mercredi 15 décembre 2010

LES RECOURS CONTRE LA PERTE DE POINTS DU PERMIS DE CONDUIRE


Publié par MAITRE ANTHONY BEM
Type de document : Article juridique
Le 18/10/2009, vu 14726 fois, 0 commentaire(s)
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Présentation : Tel un trésor, le secret et le mystère de la méthode pour récupérer ses points sont bien gardés par quelques initiés. De plus en plus de conducteurs sont confrontés à la situation dans laquelle ils risquent de ne plus disposer de crédit de points suffisant pour continuer à conduire et sont dans l'ignorance qu’il existe une procédure judiciaire pour ne pas perdre ses points ou pour les retrouver. En effet, il existe une procédure radicale permettant de recouvrer les points perdus sur son permis de conduire (30 % d'augmentation du contentieux entre 2006 et 2007, + 40 % entre 2007 et 2008). Depuis l'instauration du système du permis de conduire à points, les juges administratifs sanctionnent les vices de procédure tel que l'absence de notification en bonne et due forme des infractions, des voies de recours et de leurs délais.

Les procédures judiciaires à mettre en œuvre sont relativement longues et complexes.

Cependant, ces deux caractéristiques sont palliées par l'intervention obligatoire d'un avocat et dans la possibilité pour la victime de continuer à circuler avec son permis durant le temps de la procédure.

En effet, sur ce dernier point, la cour de cassation a, à de nombreuses reprises, eu l'occasion d'affirmer le droit des automobilistes de continuer de circuler avec leur permis car les décisions des juges administratifs amenées à invalider les pertes de points sont rétroactives.

S’agissant de la question de la perte des points du permis de conduire en tant que telle et de la manière de ne pas les perdre ou de les reconstituer, il convient de distinguer la sanction de l’infraction routière dont la contestation relève de la compétence du tribunal de police ou du tribunal correctionnel selon l’infraction poursuivie avec la sanction administrative prise par le Ministère de l'intérieur dont la contestation relève de la compétence du tribunal administratif et dont la procédure est développée ci-dessous.

I/ La réglementation relative au retrait de points du permis

En application du code de la route, le nombre de points est réduit "de plein droit" par l'administration si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

Ainsi, la perte des points, effectuée en pratique selon un traitement automatisé centralisé au Ministère de l’intérieur, interviendra :

* soit par l'acceptation de la sanction proposée par le Procureur de la République dans le cadre d'une "composition pénale",
* soit après déclaration de culpabilité par le Juge pénal,
* soit après paiement de l'amende forfaitaire,
* soit après majoration automatique de l'amende au délai du délai légal.

Lorsque la réalité de l'infraction est définitivement établie, le conducteur va alors recevoir une lettre du Ministère de l'intérieur (appelée « formulaire 48 ») qui aura pour objet de l'informer du nombre de points retirés sur son permis.

En effet, juridiquement la sanction de l’infraction pénale se distingue de la sanction administrative de la perte de points sur son permis.

Il y a d’ailleurs un décalage dans le temps entre la date de retrait de points, à savoir le jour de la condamnation définitive et la date d'envoi du formulaire 48 informant du retrait de points.

S'agissant d'une sanction automatique, à chaque infraction correspond un nombre de points.

En cas de cumul d'infractions, le maximum de points susceptible d’être retiré est soit huit points ou six points pour les permis probatoires.

Alors se pose la question de savoir comment les récupérer et « reconstituer son capital de points » ?

II - La reconstitution du capital de points du permis de conduire

La reconstitution de son capital de points relève soit du dispositif légal instauré par le législateur (2.1) soit d'une procédure aux fins d'annulation de la mesure administrative de retrait de points (2.2).

2.1 - Le dispositif légal de reconstitution de son capital de points

Le code de la route prévoit que si durant trois ans le conducteur ne commet pas de nouvelle infraction entraînant un retrait de points, tous les points précédemment perdus sont récupérés automatiquement.

La période de trois ans commence à courir :

* Soit à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire;
* Soit de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée;
* Soit de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive.

De plus, il est permis à tout automobiliste de suivre un stage de prévention à la sécurité routière à condition de:

* ne pas avoir déjà suivi ce stage dans les deux ans avant la date du stage,
* bénéficier d'au minimum un point sur son permis de conduire à la date du stage,
* avoir perdu au moins un point à la date du stage.

Enfin, le législateur a prévu qu'après un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante, les points qui ont été retirés au titre de l'infraction sont automatiquement restitués.

Il convient de préciser que ce droit à l'oubli ne joue qu'à condition que le permis n'ait pas été invalidé en raison de la perte de la totalité des points.

2.2 - La procédure aux fins d'annulation de la mesure administrative de retrait de points

Pour mémoire:

* Le retrait de points est une mesure administrative dont la contestation dépend du tribunal administratif,
* Chaque retrait de points est une décision administrative contestable en tant que telle sans qu'il faille attendre de ne plus avoir de points,
* Au moment où une infraction constatée entraîne un retrait de points, son auteur doit être informé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le Ministre de l'intérieur adressera alors à l'intéressé le "formulaire 48" à titre d'information du nombre de points retirés. Le Conseil d'Etat a jugé que ces informations sont "substantielles" de sorte qu’en leur absence la nullité du retrait de points opéré doit être prononcée. Les mentions figurant sur les procès verbaux ne sont pas considérés comme des informations au sens du code de la route.
* Lorsque l'intéressé aura perdu tous ses points, il lui sera adressé, d'une part, le "formulaire 48 S" privant le titulaire du permis du droit de conduire et, d'autre part, quelques jours plus tard, par courrier recommandé avec accusé de réception, une injonction du Préfet de restituer le permis auprès du service désigné. En cas de refus, l'intéressé encourt une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 4.500 € d'amende.

Or, malgré ce qui précède, dans la pratique, le respect de l’obligation légale et jurisprudentielle de délivrer ces informations ne peut être prouvé par l’administration et le fait d'avoir payé l'amende ne constitue pas une preuve de ce que ces informations aient été valablement données.

Deux types de recours existent : le recours hiérarchique (2.2.1) et le recours contentieux (2.2.2).

2.2.1 - Le recours hiérarchique

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la perte de points ou de la décision d'annulation du permis de conduire, vous pouvez introduire un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'intérieur.

En cas de rejet de la contestation ou en l'absence de réponse du Ministre dans le délai de deux mois, il est possible dans un délai de deux mois de contester mais cette fois-ci devant le Tribunal administratif (voir ci-après).

2.2.2 - Le recours contentieux

Si l'infraction routière ne peut plus être contestée devant la juridiction pénale, il est toujours possible d’exercer un recours contentieux devant le juge administratif afin de « sauver » son permis de conduire en contestant le(s) retrait(s) de points ou la décision d'invalidation du permis de conduire.

Ce recours s'exerce dans les deux mois de la décision contestée à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée relative :

* soit à l’annulation du permis (décision "48SI" du Ministère de l'Intérieur notifiant un solde de points égal à zéro et enjoignant de restituer son permis)
* soit à la diminution du nombre de points.

L’absence de retrait de cette lettre à la poste n'interrompt pas le délai.

La conduite peut se prolonger durant le temps de ce recours car grâce à la procédure parallèle du « référé suspension », le juge pénal est juridiquement contraint d'attendre le résultat de la procédure devant le juge administratif.

Dans le cadre de la procédure d’annulation, l'administration devra démontrer la remise au contrevenant des informations obligatoires relatives au retrait de point de son permis de conduire.

Cependant, cette preuve ne pourra que très rarement être rapportée par l’administration.

La Cour Administrative d'Appel de Paris a jugé, notamment le 4 avril 2006, que l'absence d'une telle information, pour chacun des retraits de points successifs, entraîne l'illégalité de la décision du ministre constatant la réduction du nombre de points présents sur le permis de conduire ou l'annulation de ce dernier selon le cas.

Le Conseil d’Etat sanctionne de nullité la décision ministérielle réduisant le nombre de points affectés à un permis de conduire au motif de l’absence ou de l’irrégularité de l’information préalable quant au nombre de points retirés à l’occasion de chaque infraction (Arrêt du Conseil d’Etat du 23 mars 2003).

Ainsi, dans l’impossibilité de rapporter cette preuve tout ou partie des points retirés seront restitués.

En effet, compte tenu que la décision du juge administratif a un effet rétroactif, le juge pénal prononcera dans un premier temps un sursis à statuer (en attente de la décision du juge administratif) et la relaxe de la poursuite pour conduite malgré l’invalidation du permis puisque le juge administratif aura annulé les décisions de retrait de points.

Dans ce contexte, l’analyse de la notification du retrait de points affectant le permis de conduire ou l’absence de notification permet de conserver la validité d’un permis de conduire ou de contester les conséquences pénales d’une conduite malgré une annulation administrative du permis de conduire.

Je suis à votre disposition pour toute action (n'importe où en France) aux fins de recapitaliser les points de votre permis de conduire si :

* vous venez d'être flashé ou verbalisé pour une infraction au Code de la Route susceptible d’entrainer une perte de points alors même que vous en avez déjà perdu,
* vous faites l'objet d'une procédure pénale pour une infraction au Code de la Route avec suspension administrative de votre permis,
* vous êtes convoqués pour une composition pénale, la notification d'une ordonnance pénale ou pour jugement devant le Tribunal de police ou correctionnel,
* vous ne disposez plus d’un solde de points suffisants pour conduire sans risque d’invalidation,
* vous avez reçu la « lettre 48 SI ».

Anthony Bem
Avocat à la Cour
14 rue du Pont Neuf - 75001 Paris
Tel / Fax : 01.40.26.25.01 – Email : abem@cabinetbem.com


http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/recours-contre-perte-points-permis-1054.htm
LES RECOURS CONTRE LES SANCTIONS DES EXCES DE VITESSE


Publié par MAITRE ANTHONY BEM
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Le 31/01/2010, vu 2939 fois, 0 commentaire(s)
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Présentation : Alors que les accidents domestiques font deux fois plus de victimes que les accidents de la route et qu’aucune mesure de protection n’est réellement mise en place à l’échelle nationale, la politique de répression des infractions routières semble plus justifiée par une réalité économique que par un objectif humanitaire. La méthode de gain a été relativement simple à mettre en place : l’instauration du permis à points, l’accroissement des règles répressives et l’augmentation des moyens de contrôles (force de l’ordre et automates).

Avant d’envisager les divers recours contre excès de vitesse (2), nous rappellerons les sanctions encourues pour les infractions routières les plus sanctionnées : les excès de vitesse (1)

1) Le détail des sanctions des excès de vitesse

Selon la vitesse autorisée et le dépassement de la vitesse retenue les sanctions prévues par le code de la route se détaillent comme suit :

* Excès de vitesse de moins de 20 km/h

Les sanctions dépendent du lieu de l'infraction : En agglomération limitée à 50 km/h, l'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Hors agglomération, la même infraction est sanctionnée d'une amende forfaitaire de 68 € (minorée à 45 € - majorée à 180 €). Dans les deux cas, un point est retiré du permis de conduire.

* Excès de vitesse égal à 20 km/h et inférieur à 30 km/h

L'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Deux points sont retirés du permis de conduire.

* Excès de vitesse égal à 30 km/h et inférieur à 40 km/h

L'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Trois points sont retirés du permis de conduire. Le contrevenant est passible d'une suspension de permis d'une durée maximale de trois ans et peut être contraint d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

* Excès de vitesse égal à 40 km/h et inférieur à 50 km/h

L'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Quatre points sont retirés du permis de conduire. Le permis est retiré immédiatement, le contrevenant est passible d'une suspension de permis d'une durée maximale de trois ans et peut être contraint d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

* Excès de vitesse supérieur ou égal 50 km/h

L'amende maximum est de 1 500 €. Six points sont retirés du permis de conduire. Le permis est retiré immédiatement, le contrevenant est passible d'une suspension de permis d'une durée maximale de trois ans, peut être contraint d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et peut se voir confisquer le véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

Lorsque le contrevenant est en récidive d'excès de vitesse de plus de 50 km/h dans un délai de trois ans, il risque trois mois de prison, 3 750 € d'amende, six points de moins sur son permis et trois ans de suspension.

En cas de blessures involontaires en situation d'excès de vitesse de plus de 50 km/h, la peine de prison maximum est de cinq ans, assortie de 75 000 € d'amende, six points de moins sur le permis et dix ans de suspension de permis.

En cas d'homicide involontaire en situation d'excès de vitesse de plus de 50 km/h, la peine de prison maximum est de sept ans, assortie de 100 000 € d'amende, six points de moins sur le permis et dix ans de suspension de permis.

2) LES DIVERS MOYENS DE DEFENSE

Ma pratique des contentieux routiers me conduit à vous révéler l’existence de nombreux moyens de défense me permettant de vous défendre afin de :

* Vous épargner les sanctions encourues.
* Vous récupérer vos points ou votre permis de conduire.
* Vous permettre de conduire dans les meilleurs délais malgré une mesure de suspension, d’invalidation ou d’annulation de votre permis de conduire.

A cet égard, je vous délivre ci-après quelques exemples jurisprudentiels illustrant les divers vices pouvant être utilement invoqués, parmi la trentaine de points de droit que je vérifie systématiquement, pour obtenir une relaxe en cas de poursuite ou de verbalisation pour excès de vitesse :

* Les mentions relatives au "radar"

Les excès de vitesse sont constatés habituellement au moyen d'un appareil de mesure de la vitesse homologué, appelé "cinémomètre" ou, plus couramment, "radar" et dont le fonctionnement a été vérifié.

Cet appareil doit faire l'objet d'une vérification annuelle matérialisée par une lettre de l'alphabet variant chaque année et gravée sur le poinçon. En l'absence de cette vérification, le prévenu doit être relaxé (Cass. crim.11 déc. 1985, Bull. crim., n°400, JCP 1986. IV. 72, Gaz. Pal. 1986.2.267, note Amouroux).

Certaines Cours d'Appel font de la résistance à l’égard de la position prise par la Cour de cassation et relaxent le conducteur dont la vitesse a été constatée avec un appareil dont l'essai a été réalisé postérieurement à la constatation de l'infraction (CA Rennes, 9 févr. 1990, Gaz. Pal. 1992. 1, somm. 203) ou à l'instant même de la constatation de l'infraction (CA Chambéry, 9 janv. 1997, Gaz. Pal. 1998. 1. 127).

* L’indication de la vitesse retenue

Le cinémomètre étant un instrument de mesure, le service de la métrologie définit, lors de l'approbation du modèle, une erreur maximale tolérée. Les deux vitesses, celle qui est lue sur l'appareil et celle qui est retenue comme base de la poursuite, doivent être indiquées sur le procès-verbal.

* Le respect des modalités d'emploi des radars

Les modalités d'emploi des radars sont précisées lors de leur homologation. Les forces de l'ordre doivent s'y soumettre (longueur de visée suffisante, absence de feuilles d'arbre, proximité d'émetteur pouvant troubler le fonctionnement de l'appareil).

Selon les cas, il est possible, techniquement, de rapporter la preuve de la mauvaise utilisation de l'appareil.

L'emplacement du radar porté sur le procès-verbal est également une formalité substantielle.

Enfin, un arsenal de textes prévoit les conditions techniques d’utilisation des appareils de contrôles et qui sont autant de vices susceptibles d’être valablement invoqués pour plaider la nullité du contrôle par voie de conséquence celle de la poursuite :

- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ; l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

- l'arrêté du 25 février 2002 modifié relatif à la vérification primitive de certaines catégories d'instruments de mesure,

- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier

* Vitesse relevée supérieure à celle du véhicule

Le fait que la vitesse relevée soit supérieure à la vitesse maximale du véhicule indiquée par le constructeur a donné lieu à plusieurs relaxes basées sur la preuve que l'infraction ne pouvait être constituée (T. pol. Bordeaux, 21 janv. 1987, Gaz. Pal. 1987. 1, somm. 94; CA Angers, 18 déc. 1990, Juris-Data, no 047 843).

* Identification du véhicule

La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule. Mais peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. crim.29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285). En conséquence, ne reconnaissez jamais les faits si vous pouvez faire naître un doute sur l'identification du véhicule. Si vous signez le procès-verbal en reconnaissant les faits, vous ne pourrez plus contester ultérieurement.

* Identification du conducteur

On ne peut pas supprimer des points ni suspendre le permis de conduire du propriétaire du véhicule avec lequel l'infraction a été commise, sauf si le véhicule est intercepté juste après la commission de l'infraction. Mais en dehors de ce cas, lorsque cette constatation a été réalisée à l’aide d'une photographie, voire sans photographie, il y a lieu de faire valoir cet argument. Depuis juin 1999, l'article 121-3 du code de la route énonce que le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicule. En bref, l'amende devra être payée, mais les points et votre permis de conduire seront épargnés.

* Régularité du procès-verbal

L'article 429 du code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

La constatation d’un excès de vitesse à l’aide d’un radar nécessite deux intervenants, celui qui relève la vitesse et celui qui reçoit et consigne les indications du premier. En fait, tous les deux participent personnellement à la constatation de l'infraction et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal qu'ils ont conjointement signé (Cass. crim. 28 mai 1980, Bull. crim., n° 159) ou même si seulement l’un d’entre eux a signé le procès-verbal (Cass. crim. 12 févr. 1997, Bull. crim., n° 59).

Mais tel n’est pas le cas du gendarme motocycliste qui, avisé de l’infraction par message radio, intercepte le véhicule du contrevenant et l’escorte jusqu’au poste d’interpellation. Ce dernier en effet ne participe pas personnellement à la constatation de l’infraction, n’intervient que sur les instructions expresses du militaire chargé de l’appareil et, en conséquence, n'a qu’un rôle d’exécutant (Cass. crim. 5 juill. 1994, Bull. crim., no 264, Dr. pénal 1994, comm. Lesclous et Marsat ; Cass. crim. 9 nov. 1994, Dr. pénal 1995, comm. 40). Plusieurs décisions de cour d’appel ont refusé de retenir la force probante d'un procès-verbal signé seulement par les gendarmes qui ont intercepté le contrevenant, mais non par ceux qui ont effectivement et personnellement constaté l’infraction sur l’appareil de contrôle de la vitesse (CA Besançon, 9 janv. 1979, Gaz. Pal. 1979. 1. 57 ; CA Versailles, 4 oct. 1978, Gaz. Pal. 1979. 1. 58; CA Toulouse, 20 mars 1997, Gaz. Pal. 23-24 janv. 1998, p. 23).

* Question de compétence

Ce sont les articles 16 et suivants et 20 et suivants du code de procédure pénale qui définissent, de manière générale, les pouvoirs des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, ainsi que de certains fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Tout officier de police judiciaire est chargé de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et de constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal.

Les agents de police judiciaire adjoints ont aussi pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Les articles L. 130-1 à L. 130-7 du code de la route complètent ce dispositif pour les infractions spécifiques liées à la circulation routière. Certains fonctionnaires de police, tant du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale que du corps de maîtrise et d’application lorsqu’ils ne sont pas officiers de police judiciaire, peuvent obtenir cette qualification aux seules fins de rechercher et constater les infractions au code de la route et celles d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Ils peuvent également exercer les attributions d’agent de police judiciaire mais uniquement dans ce domaine routier. Les infractions que ces agents peuvent rechercher et constater sont aussi bien des délits que des contraventions.

L’article L. 130-4 du code de la route, fixe la liste des agents habilités à constater certaines contraventions au code de la route dont la liste est fixée dans la partie réglementaire.

***

Je me tiens à votre disposition pour toute consultation ou défense de vos intérêts.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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