les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...)/ Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu’à preuve du contraire ». L’article 429 du même code dispose que « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ».
II - Il résulte des dispositions précitées que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) n’est pas revêtue de la même force probante. Néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d’autres éléments. Tel est notamment le cas s’il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu’il a pris connaissance, sans élever d’objection, de son contenu.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif d’Orléans, à M. Frédéric B. et au ministre de l’intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
http://www.rajf.org/spip.php?article521

STATIONNEMENT GENANT ET REGULARITE DU PROCES VERBAL DE CONSTATATION D'INFRACTION Jouissant de nombreux pouvoirs de police en matière de circulation routière (CGCT, art. L. 2213-1 s. ; C. route, art. L. 411-1), un maire peut réserver, dans sa commune, par arrêté motivé, certains emplacements à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison (CGCT, art. L. 2213-3 2°). A ce sujet convient-il d’observer que récemment encore le code général des collectivités territoriales ne faisait nul état de cette faculté. Cependant, le Conseil d’Etat considérait déjà, de longue date qui plus est, que les dispositions de l’article 98 du code administratif des communes permettant l’institution de stationnements réservés sur les voies publiques pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce dernier, n’avait ni pour objet ni pour effet de priver l’autorité de police du pouvoir de concéder des lieux de stationnements aux utilisateurs de véhicules servant à l’approvisionnement des halles et marchés (CE 21 juill. 1972, Ville de Paris c/ Cormier, Rec. CE, 561. V. aussi, CE 20 nov. 1985, avis de la section de l’intérieur n° 338.704). De même, la Cour de cassation avait pu juger, ultérieurement et de manière plus générale, que des zones de stationnement pouvaient être réservées aux « opérations de déchargement et notamment de livraisons de marchandises » (Cass. crim. 27 nov. 1991, Bull. crim., n° 442, Dr. pénal 1992, comm. 97, obs. J-H Robert ; 27 janv. 1993, D. 1994, somm. 261, obs. P. Couvrat et M. Massé ; 1er févr. 1995, pourvoi n° 93-85-168). Bien que gênant, cet oubli était ainsi sans incidence pratique. Cette omission a tout de même été corrigée par l’article 107 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Prévue à l’article R. 417-10, 3° du Code de la route, le non respect d’un tel arrêté municipal constitue une contravention de deuxième classe (C. route, art. R. 417-10, IV). L’espèce commentée nous en offre d’ailleurs une première illustration. Sanctionné pour stationnement gênant d’un véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons (C. route, art. R. 417-10, III, 4°), Robert X. est toutefois relaxé, le 23 février 2005, par la juridiction de proximité de Paris, le procès verbal ne portant pas la mention « sans manutention ». Saisie de ce contentieux, la Cour de cassation censure cette décision, reprochant au premier juge d’avoir statué en ce sens sans que, pour autant, la mention susvisée ne soit « exigée pour la régularité du procès verbal » et que « le prévenu [ait] soutenu avoir stationné son véhicule pour des opérations de chargement ou de déchargement ».Au regard de la lettre de l’article R. 417-10 du Code de la route, convient-il de remarquer, avec d’autres (P. Couvrat, M. Massé, L. Desessard et E. Aubin, Code de la route Dalloz, 2005, commentaire sous art. R. 417-10, p. 469), que, différemment du « stationnement », « l’arrêt » sur ces zones réservées n’est jamais punissable. Robert X. ayant été sanctionné pour « stationnement » irrégulier, l’applicabilité potentielle du droit pénal ne faisait en l’espèce l’ombre d’une difficulté. La régularité du procès verbal de constatation d’infraction était en revanche pointée du doigt par le juge parisien, la mention « sans manutention » n’y figurant point. Cette motivation ne convainc pas la Cour de cassation. Sa décision est d’ailleurs fort logique. Rappelons tout d’abord que certaines mentions doivent être présentes dans un procès verbal. Il en est notamment ainsi du nom, du prénom et de la qualité de l’agent verbalisateur ayant instrumenté (V. pour plus de détails, J. Montreuil, Rép. Pénal Dalloz, V° Procès-verbal, n° 101 s.). Cet acte doit en outre mentionner les faits constitutifs de l’infraction (C. proc. pén., art 429). S’il ne contient pas leur constatation directe, il suffit que les circonstances énoncées en son sein soient de nature à établir l’existence de l’infraction (Cass. crim. 3 mai 1982, Bull. crim., n° 109). Les règles sont donc très souples, le non respect de certaines d’entre elles ne permettant pas, au demeurant, de prononcer la nullité du procès verbal (V. not. J. Montreuil, op. cit., n° 101). Nulle disposition n’impose par contre, à titre général ou spécial, la présence des termes « sans manutention » dans le procès verbal de constatation de stationnement gênant. Sa régularité ne pouvait donc être efficacement remise en cause.Etabli en matière contraventionnelle, le procès verbal faisait ainsi nécessairement foi jusqu’à preuve contraire (C. proc. pén., art. 537). L’on peut en outre remarquer que la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que « le prévenu n’a pas soutenu [devant le juge de proximité] avoir stationné son véhicule pour des opérations de chargement ou de déchargement ». Aussi, doit-on nécessairement en conclure que les faits consignés dans le procès verbal n’étaient, à l’évidence, pas contestés devant le premier juge. Le cas échéant, c’est uniquement à l’aide d’écrits ou de témoignages que Robert X. aurait pu, seul (Cass. crim. 28 mai 1991, Bull. crim, n° 227 ; 15 févr. 2000, Bull. crim., n° 67, Dr. pénal 2000, comm. 90), administrer cette preuve. Le succès dans cette entreprise n’est d’ailleurs pas aisé en l’état actuel de la jurisprudence. Récemment, la Cour de cassation a en effet rejeté des attestations écrites fournies par la passagère du véhicule, siège de l’infraction (V. Cass. crim. 7 févr. 2001, Bull. crim., n° 39, Dr. pénal 2001, chron. 45, obs. Marsat ; 18 juin 2003, Dr. pénal 2005, comm. 154 et JCP 2004, I, 105, obs. A. Maron, RS crim. 2004, 428, obs. J. Buisson) et par un témoin (Cass. crim. 25 avr. 2001, Bull. crim., n° 100). Cette rigidité se comprend aisément tant il serait vain d’admettre cette preuve contraire en cas de simples doutes transparaissant au travers d’un écrit ou d’un témoignage.

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS, contre le jugement n° 30838 de cette juridiction, en date du 23 février 2005, qui a, notamment, relaxé Robert X... du chef de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 110-2 et R. 417-10 du Code de la route ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 537 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 537 précité, les procès-verbaux constatant, notamment, une infraction à la réglementation sur le stationnement gênant des véhicules font foi jusqu'à preuve contraire ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X... est poursuivi pour la contravention de stationnement gênant de son véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, fait prévu et réprimé par l'article R. 417- 10 du Code de la route ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement relève que le procès-verbal ne porte pas la mention "sans manutention" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention susvisée n'est pas exigée pour la régularité du procès-verbal et qu'au surplus, le prévenu n'a pas soutenu avoir stationné son véhicule pour des opérations de chargement ou de déchargement, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant relaxé Robert X... du chef de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, le jugement n° 30838 de la juridiction de proximité de Paris, du 23 février 2005, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

2009 »
Positionnement des radars suite et fin ?
Il y a 3 mois de cela, j’avais traité ici d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Montpellier prononçant la relaxe d’un automobiliste poursuivi pour un excès de vitesse au motif qu’il n’était pas permis de s’assurer de la fiabilité du contrôle de vitesse opéré faute pour les services de Police de démontrer que le radar avait été correctement étalonné.
J’avais attiré l’attention du lecteur sur l’absence de décision de la Cour de Cassation en la matière qui devait donc amener à relativiser l’importance de l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier.
La Cour de Cassation vient de rendre deux arrêts traitant du sujet le 18 mars 2009.
Cour de cassation chambre criminelleAudience publique du mercredi 18 mars 2009 – N° de pourvoi: 08-87925Cour de cassation chambre criminelle – Audience publique du mercredi 18 mars 2009 – N° de pourvoi: 08-87926
Ces décisions ne sont malheureusement pas favorables aux automobilistes.
La Cour avait à connaître de deux jugements rendus le 7 octobre 2008 par le Juge de proximité près le Tribunal de Police du Vigan (Gard). Par deux fois, le Juge de proximité à relaxer des automobilistes poursuivis pour un excès de vitesse. Le Parquet a formé un pourvoi en cassation à l’encontre des deux jugements.
La Cour de Cassation casse les jugements de première instance et renvoie les deux affaires pour être jugées devant le Juge de proximité près le Tribunal de Police de Nîmes.
La motivation des arrêts est pour le moins laconique:
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9, alinéa 1er, du code de la route et 537 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour relaxer Jean-Pierre X…, poursuivi du chef d’excès de vitesse à la suite d’un contrôle automatique effectué le 9 septembre 2006, à Saint-Gely-du-Fesc, la juridiction de proximité énonce que l’autorité poursuivante ne produit aucun justificatif de la régularité du positionnement du radar, notamment au regard de l’angle qu’il doit faire avec l’axe de la route sachant qu’une variation de cet angle engendre des modifications de la vitesse enregistrée ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
On pourrait résumer, circulez ya rien à voir.
Plus sérieusement, la Cour fait prévaloir un principe de procédure pénale qui veut que les procès-verbaux dressés par les services de Police en matière de contravention font foi jusqu’à preuve contraire (à charge donc pour le prévenu de rapporter cette preuve contraire selon des moyens limités par la loi).
Art.537 Code de Procédure Pénale:
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Et la Cour de considérer que le fait que figure dans le procès-verbal de contrôle de vitesse l’indication que le radar avait fait l’objet d’une homologation et de sa vérification technique annuelle suffit à démontrer la fiabilité du contrôle de vitesse.
Il faut en effet savoir que les différents types de radars utilisés par les forces de l’ordre doivent faire l’objet d’un certificat d’examen par les services de la Direction de la Métrologie du Ministère de l’industrie.
Vous pouvez consulter celui du Mesta 210.
Une fois homologué, chaque radar doit faire l’objet d’un examen technique annuel pour s’assurer de son bon fonctionnement. Les services de Police lorsqu’ils dressent un procès-verbal de contrôle de vitesse doivent mentionner la date du dernier examen pour permettre au juge de s’assurer que l’appareil utilisé était fiable.
En résumé, la Cour juge qu’un radar homologué et qui a fait l’objet de sa vérification annuelle fonctionne très bien et qu’il n’y a pas lieu de douter de sa fiabilité.
Que doit-on penser de ce raisonnement ?
Pour ma part, je pense que la Cour de Cassation fait une erreur d’analyse.
En effet, dans les cas jugés, on peut penser que les prévenus n’ont pas mis en cause le bon fonctionnement du radar lui-même.
Ils ont sûrement soutenu que faute pour les services de Police d’indiquer dans un procès-verbal les opérations réalisées pour l’étalonnage et le positionnement du radar conformément aux prescriptions du constructeur, il n’était pas possible de s’assurer que la vitesse constatée par les services de Police correspondait à la vitesse réelle du véhicule.
Et répondre à cet argument en mettant en avant l’homologation du radar et la visite de contrôle annuelle, c’est un peu court.
On peut très imaginé un radar homologué, qui une fois par an est confié aux services chargés de contrôler sa fiabilité et qui une fois rendu aux services de Police sera mal positionné sur le bord de la route.
Or c’est ce mauvais positionnement qui de l’aveu même des services de Police (voir le rapport du SGAP) et des constructeurs est à même de fausser la vitesse relevée (à la baisse mais aussi à la hausse).
En bref, un policier qui positionne mal son radar (parce qu’il est maladroit, voire pas équipé pour le faire), va de toute bonne foi constater que s’affiche une vitesse supérieure à la vitesse autorisée et procéder à la verbalisation de l’automobiliste.
Ce faisant, il verbalise peut-être quelqu’un qui n’était pas en excès de vitesse ou qui ne l’était peut-être pas de 20km/h au dessus de la limite mais seulement de 5. Or les sanctions encourues ne sont les mêmes.
Doit-on voir dans les arrêts de la Cour de Cassation des décisions d’opportunité pour éviter que l’ensemble des contrôles de vitesse soient contestés et déclarés irréguliers ?
Je n’en sais rien, je note que les décisions ne sont pas publiées au Bulletin de la Cour de Cassation.
Il nous reste maintenant à attendre d’autres décisions, notamment peut-être celle visant l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier contre lequel le Parquet n’aura pas manqué de former un pourvoi.
Cet article a été publié le vendredi 24 avril 2009 à 01:19 à vendredi 24 avril 2009 à 01:19 et est classé dans Droit, Jurisprudence, Société. Vous pouvez suivre les réponses reçues par cet article grâce au fil RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un trackback depuis votre propre site.

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La contestation d’un PV pour excès de vitesse par attestation.
Par alain.dahan le 21/11/08
Il n'a pas échappé à l'attention de plusieurs commentateurs ou praticiens du Droit le prononcé d'un arrêt récent rendu le 1er octobre 2008 par la chambre criminelle de la cour de cassation.
Cette décision, sur pourvoi du Procureur Général, est suffisamment brève pour pouvoir être citée dans sa majeure partie :
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), un véhicule immatriculé au nom de Christian X... a été contrôlé en excès de vitesse ; que, la photographie jointe à la procédure n'ayant pas permis d'identifier le conducteur, Christian X... a été poursuivi sur le fondement des articles L.121-3 et R.413-14 du code de la route ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction, il se trouvait à Lyon, dans les locaux de sa société et que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ».
Comme j'ai l'habitude de le penser et de le dire, en matière d'infractions au code de la route, il n'existe pas de recettes miracles, de celles que l'on lit dans les journaux et dont on entend parler à la télévision, à la suite de telle ou telle décision de justice largement médiatisée et dont on voudrait faire croire au profane qu'il lui suffirait , avec une simplicité enfantine, de l'invoquer à la barre pour qu'il soit automatiquement relaxé de toutes poursuites.
N'oublions pas tout d'abord, à ceux qui voudraient fournir des attestations de complaisance, qu'ils encourent les peines correctionnelles d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, l'arrêt relaté précisant bien : « rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ».
Donc pour le cas où le Parquet ou le Tribunal éprouveraient un doute sur la sincérité de l'attestation produite, les poursuites contre son auteur seraient envisageables.
Rappelons également que la solution retenue dans l'arrêt susvisé ne permet d'exonérer le titulaire de la carte grise de sa responsabilité pécuniaire que lorsque le conducteur n'a pas pu être identifié.
Il est donc inutile de s'enquérir d'une attestation si votre visage s'affiche en clair sur la photographie prise par le radar !
Enfin, les Tribunaux de tous les ordres mais encore plus de l'ordre pénal n'ont jamais considéré les attestations comme des moyens de preuves irréfragables.
Bien plus, ils ont eu tendance à considérer l'attestation écrite comme un mode de preuve irrecevable pour contester un procès-verbal, contrairement au témoignage effectué à la barre.
Cette position se retrouve par exemple dans un arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 2007 :
« Attendu que, selon ce texte (il s'agit de l'article 537 du code de procédure pénale), les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Sébastien X... est poursuivi pour excès de vitesse ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de gendarmerie constatant l'infraction et identifiant son auteur ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'il a apporté une preuve écrite affirmant qu'il n'était pas le conducteur, cette attestation ne pouvant être considérée comme complaisante car l'auteur endosse la responsabilité de l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ».
Ainsi, il me semble évident que, malgré l'arrêt du 1er octobre 2008, une attestation ne constituera jamais une preuve permettant de faire systématiquement échec à la responsabilité du propriétaire de l'automobile face à un procès-verbal l'impliquant.
Surtout si cet arrêt devait entraîner devant les tribunaux une déferlante d'attestations, contribuant ainsi à en diminuer l'efficacité et la crédibilité...

http://avocats.fr/space/alain.dahan/content/la-contestation-d-un-pv-pour-exces-de-vitesse-par-attestation-_6EEF685E-2196-48AF-A3F0-B9B3E0F04D82/web-print

Quelle preuve contraire en cas de procès verbal d'excès de vitesse ? Crim. 29 avril 2009

Présentation :
Le prévenu ne peut pas contester un procès-verbal de constat d'excès de vitesse valant jusqu'à preuve contraire, par la simple affirmation que le cinémomètre n'était pas correctement installé.
L'automobiliste, dont la vitesse excessive a été révélée par un cinémomètre de contrôle routier, a le plus grand mal à contester le procès-verbal constatant son infraction. C'est l'expérience faite par le prévenu, dans l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 avril 2009. Dans cette espèce, une juridiction de proximité avait condamné un automobiliste du chef de la contravention d'excès de vitesse. La vitesse excessive du véhicule avait été constatée par un cinémomètre et rapportée dans le procès-verbal dressé par les forces de police. Or, en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale, le procès-verbal de constat d'une telle contravention vaut jusqu'à preuve du contraire. La valeur probante renforcée attachée à ce procès-verbal est une exception au principe de l'intime conviction du juge. Elle contraint le juge à tenir pour avérés les éléments contenus dans ces procès-verbaux, sans pouvoir se livrer à une appréciation selon son intime conviction. Dans ces situations, la preuve contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoins, jamais par simple dénégation. La preuve contraire est donc difficile à rapporter pour le prévenu. En l'espèce, le conducteur a néanmoins formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de condamnation prononcée en première instance. Dans son moyen unique, il conteste le relevé de vitesse opéré par le radar automatique, en arguant du fait que ce dernier n'avait pas été installé en respectant un angle de 25° par rapport à l'axe de la circulation. Or, cet angle précis est exigé par l'arrêté du 7 janvier 1991. Par conséquent, le prévenu en conclut qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que l'appareil a bien été installé conformément aux dispositions prescrites par la réglementation afférente. En outre, il souligne que, pour la personne poursuivie, rapporter la preuve contraire d'un constat par cinémomètre de la vitesse d'un véhicule est « matériellement impossible, par écrit ou par témoins ».Cette argumentation n'a pas prospéré devant la Cour de cassation qui rejette son pourvoi. Elle affirme que « la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée par écrit ou par témoins ». La simple allégation par le prévenu d'un mauvais fonctionnement du cinémomètre n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve, seul un écrit ou un témoin aurait permis d'écarter le procès-verbal. Ce faisant, la Cour de cassation respecte la lettre de l'article 537 du code de procédure pénale, ainsi que sa jurisprudence antérieure (Crim. 16 févr. 2005, Bull. crim. n° 64 ; D. 2005. IR. 915 ; RSC 2005. 596, obs. Giudicelli ; ibid. 2006. 405, obs. Buisson ; 13 juin 2007, Bull. crim. n° 161 ; D. 2007. AJ 2104). Cependant, la chambre criminelle a cru bon préciser que « le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle ». Une telle précision n'était pas utile. La preuve contraire par écrit ou par témoins n'ayant pas été rapportée par le prévenu, la mise en cause du fonctionnement du radar dans son pourvoi ne nécessitait pas de réponse de la part de la chambre criminelle.

A. Darsonville
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 8 janvier 1970
N° de pourvoi: 68-91397
Publié au bulletin REJET

Pdt M. Rolland, président
Rpr M. Mongin, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Boucheron, avocat général
Av. Demandeur : M. Lyon-Caen, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


REJET DU POURVOI DE X... (EMILE) PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 30 MARS 1968 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES A CONDAMNE Y... A 250 FRANCS D'AMENDE, L'A RELAXE DU CHEF DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 27 DU CODE DE LA ROUTE ET A OPERE UN PARTAGE PAR MOITIE, ENTRE LE PREVENU ET LA PARTIE CIVILE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, R 44 DU CODE DE LA ROUTE, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE A LA CHARGE DE X..., PARTIE CIVILE, AU MOTIF QUE, S'IL ETAIT EN DROIT D'ESCOMPTER LA PRUDENCE DE Y... QUI, VENANT DE SA DROITE, AVAIT FRANCHI SANS S'ARRETER UN SIGNAL STOP NON REGLEMENTAIRE QU'IL RECONNAISSAIT N'AVOIR PAS VU, SI BIEN QU'IL S'ETAIT RENDU COUPABLE PAR CETTE IMPRUDENCE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, IL N'EN DEVAIT PAS MOINS RESPECTER LE DROIT DE PRIORITE DONT IL ETAIT DEBITEUR ET AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE ;

ALORS QUE D'UNE PART, SI LE SIGNAL STOP NON REGLEMENTAIRE NE FAIT PAS DISPARAITRE LE DROIT DE PRIORITE, DONT BENEFICIE L'USAGER DE LA VOIE SUR LAQUELLE IL EST APPOSE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LE PRIORITAIRE PEUT ETRE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UNE COLLISION AVEC UN NON-PRIORITAIRE ET QUE LE FAIT, POUR LE NON-PRIORITAIRE, DE SE CROIRE COUVERT PAR UNE SIGNALISATION IRREGULIERE LUI DONNANT APPAREMMENT LA PRIORITE, INTERDIT DE VOIR DANS LE SEUL FAIT QU'IL N'AIT PAS RESPECTE LE DROIT DE PRIORITE DONT IL ETAIT DEBITEUR, LA COMMISSION D'UNE FAUTE ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS REGULIERES DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR SOUTENAIT QU'EFFECTUANT QUOTIDIENNEMENT, LE TRAJET, IL ETAIT, COMME TOUS LES ALESIENS, ABSOLUMENT PERSUADE DE LA PRESENCE D'UN STOP DONT IL BENEFICIAIT DANS LE CARREFOUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 28 JUILLET 1967 A ALES, Y... CONDUISANT UNE AUTOMOBILE SUR LE QUAI FERREOL, A HEURTE ET BLESSE X... QUI, MONTANT UN CYCLOMOTEUR, DEBOUCHAIT D'UNE VOIE ADJACENTE, A LA GAUCHE DE L'AUTOMOBILISTE, POUR EMPRUNTER LE PONT DU FAUBOURG DE ROCHEBELLE ;

QUE SI Y... A COMMIS DES FAUTES, QUI SONT PRECISEES, IL BENEFICIAIT CEPENDANT DU DROIT DE PRIORITE DE PASSAGE ;

QU'EN EFFET, LE SIGNAL STOP, PLACE A L'ANGLE DE CE QUAI ET DE CE PONT, N'ETAIT NI PRECEDE D'UN SIGNAL AVANCE NI ACCOMPAGNE D'UNE BANDE BLANCHE A LA LIMITE DE LA CHAUSSEE ABORDEE, N'ETAIT PAS REGLEMENTAIRE ET QUE, DES LORS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 44, ALINEA 3, DU CODE DE LA ROUTE, ALORS EN VIGUEUR ET AUXQUELLES, D'AILLEURS, LE DECRET DU 5 FEVRIER 1969 N'A APPORTE, SUR CE POINT, AUCUNE MODIFICATION, IL NE S'IMPOSAIT PAS, LEGALEMENT, A Y... ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE, DE SON COTE, X..., PARTIE CIVILE, A COMMIS UNE IMPRUDENCE EN NE RESPECTANT PAS LE DROIT DE PRIORITE DU PREVENU, ET QU'EN REPOUSSANT AINSI L'EXONERATION DE RESPONSABILITE QU'IL ENTENDAIT DEDUIRE, A SON PROFIT, DU FAIT QU'IL SE CROYAIT PROTEGE, DANS LE CARREFOUR, PAR CE SIGNAL NON REGLEMENTAIRE, ILS ONT, PAR LA MEME, IMPLICITEMENT REPONDU A SES CONCLUSIONS ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES POUR RETENIR, A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE UNE FAUTE QUE L'ERREUR ALLEGUEE PAR ELLE NE POUVAIT FAIRE DISPARAITRE, ET POUR OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DONT L'APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.




Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 17 P. 39

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes du 30 mars 1968

Titrages et résumés : CODE DE LA ROUTE - Signalisation - Signalisation non réglementaire - Portée.
Le signal "Stop" non réglementaire ne s'impose pas, légalement, à l'usager de la route sur laquelle il est placé, et ne fait pas disparaître le droit de priorité dont peut bénéficier cet usager (1).

* CODE DE LA ROUTE - Priorité - Signalisation - Signalisation non réglementaire - Portée.

Précédents jurisprudentiels : (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-05-07 Bulletin Criminel 1963 N. 165 p.335 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-07-20 Bulletin 1966 II N. 815 p.569 (CASSATION)

Retrait de permis de conduire

Le retrait du permis de conduire peut aujourd'hui prendre plusieurs formes : l'annulation, la suspension ou l'invalidation



L'annulation du permis de conduire



On parle d'annulation judiciaire du permis de conduire. A la suite d'une infraction grave au Code de la route, le juge peut prononcer une annulation du permis de conduire. Cette annulation peut être « automatique », c'est le cas par exemple pour une récidive de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique (supérieur à 0,4mg/l dans l'air expiré ). En présence de ce délit, l'annulation est prononcée de plein droit.


Pour retrouver le droit de conduire après une annulation du permis de conduire, l'automobiliste devra repasser les épreuves du permis de conduire.


La suspension du permis de conduire


Une mesure de suspension de permis de conduire peut être prononcée à la fois par le Préfet et par le juge.

L'automobiliste retrouvera le droit de conduire après la fin de sa période de suspension (une fois qu'il se sera soumis au test et à la visite médicale), sous réserve que l'infraction à l'origine de la suspension n'est pas entraîné la perte de l'ensemble de ses points.


L'invalidation du permis de conduire



L'invalidation du permis de conduire découle de la perte de l'ensemble des points attachés au permis de conduire. Lorsque le solde de points atteint 0, l'automobiliste reçoit un courrier 48SI l'informant de la perte de validité de son permis et portant injonction de le restituer aux services préfectoraux.



Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

Retrait de permis de conduire

Le retrait du permis de conduire peut aujourd'hui prendre plusieurs formes : l'annulation, la suspension ou l'invalidation



L'annulation du permis de conduire



On parle d'annulation judiciaire du permis de conduire. A la suite d'une infraction grave au Code de la route, le juge peut prononcer une annulation du permis de conduire. Cette annulation peut être « automatique », c'est le cas par exemple pour une récidive de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique (supérieur à 0,4mg/l dans l'air expiré ). En présence de ce délit, l'annulation est prononcée de plein droit.


Pour retrouver le droit de conduire après une annulation du permis de conduire, l'automobiliste devra repasser les épreuves du permis de conduire.


La suspension du permis de conduire


Une mesure de suspension de permis de conduire peut être prononcée à la fois par le Préfet et par le juge.

L'automobiliste retrouvera le droit de conduire après la fin de sa période de suspension (une fois qu'il se sera soumis au test et à la visite médicale), sous réserve que l'infraction à l'origine de la suspension n'est pas entraîné la perte de l'ensemble de ses points.


L'invalidation du permis de conduire



L'invalidation du permis de conduire découle de la perte de l'ensemble des points attachés au permis de conduire. Lorsque le solde de points atteint 0, l'automobiliste reçoit un courrier 48SI l'informant de la perte de validité de son permis et portant injonction de le restituer aux services préfectoraux.



Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

http://www.droitautomobile.com/pages/Retrait_de_permis_de_conduire-565777.html

formulaire 48SI

http://195.20.15.192/0/55/41/23/a-quoi-ca-ressemble/48SI.jpg

48 SI : l'invalidation du permis de conduire

Ce courrier référencé 48 SI est envoyé à l'automobiliste lorsque le capital de points attaché à son permis de conduire atteint le seuil de 0.





La perte de l'ensemble des points découle des décisions successives de retrait de points consécutives aux différentes infractions commises par l'automobiliste.


La perte de points découle d'une infraction mais n'intervient pas le jour même de l'infraction. Le retrait de points interviendra après le paiement de l'amende (soit au moment de la réception de l'avis d'amende soit à celui de la réception de l'avis d'amende forfaitaire majoré).


En l'absence de paiement, le retrait peut quand même intervenir. Il est rendu possible par l'émission d'un titre exécutoire.


Enfin dernière possibilité, le retrait de point intervient après un jugement définitif.


Après vous avoir informé de la perte de l'ensemble de vos points, le courrier 48SI vous donne injonction de restituer votre permis (d'où le I comme Injonction rajouté à l'ancienne référence 48S).


« Conformément aux dispositions des articles L. 223-5-I et R. 223-3 du code de la route, vous devez restituer votre permis de conduire invalidé aux services préfectoraux (préfecture ou sous sous-préfecture) de votre département de résidence , dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la présente décision. Avant toute chose, il vous est conseillé de contacter ce service, qui vous informera des modalités pratiques de restitution de votre titre. Si vous ne détenez plus aucun permis de conduire, vous devez impérativement produire le document attestant de cette situation (décision administrative ou judiciaire de suspension, déclaration de perte ou de vol). Le fait de refuser de se soumettre à la présente injonction est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 4500 euros en application de l'article L.223-5-II du code de la route. »


A compter de la réception de cette lettre 48SI, s'ouvre un délai de deux mois pendant lequel il est possible de contester cette décision soit par le biais d'un recours gracieux soit par le bais d'une procédure devant le Tribunal administratif de votre domicile.


Il est donc recommandé de prendre contact avec un avocat dès la réception de ce courrier 48 SI (et même avant si possible...) afin d'étudier les possibilités qui vous sont offertes. Pour toute étude de dossier il vous sera demandé un Relevé d'Information Intégral, document à retirer auprès des services de votre Préfecture.


Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

http://www.droitautomobile.com/pages/48_SI__linvalidation_du_permis_de_conduire-563717.html

dimanche 18 octobre 2009

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 21 janvier 2009
N° de pourvoi: 08-84240
Non publié au bulletin Cassation

M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
X... Alexandre,


contre le jugement de la juridiction de proximité de Nîmes, en date du 7 mai 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 130-9 et R. 413-14 du code de la route et des articles préliminaire, 429, 529-2, 529-10, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Alexandre X..., a déclaré Alexandre X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 20 kilomètres à l'heure et inférieur à 30 kilomètres à l'heure par un conducteur de véhicule à moteur et l'a condamné, en conséquence, à une amende contraventionnelle de 135 euros ;

"aux motifs que, sur l'exception de nullité du procès-verbal soulevé in limine litis, l'article L. 130-9 du code de la route précise que lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatisé ces constatations peuvent faire l'objet d'une signature manuelle numérisée, que la jurisprudence de la cour de cassation valide le fait que le signataire du procès-verbal peut être le rédacteur du procès-verbal et non le gendarme opérateur, que tel est le cas ; que l'article L. 130-9 du code de la route donne compétence à la juridiction de proximité du lieu de constatation de l'infraction et que les articles 539 et suivants du code de procédure pénale donnent compétence à l'Omp du lieu de la demande du requérant, que le soit transmis du 24 mai 2007 a bien été réceptionné par l'Omp de Nîmes comme l'atteste le réquisitoire aux fins de citation établi le 6 mars 2008 par l'Omp de Nîmes ; que la juridiction de proximité est donc régulièrement saisie et compétente ; que les exceptions soulevées par le prévenu seront rejetées ; que sur les autres exceptions : sur l'atteinte aux droits de la défense : la procédure de consignation est prévue par les textes législatifs et réglementaires, que ces textes prévoient la restitution de la consignation en cas de relaxe du prévenu et ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité comme le précise l'article 529-10 du code de procédure pénale, que la présomption d'innocence est donc respectée ainsi que les droits de la défense ; sur le vice de forme propre au contrôle de vitesse : la loi du 12 juin 2003 reprise dans l'article L. 130-9 du code de la route renforçant la lutte contre la violence routière précise que les constatations de la vitesse des véhicules peuvent être effectuées par des appareils de contrôle automatiques homologués, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'arrêté du 7 janvier 1991, en son article 2 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routiers, et le décret du 6 mai 1988 n° 88/282 relatif au contrôle des instruments de mesures précisent que les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle, savoir : l'approbation du modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification ; que l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 prévoit que les cinémomètres doivent être installés et utilisés conformément aux prescriptions visées dans la décision d'approbation du modèle ; que toutefois, aucun texte n'impose que mention soit faite dans le procès-verbal de la mise en oeuvre de ces mesures, ni de précisions sur l'environnement du lieu de contrôle ; que l'absence de mention sur le procès-verbal de la date et de l'heure de l'essai préalable du cinémomètre n'emporte donc pas la nullité dudit procès-verbal (Cour de cassation chambre criminelle 18 février 2006 pourvoi n° 05-85.579 et même chambre le 20 décembre 2000 pourvoi n° 00-683697) ; que sur le défaut de précision sur le lieu de l'infraction : le procès-verbal et la photo précisent que le lieu exact du contrôle de vitesse en mentionnant le PK ainsi que la commune sur laquelle l'infraction a été constatée ; que ces indications fondamentales sont bien reprises sur le procès-verbal et les autres documents et permettent ainsi à la défense et au juge de vérifier la réglementation applicable au lieu de l'infraction ; que la nullité soulevée est rejetée ; sur l'absence d'indication du conducteur sur la photo de l'infraction : lors de l'audition du prévenu reprise dans le procès-verbal du 30 janvier 2008, le prévenu reconnaît être le conducteur du véhicule pris en photo, peu importe que la photographie du véhicule ne permette pas d'identifier le conducteur le conducteur ; que cette nullité sera rejetée ; que sur l'action publique : Alexandre X... est poursuivi pour avoir, à Brignon, (RN 106 PK/PR : 017.500), le 22/03/2007, avec le véhicule immatriculé 766 YL 30 : commis un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur (vitesse limite autorisée : 50 km/h - vitesse mesurée : 75 km/h - vitesse retenue : 70 km/h) Faits prévus et réprimés par art. R. 413-14 § I, alinéa 1, du code de la route, art. R. 413-14 § I, alinéa 1, du code de la route ; qu'il est suffisamment établi qu'Alexandre X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; il convient de le déclarer coupable, d'entrer en voie de condamnation à son encontre et de le condamner à une amende contraventionnelle de cent trente-cinq euros (135 euros) pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur » (cf., jugement attaqué, p. 3 à 5) ;

"alors que, de première part, les procès-verbaux ou rapports doivent être rédigés et signés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter l'exception de nullité soulevée par Alexandre X... tirée de ce que l'agent auteur et signataire du procès-verbal d'infraction dressé le 23 mars 2007, soit le lendemain des faits litigieux, agent qui était différent de celui ayant mis en oeuvre le cinémomètre, n'avait pas participé personnellement à la constatation de l'infraction d'excès de vitesse qui lui était reprochée, que la jurisprudence de la Cour de cassation considère comme valide le fait que le signataire d'un procès-verbal d'infraction soit son rédacteur, et non le gendarme ayant mis en oeuvre le cinémomètre, sans relever que l'agent auteur et signataire du procès-verbal d'infraction dressé le 23 mars 2007 avait joué un quelconque rôle dans la constatation de l'infraction, par exemple en ayant reçu et consigné, alors qu'il se trouvait sur les lieux de l'infraction, les indications de l'agent ayant mis en oeuvre le cinémomètre, et avait ainsi pris, d'une quelconque façon, une part personnelle et directe à la constatation des faits qui étaient reprochés à Alexandre X..., la juridiction de proximité a violé les dispositions susvisées ;

"alors que, de deuxième part, les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, qui subordonnent la recevabilité de la requête en exonération prévue par l'article 529-2 de ce même code à la preuve de ce que la personne concernée a acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire, méconnaissent le droit d'accès à un juge et le principe du respect de la présomption d'innocence qui sont reconnus à la personne poursuivie par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant le contraire, la juridiction de proximité a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"alors que, de troisième part, en laissant absolument sans réponse le moyen, péremptoire, soulevé par Alexandre X... tiré de ce que le procès-verbal d'infraction ne permettait pas de connaître les conditions d'installation et d'utilisation du cinémomètre, et, notamment, son lieu d'implantation précis par rapport à la route et les conditions atmosphériques qui prévalaient au moment du contrôle, la juridiction de proximité a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"alors que, de quatrième part, qu'en énonçant, pour écarter l'argumentation développée par Alexandre X... tenant à ce que la photographie prise lors du contrôle de vitesse ne permettait pas d'identifier le conducteur du véhicule automobile de marque Chrysler et de modèle Pt Cruiser, immatriculé 766 YL 30, photographié, que, lors de son audition reprise dans le procès-verbal d'audition du 30 janvier 2008, Alexandre X... avait reconnu être le conducteur du véhicule automobile pris en photographie lors du contrôle de vitesse et que peu importait, en conséquence, que la photographie prise lors du contrôle de vitesse ne permît pas d'identifier le conducteur, quand le procès-verbal d'audition d'Alexandre X... du 30 janvier 2008 indiquait qu'Alexandre X... avait reconnu être le conducteur du véhicule automobile de marque Chrysler et de modèle Pt Cruiser, immatriculé 766 YL 30, et, donc, en avoir été son conducteur habituel, et non avoir été le conducteur de ce véhicule automobile au jour et à l'heure où la photographie avait été prise, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'audition d'Alexandre X... du 30 janvier 2008 ;

"alors que, de cinquième part et à titre subsidiaire, à supposer même qu'il soit retenu que la juridiction de proximité n'a pas énoncé que, lors de son audition reprise dans le procès-verbal d'audition du 30 janvier 2008, Alexandre X... avait reconnu être le conducteur du véhicule automobile pris en photographie lors du contrôle de vitesse, la juridiction de proximité, en se bornant à relever que, lors de son audition reprise dans le procès-verbal d'audition du 30 janvier 2008, Alexandre X... avait reconnu être le conducteur du véhicule automobile pris en photographie, quand la circonstance qu'une personne, qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile, en est le conducteur habituel est insuffisante à établir que cette personne était le conducteur de ce véhicule automobile à une date et à une heure précises, la juridiction de proximité s'est prononcée par des motifs inopérants, en méconnaissance des dispositions susvisées ;

"alors qu'enfin, en se bornant à énoncer, pour déclarer Alexandre X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 20 kilomètres à l'heure et inférieur à 30 kilomètres à l'heure par un conducteur de véhicule à moteur, qu'il était suffisamment établi qu'Alexandre X... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans davantage motiver sa décision, et sans, notamment, constater les éléments constitutifs de l'infraction dont elle a déclaré Alexandre X... coupable, ni indiquer sur quels éléments de preuve elle a fondé sa conviction, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les stipulations et dispositions susvisées» ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Alexandre X... coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que "lors de l'audition du prévenu reprise dans le procès-verbal du 30 janvier 2008, le prévenu reconnaît être le conducteur du véhicule pris en photo" ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que, bien que conducteur habituel du véhicule, il n'en était pas le conducteur au moment de la constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Nîmes, en date du 7 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nîmes du 7 mai 2008
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 17 septembre 2008
N° de pourvoi: 08-81990
Non publié au bulletin Rejet

M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR
D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt de ladite cour, 9e chambre, en date du 13 février 2008, qui a prononcé la nullité du procès-verbal de constatation de l'excès de vitesse et a renvoyé Patrick X... des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., poursuivi en qualité de pécuniairement redevable de l'amende, pour un excès de vitesse de plus de 50 km/heure constaté le 13 novembre 2004, a excipé, avant toute défense au fond, de la nullité du procès-verbal, au motif qu'il n'avait été signé par l'agent de police judiciaire que le 23 mai 2005 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces de procédure que la signature n'a été apposée qu'après notification de l'avis de contravention et de la photocopie du procès-verbal au titulaire du certificat d'immatriculation ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé le procès-verbal, l'arrêt énonce que, n'ayant pas été signé sur-le-champ par l'agent verbalisateur, il est, selon les dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale, irrégulier en la forme et dépourvu de force probante ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel énonce que le procès-verbal, issu du traitement automatique de l'information, aurait dû être signé sur-le-champ, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'un procès-verbal, entaché de nullité en ce qu'il n'a été signé par l'agent de police judiciaire qu'après notification de l'avis de contravention, est dépourvu de tout effet juridique et ne peut même valoir à titre de simple renseignement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 13 février 2008