samedi 10 octobre 2009

Nullité des PV issus des appareils de photographie Multaphot

par email imprimer retour

Jurisprudence publiée le vendredi 9 novembre 2001.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Pénal.

Cass / Crim - 17 octobre 2001 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 00-86505
Résumé express :
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Selon la Cour de Cassation dans une décision rendue le 17 octobre 2001, les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies, lorsque le procès-verbal est établi sur le fondement d'une photographie prise par un appareil dénommé Multaphot, fonctionnant sans la présence d'un agent, et chargé de photographier les conducteurs qui n'aurait pas respecté un feu de signalisation rouge.
N'étant soumis à aucun contrôle d'un organisme agréé, la photographie prise par l'appareil ne permet ni de s'assurer que le feu était rouge au moment de la photo, ni d'apprécier si le véhicule l'avait véritablement franchi. Le procès-verbal établi dans ces circonstances, est nul.
Mots clés associés :
infraction au code de la route
"flash automatique" multaphot
nullité du procès-verbal
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 2988 : Nullité des PV issus des appareils de photographie Multaphot

Demandeur(s) à la cassation : Officier du ministère public près le tribunal de police de Paris

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, le 16 mai 1999 à 4 heures 58, Jean-Damien Rubal, qui conduisait un véhicule automobile, n'aurait pas respecté un feu de signalisation, déclenchant, de ce fait, la prise d'une photographie par un appareil automatique dit Multaphot, indiquant que le véhicule avait franchi le feu 0 seconde 87 après qu'il soit passé au rouge.

Attendu que, pour relaxer Jean-Damien Rubal du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, le tribunal énonce que le procès-verbal, dressé au vu de cette photographie, par un agent de police judiciaire qui n'a pas personnellement constaté l'infraction, n'a pas de valeur probante au sens de l'article 429 du Code de procédure pénale ; que le juge relève que l'appareil Multaphot n'était soumis à aucun contrôle d'un organisme agréé et que la photographie prise par l'appareil ne permettait ni de s'assurer que le feu était rouge ni d'apprécier si le véhicule l'avait véritablement franchi ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, et dès lors que le procès-verbal, établi par un agent n'ayant pas lui-même constaté la contravention, s'il aurait pu, ses énonciations valant à titre de simples renseignements, fonder, à lui seul, la conviction du juge, était dépourvu de la force probante particulière attribuée par les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, le juge a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.

M. Cotte, Président
M. Le Gall, conseiller, Rapporteur
M. Chemithe, Avocat général

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/2987/nullite-des-pv-issus-des-appareils-de-photographie-multaphot.php

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire