mardi 16 mars 2010

PROCES VERBAL - Mentions des textes d'incrimination erreur nullité non

Si l'article A. 37-2 du code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination et de répression, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et suivants, 802 du code de procédure pénale, des articles R. 412-6 et R. 412-6-1 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
«en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure soulevée par Jacques X, l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une peine d'amende; aux motifs qu'il résulte de la lecture du procès-verbal que l'agent verbalisateur a effectivement mentionné l'article R. 412-6 du code de la route à la suite de la description des faits reprochés à Jacques X, à savoir l'usage d'un téléphone tenu en main par un conducteur d'un véhicule en circulation alors que ces faits sont incriminés par l'article R. 412-6-1 du code de la route; toutefois, cette erreur dans la mention de l'article réprimant le comportement reproché à Jacques X n'a causé à celui-ci aucun grief dans la mesure où les autres éléments portés sur le procès-verbal, et notamment la description des faits reprochés susmentionnés, lui permettaient de connaître précisément les faits lui étant reprochés comme cela ressort tant des courriers adressés à l'officier du ministère public que des moyens de défense développés au fond» ;
«alors qu'est irrégulier et de nature à induire le prévenu en erreur, le procès-verbal de contravention visant un texte qui n'incrimine pas spécialement les faits reprochés au contrevenant et ne prévoit pas davantage la sanction applicable au comportement dont s'agit; qu'en mentionnant que les faits reprochés à Jacques X, en l'occurrence l'usage par un conducteur d'un véhicule en circulation d'un téléphone portable tenu en main, étaient prévus par l'article R. 412-6 du code de la route, au lieu de l'article R. 412-6- l qui seul prévoit et réprime, désormais, notamment, par la réduction de plein droit de deux points du permis de conduire, outre la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, l'usage d'un téléphone portable par le conducteur d'un véhicule en circulation, le procès-verbal de contravention n'a pas mis le prévenu en mesure de connaître, sinon les faits qui lui étaient reprochés, du moins le fondement exact des poursuites et les sanctions et pénalités encourues, en sorte qu'en introduisant le doute dans l'esprit du justiciable, non seulement sur la qualification des faits reprochés mais aussi sur la peine applicable à ces faits, le procès-verbal de contravention, servant de fondement aux poursuites, encourait la nullité; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés»; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de contravention prise du visa erroné des textes applicables, le jugement prononce par les motifs reproduits au moyen; Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision;
Qu'en effet, si l'article A. 37-2 du code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination et de répression, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée;
D'où il suit que le moyen doit être écarté; Et attendu que le jugement est régulier en la forme; -,
REJETTE le pourvoi;
M. Cotte, prés.; Mme Ponroy, rapp.; M. Dave
nas, avoc. gén.; SCP Waquet, Farge et Hazan, avoc.

NOTE - Une erreur de texte sur le procès-verbal d'infraction ne constitue pas une cause de nullité de procédure. En l'espèce, l'agent verba/isateur s'était trompé d'article du code de la route. Celui qu'il a mentionné ne correspondait pas à la contravention relevée contre le prévenu. Même si le prévenu a été induit en erreur, il n 'y aura pas nullité des poursuites. Le code de procédure pénale précise pourtant que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination, mais ne prévoit pas de sanction. Ce qui importe, c'est la citation à comparaître de1ivrée au prévenu. Là les mentions doivent être exactes, à peine de nullité.

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