vendredi 9 avril 2010

L’intérêt du recours administratif après la perte de points …



Publié par Maître HADDAD Sabine
Type de document : Article juridique
Le 15/02/2010, vu 603 fois, 0 commentaire(s)
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Présentation : Lors d’un contrôle routier, le contrevenant doit être informé, indépendamment de la sanction pénale encourue, des conséquences administratives au regard du retrait de ses points.En cas de litige, il appartiendra à l’administration de faire la preuve, de l'information, ainsi que du retrait de point opéré. Cette preuve sera souvent difficile, à partir du moment où l’envoi d’une lettre simple de retrait ne permet pas d’établir l'effectivité de sa récéption.Au regard des textes et de la jurisprudence du conseil d’état, le rôle de l'avocat consistera à vérifier; les mentions de l'information, fournie,tant au stade du retrait de points que de l'invalidation du permis, l'effectivité de la notification...une vérification, à la fois de forme, mais aussi de fond.Le non respect des règles imposées par le législateur en matière de retrait des points, le non accomplissement de formalités substantielles qui y sont liées entraînera l'annulation de sa décision administrative. ll suffira de l’inexécution d'une seule des formalités exigées pour que l’annulation soit décidée.

Lors d’un contrôle routier, le contrevenant doit être informé, indépendamment de la sanction pénale encourue, des conséquences administratives au regard du retrait de ses points.

En cas de litige, il appartiendra à l’administration de faire la preuve, de l'information, ainsi que du retrait de point opéré. Cette preuve sera souvent difficile, à partir du moment où l’envoi d’une lettre simple de retrait ne permet pas d’établir l'effectivité de sa récéption.

L’avocat vérifiera ainsi, avant tout recours administratif, (indépendamment des moyens de droit pénal, autonomes) les moyens tirés de l'illégalité au regard des textes et de la jurisprudence du conseil d’état.Il vérifiera ainsi:

1) Si l’information de l’article L 223-2 du code de la route afférentes aux « points » du permis a été délivrée : à savoir sur

  • les règles de retrait et de cumul des points ;
  • la possibilité de perdre des points ;
  • l’existence d’un traitement automatisé de son capital de points et des pertes et reconstitutions de points sur ce capital ;
  • la possibilité d’accéder aux informations concernant les points selon les modalités définies aux articles L 225-1 et L 225-9 du code de la route ;
  • le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points correspondante.

2) Si votre capital point a atteint le seuil des 6 points, si l’administration vous a alerté en vous incitant à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par l’envoi du formulaire 48 M ou N, en recommandé avec AR ;

3) Si l’envoi du formulaire de retrait de point « 48 » effectué par lettre simple peut être établi par l’administration.

Il convient de rappeler ici, au regard des dispositions de l’article L.223-1 dernier alinéa du Code de la Route que:

« ....la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. »

4) Enfin, et en cas de perte totale des points, si, le formulaire « 48 SI » d’invalidation du permis et de mise en demeure de restituer le permis sous une semaine, aura été envoyé par RAR, par le ministère de l’intérieur en vous invitant à le retirer le cas échéant le dernier jour de garde de la poste.

Le non respect, par l'administration, des règles imposées par le législateur en matière de retrait des points et en particulier sur le non accomplissement de formalités substantielles qui y sont liées entraînera l'annulation de sa décision. ll suffira de l’inexécution d'une seule des formalités exigées pour que l’annulation soit décidée.

Lorsqu'un conducteur sera interdit de conduire, le dépôt d'un recours au fond ainsi qu’une demande de référé suspension lieront le juge pénal, qui :

- surseoira à statuer jusqu’à ce que le Tribunal Administratif prenne position sur le recours administratif de retrait de point.

- prononcera une relaxe pour les faits de conduite durant le recours, lorsque le recours administratif aura abouti du fait de la rétroactivité opérée de l'annulation de la mesure portant effet au jour de la décision.

C’est dans ce contexte précis, que l’exception préjudicielle sera soulevée devant lui, en cas de poursuites pour conduite interdite, (question qui, dans un procès, doit être jugée avant une autre, parce que celle-ci serait sans objet, si la personne qui l’élève succombait sur celle-là...)

article L 111-5 du code pénal "Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis".

La rétroactivité de l’annulation de la décision administrative, qui la fera remonter au jour de la décision contestée, empêchera une condamnation pénale pour infraction à une autorisation de conduite …

I- L’autonomie du recours administratif avec ses règles procédurales propres

Le recours visé n’est pas un recours pénal, Il est distinct, car le juge administratif n’est pas le juge de la première infraction, par essence définitive, ni celui de l’infraction liée à l’interdiction de conduite.

Toute requête administrative en annulation fondée sur une décision de retrait de point se fondera sur une mention dans le système national des permis de conduire.

L'avis du conseil d'état du 20 novembre 2009, (5ème et 4ème sous-sections réunies, 32998, ) précise que : l'infraction est justement établie par la mention, dans le système national des permis de conduire, du paiement de l'amende ou de l'émission d'un titre exécutoire, sauf si le requérant démontre sa contestation, il précise que dès lors, le conducteur contrevenant ne peut utilement contredire les mentions du fichier des permis de conduire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie.

Il conviendra de déposer deux recours administratifs imbriqués .

L'un pour une annulation au fond de la décision, qui sera long, mais ne produira pas d'effet suspensif de la décision l'autre, justement complémentaire pour obtenir la suspension de l'interdiction de conduire.

A) Le référé suspension de l’exécution de la décision pour permettre à l'automobiliste sanctionné de conduire...

Il s’agit d’une procédure sans ministère d’avocat obligatoire, qui permet de saisir le juge des référés par voie de lettre RAR avec justificatifs à l’appui d’une argumentation solide et de l’exposé de la situation professionnelle et personnelle. L'atteinte aux intérêts du conducteur sera envisagée.

En vertu de l’article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."

Conseil d'Etat 13 mars 2009, "l'invalidation du permis de conduire d’un chauffeur de taxi aurait eu des conséquences sur son "activité professionnelle et sa situation financière" et que le maintien de la validité de son permis "n'est pas inconciliable avec les exigences de sécurité routière".

B) ....déposé en même temps qu’un recours au fond en annulation dans les deux mois de la réception du formulaire 48 (retrait de point) ou/et 48 SI (invalidation, injonction)

L’automobiliste lésé peut utiliser la voie gracieuse devant le Ministre de l’intérieur en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception au service du Fichier du Permis de Conduire FNPC -Place Beauvau - 75008 Paris ou opter directement pour la voie contentieuse en saisissant le Tribunal administratif dans ce délai.

A noter qu’en cas de recours gracieux, de deux choses l’une :

- soit l’administration ne répond pas durant 2 mois, ce qui équivaut à un refus de sa part et ouvre à l’automobiliste une nouvelle période de 2 mois pour saisir le Tribunal administratif ;

- soit l’administration répond négativement et le délai de 2 mois court à compter de sa notification.

Conseil d'Etat, 19 mars 2009, dans un avis N° 327027 a rappelé le point de départ du délai de recours.

"Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence"

L'avocat déposera sa requête en annulation devant le Tribunal administratif en 4 exemplaires accompagnée des pièces, elles aussi en 4 exemplaires.

Ses conseils et son action seront précieux à ce stade, étant précisé que de nombreuses annulations ont été obtenues au visa des articles qui vont suivre :

II le défaut d’information de retrait des points prévue par les textes

Le non respect, par l'administration, des règles imposées par le législateur en matière de retrait des points et en particulier sur le non accomplissement de formalités substantielles qui y sont liées entraînera l'annulation de sa décision . ll suffira de l’inexécution d'une seule des formalités exigées pour que l’annulation soit décidée.

Si l'automobiliste ne reconnait pas l'infraction, ne paye pas l'amende et ne signe pas de déclaration,il pourra soutenir que l’information légale n’a pas été remise.

L’administration devra produire un document permettant d’établir le contraire.

Compte tenu de ce que l’envoi du formulaire 48 n’est pas recommandé, l’administration aura du mal à démontrer qu’elle a procédé à l’information légale.

A) Nature des informations légales

--L’article L 223-3 du code de la route dispose : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé ..... de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ....

Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif."

-- L’article R 223-3 du code de la route : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'...

- il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie...

- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points...

- et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur..... Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.

IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre."

- Le conseil d’Etat impose à l'administration d'informer le conducteur des conséquences de l'infraction sur le capital point.

B) La preuve de l’information légale par l’administration

Lorsque l’auteur présumé de l’infraction n’a pas reconnu la réalité de celle-ci, n’a pas signé le carnet de déclaration et qu’il soutient que l’information légale ne lui a pas été remise, l’administration doit alors produire un document permettant d’établir le contraire.

Maintes fois condamnée pour ne pas avoir pu justifier de cette information, du fait de l’envoi d’une lettre simple, certains procès verbaux de police ont été remaniés...

Conseil d’Etat, 23 mars 2003, a estimé que la production par l’administration d’un procès verbal destiné au Procureur de la République et portant la mention « ci-joint : un imprimé CERFA n° 90-0204 pour un retrait de 3 points » était dépourvu de toute valeur dès lors qu’il ne démontrait pas que ce procès verbal avait été remis au contrevenant.

Conseil d'Etat, 31 Janvier 2007; n° 295396 "la simple mention « oui » figurant dans la case réservée à l’effet de l’information sur le capital point, d'un procès-verbal de police est par conséquent de nature à satisfaire à ces dispositions du code de la route"

A contrario si la case "retrait de point" sur l'avis de contravention ayant conduit à un solde de point nul sur le permis n’est pas cochée, l’annulation pourra être arguée.

En conclusion, avant même l'invalidation et lorsque votre permis sera encore crédité d'un point, sans que cela entame le capital en totalité, la meilleure solution serait:

- d'effectuer un stage de sécurité routière pour récupérer 4 points;( stage qui dans tous les cas devrait être effectué avant même le retrait de la lettre RAR portant invalidation éventuelle du permis de conduire)

- d'adopter un comportement avisé et prudent pour voir opérer la récupération du capital total des points après 3 ans.

article L 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points ».

- de patienter 10 ans à compter du paiement ou d’une condamnation définitive pour récupérer les points retirés suite à des amendes forfaitaires, (celles qui visent les contraventions des quatre premières classes), occasionnant un retrait de point sur cette période de 3 ans...

Les points perdus au regard d'une infraction donnant lieu à amende forfaitaire (4e classe maximum, donc) sont récupérés au bout de 10 ans. Enfin, il faut rappeler qu'une unité se récupère aussi au bout d'une année sans infraction.

Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information.

Me HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/interet-recours-administratif-apres-perte-1604.htm

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