mardi 16 mars 2010

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11. TEXTES DE JURISPRUDENCE


JP1: Crim. 25 mars 1987; Bull 1987, No 141.

" Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R44 et R 233-1 du Code de la route, et de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié que, pour que soit opposable aux usagers une disposition réglementaire instituant une zone à stationnement payant, il est nécessaire que l'entrée de cette zone soit marquée par le panneau B6 b4 prévu à cette fin par l'arrêté susvisé. (...) S'il est vrai qu'aux emplacements munis de parcmètres ou d'horodateurs la présence de ceux-ci notifie aux usagers que le stationnement est payant, la mise en place d'un panneau B6b4 à l'entrée des zones de stationnement payant est obligatoire."

JP2: Crim. ler mars 1988; Bull 1988, No 105.

"I1 résulte des dispositions combinées des articles R ler, R 37-1 et R 233-1 du Code de la route que le stationnement sur les emplacements réservés à l'arrêt des véhicules de transport en commun est gênant et réprimé comme contravention de la quatrième classe, l'arrêt étant l'une des modalités de la circulation ."

JP3 : Crim. 27 novembre 1991 ; non publié.

"C'est en application de ses pouvoirs de police que le préfet peut instituer des zones réservées aux véhicules de livraison, ces dispositions étant justifiées par l'intérêt général et non contraires au principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Par ailleurs, la signalisation étant conforme à la réglementation, le tribunal a légalement justifié sa décision de condamner le prévenu pour infraction aux règles de stationnement. "

JP4: tribunal de police de Béziers - 5 février 1986; Gaz. Pal. 1986, p. 447.

" S'il est de la mission des services de police ou de gendarmerie de constater les infractions aux dispositions légales limitant la vitesse des véhicules, les contrôles réalisés en ce domaine doivent l'être avec un minimum d'objectivité et de garantie que seuls peuvent procurer des procédés techniques rigoureusement précis. En l'occurrence, le seul appareil répondant à ces conditions est le cinémomètre dont l'utilisation est prévue par le décret du 30 janvier 1974. Il y a lieu, en conséquence, de relaxer le prévenu en rappelant en principe que la simple lecture du compteur équipant un véhicule de gendarmerie n'est pas un instrument de mesure prévu par le décret du 30 janvier 1974). "

JP5-1: Tribunal de police de Versailles, 20 mars 1987; Gaz. Pal. 1989, p.250.

"Attendu que le prévenu a fait soulever deux contestations relatives au positionnement du cinémomètre en contradiction d'une part avec les prescriptions de la notice du fabricant, qui prévoit la pose dans une chaussée rectiligne, et d'autre part avec une circulaire interministérielle du 11 mars 1977 et une fiche d'utilisation n'44 émanant de la gendarmerie nationale qui fixent l'un et l'autre à 100 mètres la portion de route rectiligne nécessaire pour opérer un contrôle radar. Que dans ces conditions il convient d'interroger les services de la D.D.E. pour obtenir la longueur et le rayon de la courbe dans laquelle le contrôle a été effectué..."

J5-2: Tribunal de police de Châteaudun, 17 février 1989; Gaz. Pal. 1989,

p.252.

" Il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le prévenu a contesté l'infraction d'excès de vitesse qui lui était reproché, et qu'il a fait inscrire par les forces de l'ordre qu'il pleuvait. Or, la notice du cinémomètre Mesta 206 indiquait qu'il ne faut jamais opérer sous une pluie normale ou forte, et que par temps de pluie légère il faut protéger l'antenne en la recouvrant d'une housse plastique. Dès lors que le procès-verbal ne rapporte pas la preuve de la pose de cette housse, la mesure retenue par le gendarme peut être en conséquence fausse et il y a lieu de relaxer le prévenu au bénéfice du doute."

JP5-3: Tribunal de police de Bastia, 4 mai 1987; Gaz. Pal. 1989, p.248.

" Il résulte des divers clichés photographiques versés aux débats par le prévenu et non contestés par le ministère public que d'une part il était difficile voire impossible de procéder à la visée au moyen de la lunette, dans des conditions régulières, du fait de la présence d'une haie d'arbustes et que d'autre part l'appareil se trouvait à proximité immédiate d'une ligne à haute tension située exactement de l'autre côté de la route. En l'espèce, il est établi qu'il a été contrevenu aux dispositions du "guide opérateur du cinémomètre Mesta 206" édité par la Direction générale de la Police nationale et de la fiche 44-14 qui prescrit de ne jamais se placer près des lignes à haute tension et de ce que le faisceau ne doit jamais être gêné par des branches ou des herbes hautes. Dès lors le défaut d'observation des conditions d'utilisation de l'appareil jugées essentielles par le constructeur et l'utilisateur font douter du résultat sur lequel est fondée la poursuite et justifie la relaxe du prévenu. "

JP6: Tribunal d'instance de Valence, 28 février 1986; Gaz. Pal. 1986, p.449.

"Attendu que les dispositions réglementaires concernant les poids et mesures prévoient une vérification annuelle des cinémomètres, ainsi que leur identification par l'apposition d'une plaque signalétique comportant notamment le numéro de l'appareil. Attendu que sur le procès-verbal de constat de l'excès de vitesse ne figure pas le numéro de l'appareil; qu'il n'est donc pas possible d'identifier l'appareil et de rechercher la date des opérations de contrôle dont il a fait l'objet. Attendu que le défaut d'immatriculation du cinémomètre prive le prévenu de la possibilité de prouver que l'appareil n'a pas été régulièrement contrôlé. Il subsiste donc sur sa fiabilité un doute qui doit profiter au prévenu et, puisque celui-ci ne reconnaît pas l'infraction, entraîner sa relaxe."

JP7: Crim 21 octobre 1980; Dalloz 1980, I.R. p-155.

" Le code de la route n'a institué, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à la charge du propriétaire du véhicule. "

JP8: Crim. 7 novembre 1977; Bull 1977, No 331.

" Si, aux termes de l'article L2 1 du Code de la route , le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, la photographie prise par les appareils de contrôle ne peut servir de base à la déclaration de culpabilité du propriétaire de la voiture si elle ne permet pas d'identifier le conducteur."

JP9 : Cour d'appel correctionnel d'Agen, 1 3 mars 1986; Gaz. Pal. 1989 p.93.

" Selon les dispositions des articles L2 1 et L2 1 - 1 du code de la route, le conducteur du véhicule est responsable des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.(...) En l'espèce, le prévenu nie avoir été le conducteur du véhicule contrôlé pour excès de vitesse; dès lors, l'identification du propriétaire du véhicule et le sexe du conducteur sont insuffisants pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu. Il convenait que les agents verbalisateurs s'assurent de l'identité du chauffeur en procédant à son interpellation."

JP10: Tribunal de police de Tours, 10 décembre 1985; Gaz. Pal. 1986, p.448.

" L'article R242-4 du code de la route réprime le fait de détenir un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation routière. La simple détention de ce genre d'appareil ou son transport, même sans utilisation frauduleuse, dans un véhicule automobile, sont réprimés par l'article R242-4 du code de la route. Il convient donc de condamner le prévenu à une amende de 3000 F et d'ordonner la confiscation du détecteur de radar."

JP11 : Crim. 11 octobre 1990; Bull. 1990n'340 (deux arrêts).

"Attendu que pour prononcer la relaxe du prévenu, la cour d'appel énonce qu'il s'est écoulé un délai de 6 jours entre la date des faits et celle de l'arrêté de suspension du permis de conduire; qu'elle en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'avoir recours à la procédure d'urgence. Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors qu'aucune justification relative à l'urgence ne figurait dans l'arrêté litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de relaxer le prévenu du chef de refus de restituer son permis de conduire."

" Attendu que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que si le délai de 4 jours entre la date de l'arrêté et celle des faits n'est pas incompatible avec l'urgence exigée pour l'application de la procédure prévue à l'art. L18 C. route, l'arrêté litigieux ne précise pas la vitesse à laquelle circulait le prévenu, ni la vitesse maximale autorisée au lieu du contrôle. Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement excédé ses pouvoirs et a fait l'exacte application de l'art L 1 8 du code de la route et de l'art. 3 de la loi du 11 juillet 1979."

JP12: Crim. 11 octobre 1990; Bull. 1990, No 339.

" Attendu que selon les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives défavorables doivent être motivées; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que R. a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant ledit permis pour une durée de 14 jours; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé pour défaut de motivation; Mais attendu que la cour d'appel, en rejetant cette exception, n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'en effet, l'arrêté de suspension du permis de conduire qui se borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, les textes applicables et qui ne fait que viser l'avis de la commission de suspension sans le reproduire ni le joindre, ne comporte pas une motivation conforme à celle exigée par la loi du 11 juillet 1 979 et se trouve dès lors entaché d'illégalité.

JP13: tribunal de police de Bordeaux, 21 janvier 1987; Gaz. Pal. 1989, p.94.

" C'est à bon droit qu'un prévenu conteste l'infraction d'excès de vitesse qui lui reprochée de circuler selon le ministère public à 172 km/h, alors qu'il ressort effectivement de l'examen de la fiche technique que ce véhicule ne peut dépasser la vitesse de 160 km/h dans des conditions normales."

JP14: Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 1987; Gaz. Pal. 1989, p.248.

"Considérant que le 30 mars 1985 vers 22 heures les gendarmes de la brigade X. opéraient un contrôle de vitesse sur la R.N. 12, en un lieu où la vitesse est limitée à 110 km/h, à l'aide d'un cinémomètre Mesta utilisé par le gendarme opérateur Y. en relation radio avec les gendarmes du poste d'interception située 2km 500 plus loin; que c'est ainsi que, sur le signalement donné d'une BMW circulant à 194 km/h, les gendarmes Z. et ZA. interceptaient la voiture conduite par le prévenu lequel contestait les faits en faisant valoir (...) que sa voiture ne pouvait atteindre la vitesse signalée; Considérant que le premier juge a ordonné plusieurs mesures d'instruction, notamment l'audition des gendarmes, deux transports sur les lieux et deux expertises ophtalmologiques; qu'il ressort qu'en ce lieu et dans le sens utilisé, il existait une descente permettant à une voiture BMW d'atteindre la vitesse de 194 km/h, soit une vitesse légèrement supérieure à celle possible pour ce véhicule; (...)Considérant que la preuve est rapportée de la culpabilité du prévenu, que la peine prononcée de 900 F d'amende est justifiée ainsi qu'une peine complémentaire de 30 jours de suspension de permis de conduire, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. "

JP 15 : Tribunal de police de Vienne, 6 décembre 1978; Gaz. Pal. 1979, p.157.

"Si un procès-verbal constatant un excès de vitesse a été établi et signé par les quatre gendarmes et leur adjudant-chef, faisant état de leurs qualités respective d'agents et officier de police judiciaire, que parmi les quatre gendarmes rédacteurs et signataires du procès-verbal figure bien celui qui était chargé de manier le cinémomètre et de relever l'excès de vitesse, transmis immédiatement par radiophonie du poste de constatation au poste de contrôle, alors l'infraction a bien été régulièrement constatée et sa preuve rapportée."

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