dimanche 18 octobre 2009

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 13 novembre 2008
N° de pourvoi: 08-84550
Non publié au bulletin Cassation

M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Henri,


contre le jugement de la juridiction de proximité de NIORT, en date du 20 mai 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles 427, 537 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 121-3 du code de la route ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que le code de la route n'a institué, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à l'égard des propriétaires de véhicules mais seulement une responsabilité pécuniaire de ceux-ci sauf s'ils établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction ;

Attendu que l'automobile, dont Henri X... est propriétaire, a été contrôlée le 5 mai 2007 alors qu'elle circulait à 137 km/h, la vitesse étant limitée à 110 km/h ; que le contrôle ne s'est accompagné d'aucune prise de photographie et n'a été suivi d'aucune interpellation ; qu'Henri X..., entendu ultérieurement sur ces faits, a contesté être l'auteur de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Niort, en date du 20 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de La Rochelle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Niort et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Décision attaquée : Juridiction de proximité de Niort du 20 mai 2008

mercredi 14 octobre 2009

Une association lance une "action collective contre l'Etat" sur les PV routiers

PARIS — L'association 40 millions d'automobilistes a lancé mercredi à Paris un appel à témoins pour "une action collective contre l'Etat" auprès de la justice européenne en dénonçant "la violation des droits de la défense lors des contentieux routiers".

Lors d'une conférence de presse, l'association, qui revendique 320.000 adhérents et le "soutien de 25 automobile clubs français, a mis en cause "l'illégalité de tous les freins administratifs et fiscaux visant à décourager la procédure de contestation des procès-verbaux routiers".

Ces méthodes entraînent, assure l'association, des amendes automatiquement majorées par le Trésor public, et le ou les retraits de points correspondant à l'infraction relevée sans que le contrevenant puisse faire valoir sa défense.

Selon 40 millions d'automobilistes, les "condamnations juridiques prononcées successivement depuis 2002, à l'encontre de l'Etat sur ce sujet, sont restées à ce jour sans effet".

L'association entend "contraindre l'Etat à se conformer aux textes de loi" en lançant une "action collective" devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Elle invite toutes les personnes dont la réclamation "aurait été illégalement rejetée ou recouvrée par exécution forcée", à envoyer, sous deux mois, son dossier à sa commission juridique (40millionsdautomobilistes.com).

"L'accumulation des témoignages" permettra, assure l'association, de justifier devant la Cour européenne la "violation des droits de la défense et l'entrave à l'accès au tribunal, sur lesquels l'Etat français ferme les yeux".

Selon le Code de procédure pénale, dit l'association, un automobiliste qui souhaite contester la matérialité ou la légalité d'un PV peut adresser une réclamation à l'Officier du Ministère public (OMP). Si la contestation remplit les conditions de recevabilité sur la forme, l'officier a l'obligation de la porter devant la juridiction de proximité ou de la classer sans suite.

Dans la pratique, 40 millions d'automobilistes assure que les OMP "outrepassent, le plus souvent, leurs prérogatives, se permettant de rejeter sans droit ni titre la contestation du contrevenant, en jugeant eux-mêmes la pertinence du dossier soumis". Me Philippe Yllouz a dénoncé le fait que "l'OMP devienne une autorité de jugement jugeant à la fois du fond et de la pertinence de la contestation".

Pour l'association, cette "pratique totalement illégale au regard des pouvoirs conférés à l'OMP est contraire à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui stipule que seul un tribunal indépendant et impartial établi par la loi peut décider du bien-fondé de toute accusation en matière pénale".

Le délégué général de 40 millions d'automobilistes, Laurent Hecquet, a précisé que cette action "ne visait pas à remettre en cause le permis à points mais à lui redonner une pleine acceptabilité sociale" de la part des automobilistes.


http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gFQ2MKYDMxBAkzbnb4OLDrH9sIQg


samedi 10 octobre 2009




Article 131-12

Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont ;

1° L'amende ;

2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ;

3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.


Cite: Code pénal - art. 131-14 (V)
Code pénal - art. 131-15-1 (V)
Code pénal - art. 131-16 (V)



Article 131-13

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.

Le montant de l'amende est le suivant :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

NOTA:

Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.


Cité par: Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 7 (Ab)
Loi n°47-1635 du 30 août 1947 - art. 1 (Ab)
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 24 (M)
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 24 (V)
Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 (M)
Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 (M)
Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 (M)
Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 (V)
Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 (VD)
Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 11 (Ab)
Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 12 (Ab)
Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 13 (Ab)
Décret n°58-1430 du 23 décembre 1958 - art. 4 (Ab)
Décret n°61-501 du 3 mai 1961 - art. 14 (M)
Décret n°61-501 du 3 mai 1961 - art. 14 (V)
Décret n°62-608 du 23 mai 1962 - art. 4 (V)
Décret n°62-1297 du 7 novembre 1962 - art. 5 (V)
Décret n°63-1183 du 25 novembre 1963 - art. 1 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 242 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 246-1 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 266 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 307 (Ab)
Décret n°67-1094 du 15 décembre 1967 - art. 1 (Ab)
Décret n°67-1094 du 15 décembre 1967 - art. 2 (Ab)
Décret n°69-380 du 18 avril 1969 - art. 2 (Ab)
Décret n°69-810 du 12 août 1969 - art. 85 (Ab)
Décret n°70-559 du 23 juin 1970 - art. 7 (V)
Décret n°71-361 du 6 mai 1971 - art. 2 (V)
Décret n°71-636 du 21 juillet 1971 - art. 26 (Ab)
Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 13 (Ab)
Décret n°72-781 du 22 août 1972 - art. 4 (Ab)
Décret n°73-151 du 9 février 1973 - art. 2 (V)
Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 - art. 37 (V)
Décret n°75-960 du 17 octobre 1975 - art. 4 (Ab)
Décret n°76-867 du 13 septembre 1976 - art. 11 (Ab)
Décret n°76-867 du 13 septembre 1976 - art. 19 (Ab)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 18 (V)
Décret n°80-477 du 16 juin 1980 - art. 8 (Ab)
Décret n°82-719 du 16 août 1982 - art. 27 (Ab)
Décret n°82-719 du 16 août 1982 - art. 27 (M)
Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V)
Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 328 (V)
Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 2 (V)
Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 1 (V)
Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 21 (Ab)
Décret n°2002-431 du 29 mars 2002 - art. 1 (Ab)
Décret n°2002-431 du 29 mars 2002 - art. 2 (Ab)
Décret n°2002-539 du 17 avril 2002 - art. 8 (V)
Décret n°2003-172 du 25 février 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 janvier 2005 - art. 17 (Ab)
Arrêté du 3 janvier 2005 - art. 19 (Ab)
Arrêté du 11 septembre 2006 - art. 18 (Ab)
Arrêté du 11 septembre 2006 - art. 20 (Ab)
Arrêté du 18 avril 2007 - art. 19 (Ab)
Arrêté du 18 avril 2007 - art. 20 (Ab)
Arrêté du 11 octobre 2007 - art. 20 (Ab)
Arrêté du 11 octobre 2007 - art. 21 (Ab)
Arrêté du 14 février 2008 - art. 19, v. init.
Arrêté du 14 février 2008 - art. 20, v. init.
Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 7, v. init.
Arrêté du 10 avril 2008 - art. 23 (V)
Arrêté du 10 avril 2008 - art. 23, v. init.
Arrêté du 10 avril 2008 - art. 25 (V)
Décret n°2008-1336 du 17 décembre 2008 - art. 15, v. init.
Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 4 février 2009 - art. 20, v. init.
Arrêté du 4 février 2009 - art. 21, v. init.
Arrêté du 4 février 2009, v. init.
Arrêté du 18 août 2009 - art. 20 (V)
Arrêté du 18 août 2009 - art. 21 (V)
Arrêté du 18 août 2009, v. init.
Code de commerce. - art. R134-14 (V)
Code de commerce. - art. R134-15 (V)
Code de commerce. - art. R134-16 (V)
Code de commerce. - art. R247-1 (VD)
Code de commerce. - art. R247-1 (VT)
Code de commerce. - art. R247-2 (VD)
Code de commerce. - art. R247-2 (VT)
Code de commerce. - art. R247-3 (V)
Code de commerce. - art. R247-4 (V)
Code de commerce. - art. R310-19 (V)
Code de commerce. - art. R310-19 (V)
Code de commerce. - art. R330-2 (V)
Code de commerce. - art. R441-1 (V)
Code de commerce. - art. R442-2 (V)
Code de commerce. - art. R713-63 (V)
Code de commerce. - art. R752-44 (V)
Code de commerce. - art. R752-45 (V)
Code de justice militaire. - art. L222-73 (MMN)
Code de justice militaire. - art. L222-73 (V)
Code de l'aviation civile - art. R151-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R151-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R151-1 (V)
Code de l'aviation civile - art. R151-4 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R282-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-15 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-15 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-17 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-17 (V)
Code de l'aviation civile - art. R427-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*130-22 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*160-33 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*315-42 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*315-42 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*316-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*421-39 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*421-39 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*422-10 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*422-10 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*430-18 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*430-18 (M)
Code de l'urbanisme - art. R442-8 (M)
Code de l'urbanisme - art. R442-8 (M)
Code de la consommation - art. L311-34 (V)
Code de la consommation - art. R121-21 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-42 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-4 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-5 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-6 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-1 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-2 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-4 (V)
Code de la mutualité - art. R541-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-34 (Ab)
Code de la route - art. R232 (M)
Code de la route - art. R232-1 (M)
Code de la route - art. R233 (M)
Code de la route - art. R233-1 (M)
Code de la route - art. R238-1 (M)
Code de la route - art. R241 (M)
Code de la route - art. R241-1 (M)
Code de la route - art. R242 (M)
Code de la route - art. R242-1 (M)
Code de la route - art. R242-3 (M)
Code de la santé publique - art. L355-10 (Ab)
Code de la voirie routière - art. R*114-2 (V)
Code des assurances - art. R*514-17 (Ab)
Code des assurances - art. R*514-17 (M)
Code des assurances - art. R328-1 (M)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L91 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R1 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R1-2 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R2 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R2-12 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R3 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R4 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R6 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R8 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R8-1 (Ab)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R9 (Ab)
Code des instruments monétaires et des médailles - art. 13 (M)
Code des instruments monétaires et des médailles - art. 13 (V)
Code des ports maritimes - art. R*331-2 (Ab)
Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 71 (V)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 143 (V)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 146 (V)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 151 (V)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 70 (V)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 71 (V)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 75 (V)
Code du tourisme. - art. R411-7 (V)
Code du travail - art. R263-1-1 (VT)
Code forestier - art. R*135-3 (M)
Code forestier - art. R*173-4 (M)
Code forestier - art. R135-10 (Ab)
Code forestier - art. R135-3 (V)
Code forestier - art. R135-4 (Ab)
Code forestier - art. R135-5 (Ab)
Code forestier - art. R135-6 (Ab)
Code forestier - art. R135-7 (Ab)
Code forestier - art. R135-8 (Ab)
Code forestier - art. R135-9 (Ab)
Code forestier - art. R138-10 (M)
Code forestier - art. R138-10 (M)
Code forestier - art. R138-10 (V)
Code forestier - art. R138-12 (M)
Code forestier - art. R138-12 (V)
Code forestier - art. R138-14 (M)
Code forestier - art. R138-14 (M)
Code forestier - art. R138-14 (V)
Code forestier - art. R138-15 (M)
Code forestier - art. R138-15 (V)
Code forestier - art. R138-16 (M)
Code forestier - art. R138-16 (M)
Code forestier - art. R138-16 (V)
Code forestier - art. R138-19 (M)
Code forestier - art. R138-19 (V)
Code forestier - art. R138-7 (M)
Code forestier - art. R138-7 (M)
Code forestier - art. R138-7 (V)
Code forestier - art. R173-4 (M)
Code forestier - art. R173-4 (V)
Code forestier - art. R223-1 (M)
Code forestier - art. R322-9 (M)
Code forestier - art. R322-9 (V)
Code forestier - art. R331-4 (M)
Code forestier - art. R331-4 (V)
Code forestier - art. R331-5 (V)
Code forestier - art. R331-6 (T)
Code forestier - art. R331-6 (V)
Code forestier - art. R331-7 (T)
Code forestier - art. R363-12 (M)
Code forestier - art. R363-12 (V)
Code forestier - art. R363-13 (M)
Code forestier - art. R363-13 (V)
Code forestier - art. R363-21 (M)
Code forestier - art. R363-21 (V)
Code forestier - art. R363-23 (M)
Code forestier - art. R363-23 (V)
Code forestier - art. R363-6 (M)
Code forestier - art. R363-6 (V)
Code forestier - art. R422-7 (M)
Code forestier - art. R422-7 (V)
Code forestier - art. R432-1 (M)
Code forestier - art. R432-2 (M)
Code forestier - art. R555-3 (Ab)
Code forestier - art. R555-4 (Ab)
Code forestier - art. R555-5 (Ab)
Code forestier de Mayotte - art. R137-4 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2132-26 (V)
Code pénal - art. R610-3 (V)
Code pénal - art. R610-4 (V)
Code rural - art. D*344-23 (V)
Code rural - art. D*344-23 (V)
Code rural - art. D*344-24 (V)
Code rural - art. D343-18-1 (V)
Code rural - art. D343-18-1 (V)
Code rural - art. D654-111 (V)
Code rural - art. R*344-23 (T)
Code rural - art. R*344-24 (T)
Code rural - art. R*654-111 (T)
Code rural - art. R343-18-1 (T)
Code rural - art. R529-2 (V)
Code rural - art. R535-1 (V)
Code rural ancien - art. 334 (M)
Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 27 (Ab)
Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 27 (M)
Décret-loi du 12 novembre 1938 - art. 3 (V)
Loi du 1er juillet 1901 - art. 8 (V)
Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901 - art. 8 (M)
Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901 - art. 8 (M)
Loi n°1905-12-09 du 9 décembre 1905 - art. 23 (V)
Loi n°1906-06-15 du 15 juin 1906 - art. 24 (V)
Loi n°1913-07-03 du 3 juillet 1913 - art. 8 (V)
Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 177 (V)
Loi n°1931-07-04 du 4 juillet 1931 - art. 3 (Ab)



Article R413-14

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;

2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;

3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;

4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.

NOTA:

Décret 2004-1330 du 6 décembre 2004 art. 3 : application à Mayotte.