samedi 2 octobre 2010

Recours amiable/gracieux en restitution des points

Le retrait de points est une mesure purement administrative et automatique.

La demande doit se faire auprès du Fichier National du Permis de Conduire (FNPC) placé sous l'autorité du Ministère de l'Intérieur et des Libertés Locales.

Lorsque l'usager reçoit un avis du FNPC l'informant d'un retrait de points faisant suite à la constatation d'une infraction au Code de la Route, celui-ci dispose d'un délai de 2 mois suivant la réception de cet avis pour exercer un recours amiable.

Ce recours gracieux est purement facultatif et peut s'exercer avant tout recours contentieux (c'est-à-dire devant les juridictions) ou alors au même moment contre la ou les décisions portant retrait de points du permis de conduire.

Ce recours ne permet pas de suspendre l'exécution de la décision de retrait de points prise à l'encontre du contrevenant.

En réalité, peu de contrevenants reçoivent l'avis du FNPC, ils sont plus souvent informés de la perte de leurs points en se rendant à la Préfecture ou à la sous-Préfecture de leur lieu de domicile.

Attention : si l'Administration n'est pas en mesure de rapporter la preuve que la décision de retrait de points a été notifiée à l'usager par l'envoi d'un courrier en recommandé, l'administré peut dès lors à tout moment formuler une demande en recapitalisation de points, et ce, même pour les retraits de points les plus anciens.

En invoquant n'avoir jamais reçu de courrier simple de la part de l'Administration, les délais de contestation restent constamment ouverts.

Pour des raisons évidentes de preuves, le recours gracieux doit impérativement être formulé et envoyé à l'Administration par un courrier recommandé avec accusé de réception.

Lorsque la demande a été réceptionnée par l'Administration (Ministère de l'Intérieur), celle-ci dispose d'un délai de 2 mois pour émettre répondre.

En pratique, elle accuse réception de la demande et informe l'administré qu'elle sollicite l'avis des agents ou officiers de Police Judiciaire pour chacune des infractions ayant entraîné les retraits de points.

Plusieurs hypothèses peuvent alors se présenter au requérant :

* En cas de rejet exprès de la requête, le demandeur dispose d'un nouveau délai de 2 mois à compter de sa notification pour former un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de son lieu de domicile.
* A défaut de réponse dans les délais précités, la demande est alors considérée comme ayant été rejetée par l'Administration.

Le demandeur dispose, là aussi, d'un nouveau délai de 2 mois à compter de l'expiration du premier délai (2 mois) pour former un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de son lieu de domicile pour excès de pouvoir.

Le requérant peut également introduire un recours devant le Tribunal Administratif sans avoir préalablement introduit un recours gracieux auprès du FNPC.

En définitive, il s'écoulera tout au plus 4 mois entre l'envoi d'une requête aux fins d'effectuer un recours gracieux et l'éventuelle saisine du Tribunal Administratif (recours contentieux).


Recours contentieux en restitution des points

Il s'agit de formuler une requête visant à annuler la décision de retrait de points ou de permis de conduire.


Requête en annulation

Elle vise l'imprimé 48 (qui émane du Ministère de l'Intérieur : décision de retrait de point), l'imprimé 48SI (produit par le Ministère de l'Intérieur : décision d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul), ou encore l'imprimé 49 (émanant de la Préfecture : injonction de restitution du permis de conduire).

Le recours contentieux en annulation doit être engagé dans les 2 mois au plus tard suivants la notification effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception (le cachet de la Poste faisant foi, il correspond au point de départ du délai du recours contentieux).

Le ministère d'Avocat n'est pas obligatoire en première instance, mais il le devient en appel.

La requête en annulation, datée et signée, doit être déposée au greffe du Tribunal Administratif en 4 exemplaires.

Ladite requête doit porter la mention recours en annulation et doit être accompagnée de la décision de retrait de points contestée.

Afin d'effectuer une requête pertinente ayant des chances d'engendrer l'annulation de la décision de retrait de points ou de permis de conduire, le requérant doit se fonder sur l'illégalité interne (illégalité en raison du contenu de l'acte, illégalité en raison des motifs de l'acte - erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits, erreur de fait - illégalité en raison du but de l'acte) et l'illégalité externe (incompétence de l'autorité ayant constaté l'infraction, vice de procédure, vice de forme) de la mesure prise à son encontre, et ce compte tenu du défaut d'information préalable afférent au retrait de points applicable au cas d'espèce.

A titre d'exemple, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou a la saisine de l'Autorité Judiciaire, les informations prévues par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du Code de la Route, sera considérée comme étant intervenue sur une procédure irrégulière et étant entachée d'excès de pouvoir.

Aux termes des dispositions susvisées, le requérant doit impérativement être informé :

* Du retrait de points (pour les délits, le retrait de points s'élève à 6 points - 6 points pour les conducteurs en permis probatoire.
* Pour les contraventions, le retrait de points est de 6 points au maximum 6 points pour les conducteurs en permis probatoire.
* Dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de 8 points – permis probatoire : 6 points maximum),
* De l'existence d'un traitement automatisé des pertes et des reconstitutions de points,
* De la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant (articles L.223-3, 225-1 à 225-9 et R.223-3 du Code de la Route),
* Que le paiement de l'amende forfaitaire, notamment, vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraîne la retrait de points (articles L.223-1 / R.223-3 du Code de la Route).

En outre, il convient d'assortir cette requête d'une demande en injonction de rétablissement des points retirés sur le fondement de l'article L.911-1 du Code de Justice Administrative.

Enfin, le juge peut également condamner l'administration (Ministère de l'Intérieur ou Préfet) au paiement des frais exposés au cours et pour l'instance administrative sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.

La liste des dépens est fixée par l'article 695 du de Procédure Civile.

Elle comprend, notamment, les indemnités dues aux témoins, les débours tarifés, les émoluments dus aux officiers publics ou ministériels, ...

Attention : l'exercice d'une voie de recours contre une décision de retrait de points n'emporte pas d'effet suspensif de ladite décision.

Cela signifie qu'en cas de contestation de la décision rendue en première instance et de l'exercice d'une nouvelle voie de recours (appel), la décision de retrait de points prise à l'encontre de l'automobiliste est toujours effective.

Dans cette hypothèse, il conviendra d'assortir la requête en annulation d'une requête en référé suspension.


Introduction du référé suspension

Dans certaines hypothèses, le requérant peut assortir sa requête en annulation d'une requête en référé suspension sur le fondement de l'article L.521-1 du Code de Justice Administrative en joignant au dossier toute pièce et attestation justifiant :

* De l'urgence nécessitant la conservation de son permis de conduire (notamment dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'une contrainte d'ordre privé),
* De l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (exemple: défaut d'information préalable).

Le référé suspension devra impérativement être accompagné d'une copie de la requête en annulation (article R.522-1 du Code de Justice Administrative et Conseil d'Etat, 29 avril 2002, "Office français de protection des réfugiés et apatrides", n°240647).

Le juge des référés prendra alors une décision dans les meilleurs délais afin de suspendre la décision de retrait de points ou du permis attaquée jusqu'a ce que le tribunal statue sur le fond du dossier.


L'indemnisation

Seul le préjudice né d'une faute de l'administration peut donner lieu à indemnisation du requérant.

Par conséquent, un vice de procédure ne peut, à lui seul, permettre l'indemnisation du demandeur (Cour Administrative d'Appel Douai, 2 mars 2006).


http://www.actes-types.com/FP12-le-contentieux-du-permis-a-points-partie-3.html

1 commentaire:


  1. Bonjour à vous,
    dans un pays comme le notre en France le permis de conduire est indispensable
    pour obtenir un emploi, le nier serait faire preuve de mauvaise foi.comment dès lors comprendre
    qu'il soit si difficile à obtenir.Ceci s'explique par la duplicité et le laisser-faire des
    pouvoirs publics,tout ceci soutient que notre pays a mis en place une veritable mafia du permis
    de conduire en augmentant les couts et en le rendant quasiement impossible à obtenir du premier
    coup.Cout exorbitant,délais anormaux,sevice insuffisant,refus de la concurrence:le cas des auto-écoles
    illustre à merveille les blocages de la France.Mais les gouvernements successifs n'ont pas osé
    s'attaquer à ce problème poutant primordial.c'est dans cette optique que nous avons mis sur pied notre
    projet "permis pour tous" pour vous permettre l'obtention de votre permis de conduire à des prix
    avantageux et une garantie plus que certaine de l'avoir.
    cordialement,bessonantoine234@gmail.com

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