dimanche 18 octobre 2009

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 13 novembre 2008
N° de pourvoi: 08-84550
Non publié au bulletin Cassation

M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Henri,


contre le jugement de la juridiction de proximité de NIORT, en date du 20 mai 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles 427, 537 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 121-3 du code de la route ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que le code de la route n'a institué, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à l'égard des propriétaires de véhicules mais seulement une responsabilité pécuniaire de ceux-ci sauf s'ils établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction ;

Attendu que l'automobile, dont Henri X... est propriétaire, a été contrôlée le 5 mai 2007 alors qu'elle circulait à 137 km/h, la vitesse étant limitée à 110 km/h ; que le contrôle ne s'est accompagné d'aucune prise de photographie et n'a été suivi d'aucune interpellation ; qu'Henri X..., entendu ultérieurement sur ces faits, a contesté être l'auteur de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Niort, en date du 20 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de La Rochelle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Niort et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Décision attaquée : Juridiction de proximité de Niort du 20 mai 2008

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