lundi 7 septembre 2009

Le relevé intégral du permis de conduire et le permis à points, par Rémy Josseaume, Docteur en droit


L’excuse de pédagogie du permis à points, naïvement assimilée par les parlementaires pour adopter la loi il y a vingt ans, souffre assurément d’un manque d’acceptabilité sociale, d’une part en raison de la triple sanction pénale qui punie le contrevenant et, d’autre part, en raison du défaut patent d’information qu’il subit.

Si le législateur n’a pas envisagé en son temps les conséquences du défaut de notification au contrevenant de la perte de ses points de permis de conduire, la jurisprudence les sanctionne précisément par la nullité de la procédure.

Comme toute décision individuelle défavorable, la notification de la décision de retrait de points s’impose au contrevenant pour lui être opposable (1).

1. Renforcer l’information du contrevenant ?

Dans le cadre de la réduction progressive des points du permis du contrevenant, l’administration lui notifie en principe trois décisions.

La première est une décision emportant retrait de points du permis de conduire dont le solde n’est pas encore nul (imprimé CERFA 48).

La deuxième intervient lorsque le solde de points du permis de conduire est réduit à six points. Le lettre est envoyée par recommandé AR (imprimé CERFA 48M).

La troisième décision fait suite à une dernière infraction au Code de la route qui réduit à zéro le solde du permis de conduire. La notification de l’invalidation du permis de conduire est envoyée au contrevenant par courrier recommandé AR (imprimé CERFA 48SI).

En pareil contentieux, les usagers se plaignent, de bonne ou mauvaise foi, de ne pas avoir été destinataires des notifications successives de perte de points de leurs permis de conduire.

Cette situation leur est préjudiciable. Car au delà de ne pas satisfaire la finalité pédagogique du permis à points, elle ne leur permet pas d’avoir une connaissance précise du solde de points de leurs permis de conduire et affecte conséquemment la gestion de leur capital point et la prise de décision y associée (accomplissement d’un stage).

En la matière, l’effet pédagogique du permis à points, conditionné par la pertinence des informations effectivement délivrées aux conducteurs, n’est pas satisfait.

Fin 2006, le Comité interministériel de la sécurité routière (C.I.S.R.) décida la création d’un site Internet permettant aux conducteurs de consulter le nombre de points affecté aux dossiers de permis de conduire. Ce télé service, dénommé « Télépoints », accessible depuis le 1er juillet 2007 sur le site Internet du Ministère de l’intérieur, est une réponse au manquement d’information dont se plaigne de trop nombreux usagers.

Pour l’administration, il s’agit de faciliter la consultation personnalisée par le conducteur du solde de points affectés au dossier de permis de son conduire au moment de la visualisation, sous réserve d’éventuelles autres infractions commises et non encore enregistrées dans le système national des permis de conduire.

La qualité de l’information n’en demeure pas moins illusoire dès lors que le Ministère de l’Intérieur informe les internaute en soif d’information que le délai d’actualisation de leur permis peut atteindre jusqu’à 18 mois.

2. Le droit d’accès et de communication

Aux termes des dispositions de l’article L.223-3 du Code de la route « lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il doit être informé des dispositions prévues à l’article L. 223-2 Code de la route, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du Code de la route ».

Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès.

Cette communication s’exerce dans les conditions prévues par la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 par consultation sur place ou accès Internet. Ce document est délivré par les services préfectoraux du lieu de domicile du demandeur.

Les modalités de délivrance du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire sont précisées par la circulaire NOR INTD05001180 du 28 décembre 2005

La délivrance de ce document peut se faire :

- à l’occasion d’un déplacement sur place de l’intéressé (sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité) ;

- par courrier : dans ce cas, l’intéressé doit joindre à sa demande la photocopie de son permis de conduire, celle d’une pièce d’identité en cours de validité, et une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec demande d’avis de réception, comprenant la liasse délivrée par La Poste permettant la distribution du recommandé, dûment remplie par le titulaire du permis de conduire.
- La CADA estime « que le droit de communication n’est pas limité aux simples visites en préfecture puisque selon elle le législateur, en modifiant l’article du Code pour supprimer toute restriction dans les conditions d’accès à ce relevé intégral qui se fait désormais dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, a entendu mettre fin à toute limitation de la possibilité, pour la personne concernée, d’accéder au relevé intégral des mentions le concernant, notamment au décompte des points »(2) .

Y sont notamment inscrits et renseignés :

• Le nombre de points restant

• La validité du permis de conduire

• Le relevé des infractions enregistrées avec la date de retrait des points

• Les visites médicales

• Les stages de récupération de points

• L’envoi de lettre 48M, 48N ou 48 SI

• Les codes de consultation sur télépoints

• Les reconstitutions de points

• Les mesures de suspension de permis de conduire et des éventuelles annulations ou invalidations du permis.

Le solde de points qui apparaît ne préjuge pas des éventuelles mesures de restriction du droit de conduire (suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire) dont le conducteur peut faire l’objet.

Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire est délivré sur leur demande aux autorités judiciaires, aux officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance et aux Préfets dans l’exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.

Compte tenu de la confidentialité des informations visées dans le relevé, celui-ci n’est communicable qu’au seul titulaire du permis (3). La communicabilité de relevé à son conseil ne semble pas encore totalement tranchée (4).

3. La force probante du relevé d’information

Dans une série de récents arrêts, le Conseil d’Etat vient d’accorder une force probante au relevé d’information intégral du permis de conduire à points (CE, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, pourvoi 312215, pourvoi 314936, pourvoi 312702).

En effet, la Haute juridiction a rejeté une série de pourvoi en cassation fondés sur l’inopposabilité au requérant des informations mentionnées dans le relevé d’information intégral, mentionnant notamment le paiement par le contrevenant des amendes forfaitaires ayant entraîné la perte de points.

Selon la Cour, la procédure de retrait de points et partant d’invalidation du permis de conduire est fondée en droit dès lors que « le ministre de l’intérieur a versé au dossier des juges du fond le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire ; qu’eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la Cour n’a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis une erreur de droit, ni porté atteinte aux droits de la défense, ni méconnu les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tenant pour établi que le requérant avait acquitté l’amende forfaitaire lors de la constatation de l’infraction commise le 18 septembre 2003 et que des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées avaient été émis le 10 juin 2004 à la suite des deux infractions commises le 18 novembre 2003 ; qu’elle a pu, sans commettre une erreur de droit de nature à justifier l’annulation de son arrêt, qualifier de décisions pénales la constatation, sur le relevé, du paiement de l’amende forfaitaire et l’émission des titres exécutoires » ;

Cette jurisprudence vient mettre un terme à une jurisprudence naissante et néanmoins isolée visant à dénué toute force probante à l’usage du relevé d’information intégral pour démontrer que le contrevenant avait payé ses amendes estimant que « les mentions figurant sur le relevé individuel d’information de l’intéressé ne pouvant notamment avoir valeur probante dès lors que ce relevé est un document renseigné par les propres services du ministre ».

Cette jurisprudence est somme toute conforme à celle des tribunaux administratifs qui, en l’absence de toute mention dans le relevé d’information intégral de la date et du mode de paiement des amendes forfaitaires, en concluent qu’« il ne peut en l’état ressortir des pièces du dossier que le paiement ait été effectué » et que dès lors « la réalité des infractions n’étant pas établie les retraits de points sont irréguliers » (5).

4. Le relevé d’information intégral fait-il grief au contrevenant ?

En l’absence de notification de la décision de perte de points ou de la décision d’invalidation de son permis de conduire, le contrevenant peut-il attaquer la décision de perte de points ou d’invalidation de son permis de conduire à travers la production en justice du relevé d’information intégral ?

Pour certaines juridictions de première instance, ce document dépourvu de toute signature, fut-elle électronique, et de toute mention relative à la personne responsable de l’enregistrement ne peut être qualifié de décision au sens de la loi du 12 avril 2000 (art.4).

A l’inverse et faisant une stricte application des dispositions en vigueur, les juridictions d’appel estiment que n’étant pas destinataire d’une quelconque décision, le requérant ne peut les produire à l’instance et ne peut qu’en être dispensé conformément aux dispositions de l’article R.412-1 du Code de justice administrative, sauf à produire, comme il l’a fait, le relevé d’information intégral faisant grief en pareille matière.

Le requérant peut dès lors soumettre à la juridiction compétente la légalité de l’invalidation de son permis de conduire à l’appui du seul relevé d’information intégral (6) .

Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal a jugé que le requérant n’avait pas produit les décisions attaquées alors qu’il avait produit, dans le délai du recours contentieux le relevé d’information intégral qui révèle les décisions 48 du Ministre de l’intérieur par lesquelles des points affectant son permis de conduire lui ont été retirés.

Par Rémy JOSSEAUME

Docteur en Droit

Commission Juridique de 40 Millions d’Automobilistes

Auteur « Les Droits des Automobilistes » ed. Puits Fleuri

(1)TA Limoges, 23 mai 1997, D.1998.369, note GOUAUD, en l’absence de notification, la décision est inopposable à l’usager.

(2)Avis 20060558-OH du 2 février 2006 ; Avis 20062849 du 11 juillet 2006. Elle rappelle, d’autre part, que l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que le droit d’accès s’exerce, selon le souhait de l’intéressé, soit par consultation gratuite sur place – sauf si les impératifs de conservation du document s’y opposent – soit par délivrance d’une copie sur papier ou sur un support informatique identique à celui utilisé par l’administration. La Commission estime qu’il ressort du rapprochement de ces dispositions que la communication du relevé intégral des mentions du permis de conduire s’exerce selon les modalités choisies par le demandeur c’est-à-dire soit à l’occasion d’une consultation sur place, soit par la délivrance – éventuellement à son domicile – d’une copie sur papier, soit enfin par la transmission d’une copie électronique, pour le cas où ce support serait utilisé par l’administration. La Commission émet donc un avis favorable à la communication du relevé intégral de son permis de conduire à l’intéressé sous la forme, conformément à son souhait, d’une copie sur papier expédiée à son domicile, dont les coûts de réalisation et d’envoi postal pourront lui être facturés. La C.A.D.A. précise dans son rapport 2006 que « les règles d’accès au dossier de permis de conduire semble ne pas avoir été immédiatement mise en œuvre par le Ministère de l’Intérieur. L’ordonnance du 6 juin 2005 a étendu la compétence de la CADA aux dispositions de l’article L. 225-3 du Code de la route qu’elle a amendées afin permettre à toute personne d’obtenir une copie de son dossier et pas seulement de le consulter, y compris par l’intermédiaire d’un mandataire. Le fait que la Commission ait été saisie en début d’année 2006 de refus d’accès selon cette nouvelle modalité traduit un retard dans son application, du moins dans certaines préfectures (avis 20060558 ou 20060895). Elle espère que l’absence de toute nouvelle saisine sur cette question depuis le milieu de l’année 2006 reflète sa pleine exécution et non l’ignorance de leurs droits par les administrés ».

(3)Le Code de la route renvoi au Code pénal pour sanctionner le fait de prendre le nom d’une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’enregistrement au nom de cette personne d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative ainsi que le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées et concernant un tiers. De même est sanctionné le fait d’obtenir soit directement, soit indirectement, communication d’informations nominatives dont la divulgation n’est pas expressément prévue par le Code (art. L.225-7 et L.225-8 du Code de la route).

(4)Pour la Cour d’appel de Paris, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 1990 n° 90-1131 insérant au livre II (partie Législative) du Code de la route un titre VIII relatif à l’enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules, que les mandataires et les avocats ne peuvent avoir accès qu’aux informations mentionnées à l’article L.225-5 du Code de la route (informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire), lesquelles ne comportent pas le nombre de points affectant les permis de conduire. En refusant au conseil du requérant l’accès au relevé intégral des mentions du permis de conduire de M. X, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1984 du Code civil et le Tribunal administratif de Paris n’a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande de M. X ; en effet les dispositions précitées du Code de la route font obligation à l’administration de refuser la demande présentée par le conseil de M. X ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce refus créerait une discrimination entre usagers du service public selon qu’ils sont en mesure ou non de se déplacer pour consulter le relevé des mentions de leur permis de conduire est inopérant (CAA Paris, 21 novembre 2006, requête 04PA01132). Contra, Avis du 2 mars 2006, n° 20060895-VA de la C.A.D.A qui émet donc un avis favorable à la communication du relevé intégral des mentions du permis de conduire de M. Seeralan V., document couvert par le secret de la vie privée et des dossiers personnels protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à son conseil.

(5)TA Paris, 9 janvier 2007, BARBOT, requêtes 0518198-0519293-0519301-0601536.

(6)CA Versailles, 11 décembre 2008, dossier 08VE00008 ; CA Versailles 18 juin 2009, dossier 08VE00086


http://www.village-justice.com/articles/releve-integral-permis-conduire,6671.html


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