jeudi 17 février 2011

LES POUVOIRS (LIMITES) DE L'OMP
par Droit routier, lundi 31 janvier 2011, 11:57

Doit-on rappeler que l'Officier du Ministère Public n'a qu'un pouvoir limité d'appréciation de la recevabilité d'une contestation ? Après les condamnations de la France devant la CEDH et les demandes répétées du Médiateur de la République, la pratique montre encore le plus souvent une résistance administrative de la part de ces fonctionnaires de police en charge du Parquet devant les juridictions de proximité et de police.



Une réponse parlementaire vient préciser de nouveau le respect de la loi:



Question publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3251

Réponse publiée au JO le : 11/01/2011 page : 263

Date de changement d'attribution : 14/11/2010



Texte de la question



M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le formalisme excessif exigé dans le cadre des contestations ou recours des procès-verbaux. En effet, le seul non-respect de ce formalisme justifie le rejet de la contestation ou du recours, même si l'objet de la contestation est de n'avoir jamais reçu les documents nécessaires pour respecter ce formalisme. Par conséquent, le fond de la contestation n'est même pas étudié alors que continuent de courir les délais. Ceci peut rendre ensuite la contestation faite dans le respect des formes, hors délais ! Le respect des formes et des délais prescrits par la loi ne semble bénéficier qu'au seul officier du ministère public. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures visant à assouplir cette application stricte de la loi ou de la rendre plus accessible.



Texte de la réponse



Un formalisme particulier entoure en effet les contestations des avis de contravention relevant de l'article L. 121-3 du code de la route, dans le cadre du système de contrôle-sanction automatisé des vitesses. Compte tenu de la technologie de lecture optique utilisée pour identifier les plaques d'immatriculation sur les photographies réalisées par les radars, les cas d'erreur sont rares en ce domaine. Le législateur a donc entendu instaurer un formalisme particulier, afin de dissuader les recours abusifs. Ainsi, pour contester l'avis de contravention, le destinataire de l'avis doit, selon les articles 529-2 et 529-10 du code de procédure pénale, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de quarante-cinq jours, adresser sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée : soit d'un récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route ou d'une copie de la déclaration de destruction du véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; soit d'une lettre signée de l'auteur de la requête précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ; cette consignation n'est certes pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, mais l'on peut penser qu'elle dissuade les contestations infondées. Ce formalisme constitue une simple condition de recevabilité de certaines contestations. L'article 530-1 du code de procédure pénale précise que l'officier du ministère public, rendu destinataire de la contestation, ne peut que classer sans suite la procédure ou saisir la juridiction de proximité ou encore rejeter la contestation pour des motifs de recevabilité formelle. L'officier du ministère public ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le bien-fondé de la contestation, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de sa recevabilité. Dès lors, le juge a seul qualité pour apprécier le bien-fondé d'une contestation.

http://www.facebook.com/notes/droit-routier/les-pouvoirs-limites-de-lomp/186688598020430
La garde à vue, contestable spécialité française

Mots clés : Garde à vue, Automobile, Infraction, FRANCE
Par Philippe Doucet
01/02/2011 | Mise à jour : 14:41 Réactions (10)
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
Pour mieux comprendre l'environnement juridique de l'automobiliste et lui permettre de mieux se défendre.

Miniséjour en prison, la garde à vue routière, spécialité bien française, s'est banalisée en quelques années. Le ministère de l'Intérieur en a admis quelque 200.000 en 2009. Mais le chiffre de 250.000, et même un peu plus, correspondrait mieux à la réalité.

En pratique

Tout a commencé par une circulaire du 9 janvier 1989 instituant une garde à vue automatique pourles délits routiers commis sous un possible état alcoolique, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. Ce texte administratif se fonde sur l'article 63 du Code de procédure pénale (CPP), disposition autorisant un officier de police judiciaire à recourir à la garde à vue «pour les nécessités de l'enquête». Nouveau tour de vis quinze ans plus tard, quand la Cour de cassation, cette fois, en 2004, systématise la garde à vue dans les cas de conduite sans permis et des grands excès de vitesse. Ce recours massif à la garde à vue est d'autant plus étonnant que sa mise en œuvre est douteuse en matière de droit routier. L'article 63 du CPP, très clair, précise en effet que la garde à vue ne s'applique que «s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction». Cette mesure destinée à prouver l'infraction n'a donc plus de raison d'être quand celle-ci est déjà établie. La conséquence de la multiplication des gardes à vue a été de brouiller sa légitimité aux yeux de l'automobiliste. Rien d'étonnant à ce qu'il se sente assimilé à un délinquant de droit commun et perçoive cette mesure comme une sanction supplémentaire, sorte de double, de triple, voire de quadruple peine, se surajoutant à un arsenal répressif déjà bien étoffé.

Ce qu'il faut retenir

• La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis.

• La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, sauf prolongation décidée par autorisation écrite du procureur de la République.

• Distincte de la sanction routière, la garde à vue n'est donc pas exclusive de la suspension du permis, de l'amende et du retrait de points.

• Elle n'est pas davantage exclusive d'une éventuelle mesure de détention provisoire, décidée par le juge des libertés et de la détention, si l'intéressé encourt une peine de deux ans de prison (articles 395 et 396 du CPP).

Par Philippe Doucet
http://www.lefigaro.fr/automobile/2011/01/31/03001-20110131ARTFIG00732-la-garde-a-vue-contestable-specialite-francaise.php

mercredi 2 février 2011

La garde à vue, contestable spécialité française

Mots clés : Garde à vue, Automobile, Infraction, FRANCE
Par Philippe Doucet
01/02/2011 | Mise à jour : 14:41 Réagir
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
Pour mieux comprendre l'environnement juridique de l'automobiliste et lui permettre de mieux se défendre.

Miniséjour en prison, la garde à vue routière, spécialité bien française, s'est banalisée en quelques années. Le ministère de l'Intérieur en a admis quelque 200.000 en 2009. Mais le chiffre de 250.000, et même un peu plus, correspondrait mieux à la réalité.

En pratique

Tout a commencé par une circulaire du 9 janvier 1989 instituant une garde à vue automatique pourles délits routiers commis sous un possible état alcoolique, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. Ce texte administratif se fonde sur l'article 63 du Code de procédure pénale (CPP), disposition autorisant un officier de police judiciaire à recourir à la garde à vue «pour les nécessités de l'enquête». Nouveau tour de vis quinze ans plus tard, quand la Cour de cassation, cette fois, en 2004, systématise la garde à vue dans les cas de conduite sans permis et des grands excès de vitesse. Ce recours massif à la garde à vue est d'autant plus étonnant que sa mise en œuvre est douteuse en matière de droit routier. L'article 63 du CPP, très clair, précise en effet que la garde à vue ne s'applique que «s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction». Cette mesure destinée à prouver l'infraction n'a donc plus de raison d'être quand celle-ci est déjà établie. La conséquence de la multiplication des gardes à vue a été de brouiller sa légitimité aux yeux de l'automobiliste. Rien d'étonnant à ce qu'il se sente assimilé à un délinquant de droit commun et perçoive cette mesure comme une sanction supplémentaire, sorte de double, de triple, voire de quadruple peine, se surajoutant à un arsenal répressif déjà bien étoffé.

Ce qu'il faut retenir

• La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis.

• La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, sauf prolongation décidée par autorisation écrite du procureur de la République.

• Distincte de la sanction routière, la garde à vue n'est donc pas exclusive de la suspension du permis, de l'amende et du retrait de points.

• Elle n'est pas davantage exclusive d'une éventuelle mesure de détention provisoire, décidée par le juge des libertés et de la détention, si l'intéressé encourt une peine de deux ans de prison (articles 395 et 396 du CPP).
Par Philippe Doucet

http://www.lefigaro.fr/automobile/2011/01/31/03001-20110131ARTFIG00732-la-garde-a-vue-contestable-specialite-francaise.php