samedi 29 août 2009

suite aux nombreuses (trop ;)) interrogations de certains quant à l’obligation de dénoncer la personne lorsque celle-ci n’a pas été interceptée à la suite du contrôle...
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un petit rappel de la procédure
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Dès lors que l’infraction n’a pas donné lieu à une interception du conducteur mais à l’envoi d’un PV au titulaire de la carte de grise, deux options s’offrent à ce dernier : reconnaître l’infraction ou... la contester.
Si le titulaire de la carte de grise (qui n’est pas forcément le propriétaire du véhicule) reconnaît l’infraction, il ne lui reste plus qu’à payer.
En payant, le titulaire de la carte de grise du véhicule reconnaît l’infraction. Après ce paiement, il ne lui sera donc plus possible de contester le retrait de points
C’est, par exemple, ce qu’avait jugé la Chambre criminelle dans son arrêt du 1er février 2000
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« Attendu que le demandeur soutient que l agent qui a dressé procès-verbal de la dernière infraction commise le 28 juin 1996 ne lui a pas remis l avertissement prescrit et que, par voie de conséquence, l invalidation de son permis de conduire, après paiement d une amende forfaitaire, fait suite à une procédure irrégulière ;
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Attendu qu en réponse à cette argumentation, l arrêt relève que l affirmation du prévenu est invérifiable, eu égard à la destruction des archives après deux années en matière d amendes forfaitaires ;
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Attendu qu en cet état, et dès lors qu'après paiement d'une amende forfaitaire le contrevenant n'est plus recevable à contester la validité du procès-verbal, l’arrêt n encourt pas la censure. »
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Si le propriétaire du véhicule n’était pas au volant au moment des faits et souhaite donc contester : il devra alors soit dénoncer le conducteur (s’il souhaite le dénoncer) soit prouver qu’il n’était pas au volant...
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La dénonciation du conducteur
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Si le titulaire de la carte de grise connaît la personne qui conduisait son véhicule au moment où a été relevée l’infraction et qu’il souhaite la dénoncer, il lui incombe alors de donner l’identité complète de cette personne : nom, prénom, adresse...
Mais attention, la dénonciation du conducteur n’est en aucun cas obligatoire.
C’est, notamment, ce qu’a rappelé la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mai 2004 :
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« Attendu que le Code de la route n'a institué, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à l'égard des propriétaires de véhicules ;
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Attendu que l'automobile, dont Joseph X... est propriétaire, a été contrôlé le 20 février 2003 alors qu'elle circulait à 158 km/h, la vitesse étant limitée à 130 km/h ; que le contrôle ne s'est accompagné d'aucune prise de photographie et n'a été suivi d'aucune interpellation ; que Joseph X..., entendu ultérieurement sur ces faits, a contesté être l'auteur de l'infraction ;
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Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse, le jugement déduit de ses déclarations l'existence d'une présomption selon laquelle il était bien le conducteur du véhicule le jour des faits ;
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Attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé »
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L’absence de dénonciation du conducteur
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La dénonciation n’étant en aucun cas obligatoire, le titulaire de la carte de grise ne verra donc pas son permis amputé de quelques précieux points... Il sera, cependant, redevable du montant de l’amende.
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Le titulaire de la carte grise qui opte pour la voie de la contestation devra commencer par consigner la somme de 135 EURO. Il expliquera ensuite dans son courrier qu’il n’est pas l'auteur des faits.
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Ces documents doivent être expédiés dans les 45 jours qui suivent la date d'envoi de l'avis de contravention (ou dans les 30 jours qui suivent celle de l'avis d'amende forfaitaire majorée). L'adresse d'envoi de la carte de consignation figure sur la carte. Le formulaire rempli doit être envoyé à l'adresse indiquée sur le formulaire.
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C’est au Parquet de prouver la culpabilité du titulaire de la carte grise. La plupart du temps il utilisera la photographie prise lorsque l’infraction a été relevée.
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Si cette photo montre Monsieur X titulaire de la carte grise un sourire béat, les yeux braqués sur le point de corde... la preuve de la culpabilité sera rapportée.
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Mais dans bien des cas la photo montrera une autre personne ou ne montrera... personne (flash arrière par exemple).
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En l’absence de dénonciation du conducteur fautif, le titulaire de la carte de grise pourra être convoqué au commissariat.
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A cette occasion, il sera demandé au titulaire de la carte grise de dénoncer le conducteur. Encore une fois, rien n’oblige le propriétaire à dénoncer la personne au volant au moment des faits. Aucune sanction n’est encourue du fait d’une absence de dénonciation.
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Le dossier sera ensuite transmis à l’Officier du Ministère public.
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Si le Ministère public considère que la contravention n’est pas fondée, il procédera au classement sans suite et notifiera cette décision au titulaire de la carte grise (il sera alors temps de demander le remboursement de sa consignation auprès du Trésor public).
Dans le cas contraire, le Ministère public saisira le tribunal de police ou le juge de proximité du ressort duquel le titulaire de la carte grise est domicilié.
Lors de l’audience, le titulaire de la carte grise se verra encore une fois poser LA question fondamentale: qui était au volant ???
Face au silence de marbre du propriétaire, le tribunal ne pourra que le déclarer redevable du montant de l’amende qu’il devra payer avec un chèque (mais pas en bois...)
Ont été toutefois laissées de côté deux autres issues possibles
Le juge constate une irrégularité dans la procédure et le titulaire de la carte grise ressort du tribunal aussi satisfait que dans la première hypothèse envisagée ci-dessus.
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Le Ministère public parvient à prouver que le titulaire de la carte grise était en fait au volant (par la photo prise au moment des faits). Le titulaire de la carte grise est pleinement responsable. Il sera condamné à payer l’amende, et les points seront retirés de son permis de conduire. Le juge pourra également prononcer à son encontre les peines complémentaires encourues pour ce type d’infraction...
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Signalons enfin, pour ceux dont la mémoire flanche (et pour éviter de découvrir devant le juge une magnifique photo d’identité...) qu’il est possible de demander la photographie prise au moment des faits. Cette demande peut être faite avant la contestation. Il n’est pas nécessaire pour obtenir cette photo ce consigner les 68 ou 135 euros demandés.
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La demande devra être adressée par lettre simple au Centre automatisé dont l'adresse figure en haut et à gauche de l'avis de contravention.
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Doivent être joints à cette demande:
  • une photocopie de la carte grise concernée par l'avis de contravention;
  • une photocopie d'une pièce d'identité avec photo;
  • une photocopie de l'avis de contravention ou du formulaire de requête en exonération;
  • une enveloppe timbrée indiquant ses nom et adresse
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Attention toutefois, la demande de photographie ne suspend pas le délai accordé pour régler le montant de l'amende minorée...
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Pour plus d’informations :
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Article L.121-3 du Code de la route
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« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
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La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.
NOTA : Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 11 : ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions. »
Crim, 1er févier 2000 :
Crim, 4 mai 2004 :
Bonne route,
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
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hthttp://www.droitautomobile.com/article-6224598.htmltp://www.droitautomobile.com/article-6224598.html

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