lundi 19 octobre 2009

Quelle preuve contraire en cas de procès verbal d'excès de vitesse ? Crim. 29 avril 2009

Présentation :
Le prévenu ne peut pas contester un procès-verbal de constat d'excès de vitesse valant jusqu'à preuve contraire, par la simple affirmation que le cinémomètre n'était pas correctement installé.
L'automobiliste, dont la vitesse excessive a été révélée par un cinémomètre de contrôle routier, a le plus grand mal à contester le procès-verbal constatant son infraction. C'est l'expérience faite par le prévenu, dans l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 avril 2009. Dans cette espèce, une juridiction de proximité avait condamné un automobiliste du chef de la contravention d'excès de vitesse. La vitesse excessive du véhicule avait été constatée par un cinémomètre et rapportée dans le procès-verbal dressé par les forces de police. Or, en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale, le procès-verbal de constat d'une telle contravention vaut jusqu'à preuve du contraire. La valeur probante renforcée attachée à ce procès-verbal est une exception au principe de l'intime conviction du juge. Elle contraint le juge à tenir pour avérés les éléments contenus dans ces procès-verbaux, sans pouvoir se livrer à une appréciation selon son intime conviction. Dans ces situations, la preuve contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoins, jamais par simple dénégation. La preuve contraire est donc difficile à rapporter pour le prévenu. En l'espèce, le conducteur a néanmoins formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de condamnation prononcée en première instance. Dans son moyen unique, il conteste le relevé de vitesse opéré par le radar automatique, en arguant du fait que ce dernier n'avait pas été installé en respectant un angle de 25° par rapport à l'axe de la circulation. Or, cet angle précis est exigé par l'arrêté du 7 janvier 1991. Par conséquent, le prévenu en conclut qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que l'appareil a bien été installé conformément aux dispositions prescrites par la réglementation afférente. En outre, il souligne que, pour la personne poursuivie, rapporter la preuve contraire d'un constat par cinémomètre de la vitesse d'un véhicule est « matériellement impossible, par écrit ou par témoins ».Cette argumentation n'a pas prospéré devant la Cour de cassation qui rejette son pourvoi. Elle affirme que « la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée par écrit ou par témoins ». La simple allégation par le prévenu d'un mauvais fonctionnement du cinémomètre n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve, seul un écrit ou un témoin aurait permis d'écarter le procès-verbal. Ce faisant, la Cour de cassation respecte la lettre de l'article 537 du code de procédure pénale, ainsi que sa jurisprudence antérieure (Crim. 16 févr. 2005, Bull. crim. n° 64 ; D. 2005. IR. 915 ; RSC 2005. 596, obs. Giudicelli ; ibid. 2006. 405, obs. Buisson ; 13 juin 2007, Bull. crim. n° 161 ; D. 2007. AJ 2104). Cependant, la chambre criminelle a cru bon préciser que « le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle ». Une telle précision n'était pas utile. La preuve contraire par écrit ou par témoins n'ayant pas été rapportée par le prévenu, la mise en cause du fonctionnement du radar dans son pourvoi ne nécessitait pas de réponse de la part de la chambre criminelle.

A. Darsonville
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 8 janvier 1970
N° de pourvoi: 68-91397
Publié au bulletin REJET

Pdt M. Rolland, président
Rpr M. Mongin, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Boucheron, avocat général
Av. Demandeur : M. Lyon-Caen, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


REJET DU POURVOI DE X... (EMILE) PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 30 MARS 1968 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES A CONDAMNE Y... A 250 FRANCS D'AMENDE, L'A RELAXE DU CHEF DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 27 DU CODE DE LA ROUTE ET A OPERE UN PARTAGE PAR MOITIE, ENTRE LE PREVENU ET LA PARTIE CIVILE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, R 44 DU CODE DE LA ROUTE, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE A LA CHARGE DE X..., PARTIE CIVILE, AU MOTIF QUE, S'IL ETAIT EN DROIT D'ESCOMPTER LA PRUDENCE DE Y... QUI, VENANT DE SA DROITE, AVAIT FRANCHI SANS S'ARRETER UN SIGNAL STOP NON REGLEMENTAIRE QU'IL RECONNAISSAIT N'AVOIR PAS VU, SI BIEN QU'IL S'ETAIT RENDU COUPABLE PAR CETTE IMPRUDENCE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, IL N'EN DEVAIT PAS MOINS RESPECTER LE DROIT DE PRIORITE DONT IL ETAIT DEBITEUR ET AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE ;

ALORS QUE D'UNE PART, SI LE SIGNAL STOP NON REGLEMENTAIRE NE FAIT PAS DISPARAITRE LE DROIT DE PRIORITE, DONT BENEFICIE L'USAGER DE LA VOIE SUR LAQUELLE IL EST APPOSE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LE PRIORITAIRE PEUT ETRE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UNE COLLISION AVEC UN NON-PRIORITAIRE ET QUE LE FAIT, POUR LE NON-PRIORITAIRE, DE SE CROIRE COUVERT PAR UNE SIGNALISATION IRREGULIERE LUI DONNANT APPAREMMENT LA PRIORITE, INTERDIT DE VOIR DANS LE SEUL FAIT QU'IL N'AIT PAS RESPECTE LE DROIT DE PRIORITE DONT IL ETAIT DEBITEUR, LA COMMISSION D'UNE FAUTE ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS REGULIERES DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR SOUTENAIT QU'EFFECTUANT QUOTIDIENNEMENT, LE TRAJET, IL ETAIT, COMME TOUS LES ALESIENS, ABSOLUMENT PERSUADE DE LA PRESENCE D'UN STOP DONT IL BENEFICIAIT DANS LE CARREFOUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 28 JUILLET 1967 A ALES, Y... CONDUISANT UNE AUTOMOBILE SUR LE QUAI FERREOL, A HEURTE ET BLESSE X... QUI, MONTANT UN CYCLOMOTEUR, DEBOUCHAIT D'UNE VOIE ADJACENTE, A LA GAUCHE DE L'AUTOMOBILISTE, POUR EMPRUNTER LE PONT DU FAUBOURG DE ROCHEBELLE ;

QUE SI Y... A COMMIS DES FAUTES, QUI SONT PRECISEES, IL BENEFICIAIT CEPENDANT DU DROIT DE PRIORITE DE PASSAGE ;

QU'EN EFFET, LE SIGNAL STOP, PLACE A L'ANGLE DE CE QUAI ET DE CE PONT, N'ETAIT NI PRECEDE D'UN SIGNAL AVANCE NI ACCOMPAGNE D'UNE BANDE BLANCHE A LA LIMITE DE LA CHAUSSEE ABORDEE, N'ETAIT PAS REGLEMENTAIRE ET QUE, DES LORS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 44, ALINEA 3, DU CODE DE LA ROUTE, ALORS EN VIGUEUR ET AUXQUELLES, D'AILLEURS, LE DECRET DU 5 FEVRIER 1969 N'A APPORTE, SUR CE POINT, AUCUNE MODIFICATION, IL NE S'IMPOSAIT PAS, LEGALEMENT, A Y... ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE, DE SON COTE, X..., PARTIE CIVILE, A COMMIS UNE IMPRUDENCE EN NE RESPECTANT PAS LE DROIT DE PRIORITE DU PREVENU, ET QU'EN REPOUSSANT AINSI L'EXONERATION DE RESPONSABILITE QU'IL ENTENDAIT DEDUIRE, A SON PROFIT, DU FAIT QU'IL SE CROYAIT PROTEGE, DANS LE CARREFOUR, PAR CE SIGNAL NON REGLEMENTAIRE, ILS ONT, PAR LA MEME, IMPLICITEMENT REPONDU A SES CONCLUSIONS ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES POUR RETENIR, A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE UNE FAUTE QUE L'ERREUR ALLEGUEE PAR ELLE NE POUVAIT FAIRE DISPARAITRE, ET POUR OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DONT L'APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.




Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 17 P. 39

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes du 30 mars 1968

Titrages et résumés : CODE DE LA ROUTE - Signalisation - Signalisation non réglementaire - Portée.
Le signal "Stop" non réglementaire ne s'impose pas, légalement, à l'usager de la route sur laquelle il est placé, et ne fait pas disparaître le droit de priorité dont peut bénéficier cet usager (1).

* CODE DE LA ROUTE - Priorité - Signalisation - Signalisation non réglementaire - Portée.

Précédents jurisprudentiels : (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-05-07 Bulletin Criminel 1963 N. 165 p.335 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-07-20 Bulletin 1966 II N. 815 p.569 (CASSATION)

Retrait de permis de conduire

Le retrait du permis de conduire peut aujourd'hui prendre plusieurs formes : l'annulation, la suspension ou l'invalidation



L'annulation du permis de conduire



On parle d'annulation judiciaire du permis de conduire. A la suite d'une infraction grave au Code de la route, le juge peut prononcer une annulation du permis de conduire. Cette annulation peut être « automatique », c'est le cas par exemple pour une récidive de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique (supérieur à 0,4mg/l dans l'air expiré ). En présence de ce délit, l'annulation est prononcée de plein droit.


Pour retrouver le droit de conduire après une annulation du permis de conduire, l'automobiliste devra repasser les épreuves du permis de conduire.


La suspension du permis de conduire


Une mesure de suspension de permis de conduire peut être prononcée à la fois par le Préfet et par le juge.

L'automobiliste retrouvera le droit de conduire après la fin de sa période de suspension (une fois qu'il se sera soumis au test et à la visite médicale), sous réserve que l'infraction à l'origine de la suspension n'est pas entraîné la perte de l'ensemble de ses points.


L'invalidation du permis de conduire



L'invalidation du permis de conduire découle de la perte de l'ensemble des points attachés au permis de conduire. Lorsque le solde de points atteint 0, l'automobiliste reçoit un courrier 48SI l'informant de la perte de validité de son permis et portant injonction de le restituer aux services préfectoraux.



Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

Retrait de permis de conduire

Le retrait du permis de conduire peut aujourd'hui prendre plusieurs formes : l'annulation, la suspension ou l'invalidation



L'annulation du permis de conduire



On parle d'annulation judiciaire du permis de conduire. A la suite d'une infraction grave au Code de la route, le juge peut prononcer une annulation du permis de conduire. Cette annulation peut être « automatique », c'est le cas par exemple pour une récidive de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique (supérieur à 0,4mg/l dans l'air expiré ). En présence de ce délit, l'annulation est prononcée de plein droit.


Pour retrouver le droit de conduire après une annulation du permis de conduire, l'automobiliste devra repasser les épreuves du permis de conduire.


La suspension du permis de conduire


Une mesure de suspension de permis de conduire peut être prononcée à la fois par le Préfet et par le juge.

L'automobiliste retrouvera le droit de conduire après la fin de sa période de suspension (une fois qu'il se sera soumis au test et à la visite médicale), sous réserve que l'infraction à l'origine de la suspension n'est pas entraîné la perte de l'ensemble de ses points.


L'invalidation du permis de conduire



L'invalidation du permis de conduire découle de la perte de l'ensemble des points attachés au permis de conduire. Lorsque le solde de points atteint 0, l'automobiliste reçoit un courrier 48SI l'informant de la perte de validité de son permis et portant injonction de le restituer aux services préfectoraux.



Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

http://www.droitautomobile.com/pages/Retrait_de_permis_de_conduire-565777.html

formulaire 48SI

http://195.20.15.192/0/55/41/23/a-quoi-ca-ressemble/48SI.jpg

48 SI : l'invalidation du permis de conduire

Ce courrier référencé 48 SI est envoyé à l'automobiliste lorsque le capital de points attaché à son permis de conduire atteint le seuil de 0.





La perte de l'ensemble des points découle des décisions successives de retrait de points consécutives aux différentes infractions commises par l'automobiliste.


La perte de points découle d'une infraction mais n'intervient pas le jour même de l'infraction. Le retrait de points interviendra après le paiement de l'amende (soit au moment de la réception de l'avis d'amende soit à celui de la réception de l'avis d'amende forfaitaire majoré).


En l'absence de paiement, le retrait peut quand même intervenir. Il est rendu possible par l'émission d'un titre exécutoire.


Enfin dernière possibilité, le retrait de point intervient après un jugement définitif.


Après vous avoir informé de la perte de l'ensemble de vos points, le courrier 48SI vous donne injonction de restituer votre permis (d'où le I comme Injonction rajouté à l'ancienne référence 48S).


« Conformément aux dispositions des articles L. 223-5-I et R. 223-3 du code de la route, vous devez restituer votre permis de conduire invalidé aux services préfectoraux (préfecture ou sous sous-préfecture) de votre département de résidence , dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la présente décision. Avant toute chose, il vous est conseillé de contacter ce service, qui vous informera des modalités pratiques de restitution de votre titre. Si vous ne détenez plus aucun permis de conduire, vous devez impérativement produire le document attestant de cette situation (décision administrative ou judiciaire de suspension, déclaration de perte ou de vol). Le fait de refuser de se soumettre à la présente injonction est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 4500 euros en application de l'article L.223-5-II du code de la route. »


A compter de la réception de cette lettre 48SI, s'ouvre un délai de deux mois pendant lequel il est possible de contester cette décision soit par le biais d'un recours gracieux soit par le bais d'une procédure devant le Tribunal administratif de votre domicile.


Il est donc recommandé de prendre contact avec un avocat dès la réception de ce courrier 48 SI (et même avant si possible...) afin d'étudier les possibilités qui vous sont offertes. Pour toute étude de dossier il vous sera demandé un Relevé d'Information Intégral, document à retirer auprès des services de votre Préfecture.


Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

http://www.droitautomobile.com/pages/48_SI__linvalidation_du_permis_de_conduire-563717.html

dimanche 18 octobre 2009

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 21 janvier 2009
N° de pourvoi: 08-84240
Non publié au bulletin Cassation

M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
X... Alexandre,


contre le jugement de la juridiction de proximité de Nîmes, en date du 7 mai 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 130-9 et R. 413-14 du code de la route et des articles préliminaire, 429, 529-2, 529-10, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Alexandre X..., a déclaré Alexandre X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 20 kilomètres à l'heure et inférieur à 30 kilomètres à l'heure par un conducteur de véhicule à moteur et l'a condamné, en conséquence, à une amende contraventionnelle de 135 euros ;

"aux motifs que, sur l'exception de nullité du procès-verbal soulevé in limine litis, l'article L. 130-9 du code de la route précise que lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatisé ces constatations peuvent faire l'objet d'une signature manuelle numérisée, que la jurisprudence de la cour de cassation valide le fait que le signataire du procès-verbal peut être le rédacteur du procès-verbal et non le gendarme opérateur, que tel est le cas ; que l'article L. 130-9 du code de la route donne compétence à la juridiction de proximité du lieu de constatation de l'infraction et que les articles 539 et suivants du code de procédure pénale donnent compétence à l'Omp du lieu de la demande du requérant, que le soit transmis du 24 mai 2007 a bien été réceptionné par l'Omp de Nîmes comme l'atteste le réquisitoire aux fins de citation établi le 6 mars 2008 par l'Omp de Nîmes ; que la juridiction de proximité est donc régulièrement saisie et compétente ; que les exceptions soulevées par le prévenu seront rejetées ; que sur les autres exceptions : sur l'atteinte aux droits de la défense : la procédure de consignation est prévue par les textes législatifs et réglementaires, que ces textes prévoient la restitution de la consignation en cas de relaxe du prévenu et ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité comme le précise l'article 529-10 du code de procédure pénale, que la présomption d'innocence est donc respectée ainsi que les droits de la défense ; sur le vice de forme propre au contrôle de vitesse : la loi du 12 juin 2003 reprise dans l'article L. 130-9 du code de la route renforçant la lutte contre la violence routière précise que les constatations de la vitesse des véhicules peuvent être effectuées par des appareils de contrôle automatiques homologués, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'arrêté du 7 janvier 1991, en son article 2 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routiers, et le décret du 6 mai 1988 n° 88/282 relatif au contrôle des instruments de mesures précisent que les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle, savoir : l'approbation du modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification ; que l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 prévoit que les cinémomètres doivent être installés et utilisés conformément aux prescriptions visées dans la décision d'approbation du modèle ; que toutefois, aucun texte n'impose que mention soit faite dans le procès-verbal de la mise en oeuvre de ces mesures, ni de précisions sur l'environnement du lieu de contrôle ; que l'absence de mention sur le procès-verbal de la date et de l'heure de l'essai préalable du cinémomètre n'emporte donc pas la nullité dudit procès-verbal (Cour de cassation chambre criminelle 18 février 2006 pourvoi n° 05-85.579 et même chambre le 20 décembre 2000 pourvoi n° 00-683697) ; que sur le défaut de précision sur le lieu de l'infraction : le procès-verbal et la photo précisent que le lieu exact du contrôle de vitesse en mentionnant le PK ainsi que la commune sur laquelle l'infraction a été constatée ; que ces indications fondamentales sont bien reprises sur le procès-verbal et les autres documents et permettent ainsi à la défense et au juge de vérifier la réglementation applicable au lieu de l'infraction ; que la nullité soulevée est rejetée ; sur l'absence d'indication du conducteur sur la photo de l'infraction : lors de l'audition du prévenu reprise dans le procès-verbal du 30 janvier 2008, le prévenu reconnaît être le conducteur du véhicule pris en photo, peu importe que la photographie du véhicule ne permette pas d'identifier le conducteur le conducteur ; que cette nullité sera rejetée ; que sur l'action publique : Alexandre X... est poursuivi pour avoir, à Brignon, (RN 106 PK/PR : 017.500), le 22/03/2007, avec le véhicule immatriculé 766 YL 30 : commis un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur (vitesse limite autorisée : 50 km/h - vitesse mesurée : 75 km/h - vitesse retenue : 70 km/h) Faits prévus et réprimés par art. R. 413-14 § I, alinéa 1, du code de la route, art. R. 413-14 § I, alinéa 1, du code de la route ; qu'il est suffisamment établi qu'Alexandre X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; il convient de le déclarer coupable, d'entrer en voie de condamnation à son encontre et de le condamner à une amende contraventionnelle de cent trente-cinq euros (135 euros) pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur » (cf., jugement attaqué, p. 3 à 5) ;

"alors que, de première part, les procès-verbaux ou rapports doivent être rédigés et signés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter l'exception de nullité soulevée par Alexandre X... tirée de ce que l'agent auteur et signataire du procès-verbal d'infraction dressé le 23 mars 2007, soit le lendemain des faits litigieux, agent qui était différent de celui ayant mis en oeuvre le cinémomètre, n'avait pas participé personnellement à la constatation de l'infraction d'excès de vitesse qui lui était reprochée, que la jurisprudence de la Cour de cassation considère comme valide le fait que le signataire d'un procès-verbal d'infraction soit son rédacteur, et non le gendarme ayant mis en oeuvre le cinémomètre, sans relever que l'agent auteur et signataire du procès-verbal d'infraction dressé le 23 mars 2007 avait joué un quelconque rôle dans la constatation de l'infraction, par exemple en ayant reçu et consigné, alors qu'il se trouvait sur les lieux de l'infraction, les indications de l'agent ayant mis en oeuvre le cinémomètre, et avait ainsi pris, d'une quelconque façon, une part personnelle et directe à la constatation des faits qui étaient reprochés à Alexandre X..., la juridiction de proximité a violé les dispositions susvisées ;

"alors que, de deuxième part, les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, qui subordonnent la recevabilité de la requête en exonération prévue par l'article 529-2 de ce même code à la preuve de ce que la personne concernée a acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire, méconnaissent le droit d'accès à un juge et le principe du respect de la présomption d'innocence qui sont reconnus à la personne poursuivie par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant le contraire, la juridiction de proximité a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"alors que, de troisième part, en laissant absolument sans réponse le moyen, péremptoire, soulevé par Alexandre X... tiré de ce que le procès-verbal d'infraction ne permettait pas de connaître les conditions d'installation et d'utilisation du cinémomètre, et, notamment, son lieu d'implantation précis par rapport à la route et les conditions atmosphériques qui prévalaient au moment du contrôle, la juridiction de proximité a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"alors que, de quatrième part, qu'en énonçant, pour écarter l'argumentation développée par Alexandre X... tenant à ce que la photographie prise lors du contrôle de vitesse ne permettait pas d'identifier le conducteur du véhicule automobile de marque Chrysler et de modèle Pt Cruiser, immatriculé 766 YL 30, photographié, que, lors de son audition reprise dans le procès-verbal d'audition du 30 janvier 2008, Alexandre X... avait reconnu être le conducteur du véhicule automobile pris en photographie lors du contrôle de vitesse et que peu importait, en conséquence, que la photographie prise lors du contrôle de vitesse ne permît pas d'identifier le conducteur, quand le procès-verbal d'audition d'Alexandre X... du 30 janvier 2008 indiquait qu'Alexandre X... avait reconnu être le conducteur du véhicule automobile de marque Chrysler et de modèle Pt Cruiser, immatriculé 766 YL 30, et, donc, en avoir été son conducteur habituel, et non avoir été le conducteur de ce véhicule automobile au jour et à l'heure où la photographie avait été prise, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'audition d'Alexandre X... du 30 janvier 2008 ;

"alors que, de cinquième part et à titre subsidiaire, à supposer même qu'il soit retenu que la juridiction de proximité n'a pas énoncé que, lors de son audition reprise dans le procès-verbal d'audition du 30 janvier 2008, Alexandre X... avait reconnu être le conducteur du véhicule automobile pris en photographie lors du contrôle de vitesse, la juridiction de proximité, en se bornant à relever que, lors de son audition reprise dans le procès-verbal d'audition du 30 janvier 2008, Alexandre X... avait reconnu être le conducteur du véhicule automobile pris en photographie, quand la circonstance qu'une personne, qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile, en est le conducteur habituel est insuffisante à établir que cette personne était le conducteur de ce véhicule automobile à une date et à une heure précises, la juridiction de proximité s'est prononcée par des motifs inopérants, en méconnaissance des dispositions susvisées ;

"alors qu'enfin, en se bornant à énoncer, pour déclarer Alexandre X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 20 kilomètres à l'heure et inférieur à 30 kilomètres à l'heure par un conducteur de véhicule à moteur, qu'il était suffisamment établi qu'Alexandre X... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans davantage motiver sa décision, et sans, notamment, constater les éléments constitutifs de l'infraction dont elle a déclaré Alexandre X... coupable, ni indiquer sur quels éléments de preuve elle a fondé sa conviction, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les stipulations et dispositions susvisées» ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Alexandre X... coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que "lors de l'audition du prévenu reprise dans le procès-verbal du 30 janvier 2008, le prévenu reconnaît être le conducteur du véhicule pris en photo" ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que, bien que conducteur habituel du véhicule, il n'en était pas le conducteur au moment de la constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Nîmes, en date du 7 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nîmes du 7 mai 2008
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 17 septembre 2008
N° de pourvoi: 08-81990
Non publié au bulletin Rejet

M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR
D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt de ladite cour, 9e chambre, en date du 13 février 2008, qui a prononcé la nullité du procès-verbal de constatation de l'excès de vitesse et a renvoyé Patrick X... des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., poursuivi en qualité de pécuniairement redevable de l'amende, pour un excès de vitesse de plus de 50 km/heure constaté le 13 novembre 2004, a excipé, avant toute défense au fond, de la nullité du procès-verbal, au motif qu'il n'avait été signé par l'agent de police judiciaire que le 23 mai 2005 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces de procédure que la signature n'a été apposée qu'après notification de l'avis de contravention et de la photocopie du procès-verbal au titulaire du certificat d'immatriculation ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé le procès-verbal, l'arrêt énonce que, n'ayant pas été signé sur-le-champ par l'agent verbalisateur, il est, selon les dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale, irrégulier en la forme et dépourvu de force probante ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel énonce que le procès-verbal, issu du traitement automatique de l'information, aurait dû être signé sur-le-champ, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'un procès-verbal, entaché de nullité en ce qu'il n'a été signé par l'agent de police judiciaire qu'après notification de l'avis de contravention, est dépourvu de tout effet juridique et ne peut même valoir à titre de simple renseignement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 13 février 2008