mardi 16 mars 2010

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4. LES DEFAUTS / OU LES VICES DE PROCEDURE

4.1 LES INFRACTIONS NON CONTESTABLES OU DIFFICILEMENT CONTESTABLES



La grande majorité des PV relatifs aux infractions de stationnement peut être allègrement contestée, ne serait ce qu'en raison du fait que lesdits PV sont très souvent irréguliers en ce qui concerne la forme. (pas de nom d'agent, signature illisible...).

Par contre, un certain nombre d'infractions liées à la circulation des véhicules ne permettent pas les mêmes manoeuvres.

Par exemple il n'est pas envisageable d'expédier au Parquet, sans autre forme de procès, une lettre de réclamation pour un procès-verbal à la suite d'un feu rouge grillé. Pourquoi? Parce que la procédure de l'amende forfaitaire n'est généralement pas prévue pour ces infractions. Elles passent systématiquement devant le Tribunal. La procédure de réclamation, valable pour les stationnements, ne s'applique donc pas ici. On aura par ailleurs tout loisir de s'expliquer à l'audience, soit personnellement, soit par avocat interposé sur le bien ou le mal fondé du procès-verbal.

Si l'on souhaite contester ce type d'infraction, on peut donc le faire, mais généralement dans des formes et à un moment différent, par des moyens qui sortent du cadre de cet ouvrage.

Il y a d'autres infractions routières, plus graves, pour lesquelles il n'y a strictement rien d'autre à faire que d'attendre une convocation au tribunal, pour apprécier avec l'aide d'un professionnel la meilleure manière de présenter sa défense.

Il s'agit pour l'essentiel, des délits:

- de conduite sous l'empire d'un état alcoolique;

- de fuite;

- et des infractions commises à l'occasion d'un accident corporel.

(qualification de coups et blessures volontaires).

Pas question de badiner avec ces infractions susceptibles d'entraîner de lourdes peines, y compris d'emprisonnement. Il est donc hors de question de vouloir jouer à l'avocat et de tenter une contestation quelconque à l'aide d'une lettre-type qui ne pourrait qu'aggraver la situation!



4.2 LES VICES DE PROCEDURE SUSCEPTIBLES D'ETRE INVOQUES



Il n'est pas question d'en dresser une liste exhaustive. Passons simplement

en revue les cas rencontrés le plus souvent.



4.2.1 IRREGULARITE OU NULLITE DU PV



Le PV qui indique un numéro d'immatriculation erroné, une mauvaise marque de véhicule, une date fausse ( par exemple le 15/3 alors que l'on est le 15/2 ), est nul. De même celui qui relaterait une infraction commise en un lieu inexistant (lieu dit introuvable sur une carte), ou ferait état du non-respect d'une réglementation inexistante (non-respect d'un stop à un carrefour démuni de tout signal "stop") ne pourrait servir de base à une condamnation.

En matière de stationnement, dans bon nombre de cas, on ne lit pas le nom de l'agent ni l'indication de son grade ou de sa fonction. Ou alors la signature est illisible. Conclusion: le PV est contraire aux articles 429 et D. 10 du Code de Procédure Pénale.

S'il est arrivé à la Cour de Cassation de dire (en se plaçant de manière regrettable en dehors du Droit strict qu'elle est censée protéger) qu'un PV rédigé de la sorte est néanmoins valable, les tribunaux de Police se prononcent généralement en faveur de la nullité du dit PV et relaxent la personne poursuivie.

En matière d'excès de vitesse, certains Tribunaux sont particulièrement attentifs au respect des droits de la défense. C'est ainsi l'automobiliste poursuivi qui peut être relaxé. S'il manque une signature sur le procès-verbal: - en général, il y a au moins deux agents qui opèrent, l'un au cinémomètre, l'autre à l'interception. Leurs noms et grades doivent figurer sur le PV: ils y sont le plus souvent mais il manque parfois la signature de l'un d'entre eux. Trois signatures pour quatre agents mentionnés sur le P.V: c'est en principe la nullité assurée.

- de plus, le procès-verbal doit comporter le nom et la signature de l'agent qui a constaté l'infraction, c'est-à-dire celui qui a manipulé le cinémomètre. (Voir annexe JP15: Tribunal de police de Vienne 6/12/1978

Toujours en matière d'excès de vitesse, le PV sera souvent considéré comme irrégulier s'il ne mentionne pas:

- l'endroit exact du contrôle ( commune, lieudit, point kilométrique, sens de circulation);

- le jour et l'heure précise de l'infraction;

- le moyen de contrôle utilisé ( type et numéro du cinémomètre), la dernière date de vérification par le service des instruments de mesure, les date et heure des essais préliminaires de l'appareil (le constructeur les prescrit généralement avant toute mesure "effective").



4.2.2 IRREGULARITES POSSIBLES DE LA PROCEDURE



a) La prescription

En matière de contraventions, la prescription est de un an. Ce qui signifie que l'infraction qui n'a pas été poursuivie par les autorités pendant ce délai, ne peut plus l'être ensuite.

Par exemple, un excès de vitesse constaté le 1er janvier 1992, et qui serait poursuivi pour la première fois le 2 janvier 1993 serait prescrit, le tribunal étant obligé de constater cette prescription. (article 9 du Code de Procédure Pénale).

Mais tout n'est pas aussi simple, car certains actes accomplis par les autorités compétentes interrompent la prescription, et d'autres pas... En cas de doute, le recours à l'avocat s'impose: il pourra avoir accès au dossier, vérifier quels actes ont été accomplis et savoir s'il sera ou non, possible d'invoquer une prescription salvatrice.

Dans un cas cependant, le profane peut savoir très souvent si l'infraction est prescrite. Au cas où l'affaire fait l'objet d'une "ordonnance pénale" (sorte de jugement rendu sans que le présumé coupable ait été convoqué) qui doit porter la date des "réquisitions du ministère public": si cette date est postérieure de plus d'un an à la date de l'infraction, cette dernière est prescrite de manière certaine.

b) La citation

Une citation nulle ne saisit pas valablement le tribunal et elle n'interrompt pas le cours de la prescription.

D'où l'intérêt de l'éplucher soigneusement ou de la faire examiner par son avocat. On rencontre des citations irrégulières pour les motifs suivants:

- huissier incompétent territorialement;

- nom du prévenu mal orthographié, absence de prénom;

- manque de précision dans la nature des infractions reprochées (on poursuit par exemple un excès de vitesse en omettant d'en indiquer le lieu ou la date);

- absence de mention des textes prévoyant et réprimant l'infraction poursuivie.

Dans tous ces cas, le Tribunal doit se déclarer "non-saisi" et inviter le Parquet à réitérer la citation. Si on était limite en ce qui concerne la prescription, on aura cette fois toutes les chances d'en bénéficier car une nouvelle citation ne se délivre pas instantanément. Il y a des lourdeurs administratives en quelque sorte "incompressibles".

c) Le jugement

L'irrégularité du jugement n'est mentionnée que pour mémoire, à priori seul un professionnel est à même de la détecter et d'en tirer profit en conseillant à son client un appel ou un pourvoi en cassation.

Indépendamment des critiques portant sur le fond de la décision, certaines règles de forme ou de procédure peuvent être transgressées:

- absence de signature du Président ou du Greffier;

- défaut de mention de la présence du ministère public, ou du fait que le prévenu a eu la parole en dernier etc....

En résumé, la procédure pénale a été instaurée comme un garde-fou destiné à protéger les libertés individuelles et les droits de la Défense contre l'arbitraire. En bien connaître les règles, parfois malmenées par les autorités dans le cadre de ce contentieux de masse que constitue la répression systématique des infractions routières, s'avère parfois payant...

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