vendredi 23 septembre 2011

EXCLUSIF - Des contraventions de stationnement fortement contestables
Le Point.fr - Publié le 21/09/2011 à 13:27
Les nouveaux PV électroniques comportent de nombreuses failles. Le Point.fr vous les révèle.

© Hello Turkey Toe / Flickr / CC

Les contraventions sanctionnant un stationnement non payé sont de nouveau en ligne de mire. La faille a été décelée par Caroline Tichit, avocate spécialiste du droit routier. En cause ? Le procès-verbal électronique (PVe) qui doit se généraliser à tous les PV d'ici fin 2012.


Concrètement, le PVé met fin aux papillons laissés sur le pare-brise des véhicules démunis de ticket horodateur valide. Éventuellement - ce n'est pas obligatoire -, un avis d'information d'une verbalisation le remplace, et la contravention est envoyée directement par La Poste au titulaire de la carte grise. Son défaut ? Sur les documents reçus, le véhicule n'est pas toujours précisé, seule l'immatriculation est relevée, comme sur cet avis.

Or, normalement, la marque et le modèle du véhicule en faute y sont spécifiés. "Ces précisions sont indispensables", proteste Me Tichit. "Sans la marque, mais surtout le modèle du véhicule, les PV perdent toute leur force probante. En clair, ils sont nuls et très facilement contestables !" Le montant de l'amende en question n'est certes "que" de 17 euros, mais si les présumés contrevenants devaient tous se décider à contester leur verbalisation, cela provoquerait un certain manque à gagner pour l'État. Tout le contraire de ce qu'il espérait.


Des PV revus et corrigés

Selon nos informations, des consignes ont été données aux agents verbalisateurs afin qu'ils ne relèvent plus l'identité précise des véhicules en infraction. "Si la marque reste généralement renseignée, sur les nouveaux PV on nous a dit que ce n'était plus obligatoire de spécifier le modèle", ont répondu au Point.fr plusieurs contractuels interrogés ces derniers jours. "Tout est informatisé maintenant, ce n'est donc plus la peine"...

Sous-entendraient-ils que ces informations pourraient être rajoutées sur les PV a posteriori, grâce au croisement des fichiers ? "C'est certain, je viens de recevoir les premiers procès-verbaux correspondants à cette nouvelle procédure dans des affaires que je suis", confirme Caroline Tichit. Le modèle y est précisé en annexe du PV, après des "recherches par interrogation du système d'immatriculation des véhicules", comme sur ce PV que Le Point.fr s'est procuré.

Dans le cadre de cette procédure dématérialisée, rappelons que seuls les avis de contravention sont édités dans un premier temps, pour être envoyés aux propriétaires. Et c'est seulement en cas de contestation de ces derniers que les procès-verbaux correspondants sont imprimés. Des PV alors complétés des mentions qui font défaut sur les avis de contravention. La prouesse technique est facilement réalisable depuis la mise en place du nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV) en 2009, et clairement revendiquée dans l'arrêté du 13 octobre 2004 modifié en 2009, portant création du système du contrôle automatisé. Le ministère de l'Intérieur, que nous avons interrogé sur le PVe, nous a assuré que seule la marque, en plus de l'immatriculation, restait en effet prise en compte sur les contraventions... Ce qui n'empêche pas de les envoyer même quand elle fait défaut.


Une démarche revendiquée


Le but de cette évolution ? L'annexe au projet de loi de finances 2011 consacrée aux contrôles routiers le précise sans détour : accélérer la cadence des agents verbalisateurs et réduire les "contestations pour vice de forme" en cas d'erreurs commises sur le nom des véhicules. Sauf que si la bourde est faite en début de chaîne - dans le numéro même d'immatriculation -, c'est le désastre ! Et avec le traitement automatisé, le risque est démultiplié d'envoyer des contraventions à des propriétaires innocents. Or difficile de se disculper en pareille situation. Comment en effet prouver qu'il ne s'agit pas de son véhicule, pourtant parfaitement retracé grâce aux fichiers ? Sans parler des victimes de doublettes ! Des plaques falsifiées parfois posées sur un véhicule de la même marque que l'original, rarement sur le même modèle...


Surtout, ce procédé est-il légal ? Si, "théoriquement, explique Me Tichit, les PV, pour la partie concernant le véhicule et l'infraction, doivent rester des duplicatas, soit des copies des avis de contravention, en pratique, on s'en rend bien compte avec le contrôle automatisé, ce n'est plus tout à fait le cas. Et on a des PV édités avec davantage d'informations !" Bien entendu, ajoute-t-elle, "cela peut paraître totalement contraire au respect des droits de la défense, normalement en vigueur dans un État de droit." Pour finir, de nouvelles consignes pourraient être vite données aux contractuels pour leur éviter d'être à côté de la plaque !

http://www.lepoint.fr/societe/exclusif-des-contraventions-de-stationnement-fortement-contestables-21-09-2011-1375840_23.php

dimanche 4 septembre 2011

LES RADARS NOUVELLE GENERATION...ILLEGAUX !!!
30/08/2011 à 15h00 3168 vues 0 réactions
Merci d'avoir ce post ! Retrouvez toute l'actualité du Post sur Facebook Le gouvernement à depuis longtemps dans sa ligne de mire : les automobilistes !

Son arme ? le radar... et particulièrement les radars automatiques, qui ont transformé les automobilistes en "vaches à lait" réduit à payer des PV d'excès de vitesse pour de faibles dépassements.

Ces radars sont placés afin de "piéger" l'automobiliste dans une ligne droite au lieu et place d'être situé dans une zone accidentogène.

Aujourd'hui, le gouvernement lance ses radars nouvelle génération, capables de flasher sur deux voies deux automobilistes en même temps.

Alors que dire si ce n'est que le gouvernement devrait choisir mieux ses juristes!

Les textes sont pourtant clairs : les clichés ne seront pas exploitables.

Dixit Maître Michel BENEZRA, avocat spécialisé en droit pénal routier : "C'est l'arrêté du 4 juin 2009 qui précise en effet clairement que lorsque "deux ou plusieurs véhicules de vitesses différentes entrent simultanément dans le faisceau de mesure, le cinémomètre ne doit donner aucun résultat de mesurage" (annexe 1, article 14)." ..."Libre alors à tous les automobilistes de contester leurs avis de contravention lorsqu'il apparait sur l'avis que le radar utilisé était un PARIFEX de FALCO."

Désormais le talon d'Achille de ces radars nouvelle génération révélé (vice de procédure), le gouvernement aura bien des difficultés à remplir ses RACKETS BOX.
Immobilier
Appartement 3 pièces - Paris 11ème

http://www.lepost.fr/article/2011/08/30/2578635_les-radars-nouvelle-generation-illegaux.html

jeudi 17 février 2011

LES POUVOIRS (LIMITES) DE L'OMP
par Droit routier, lundi 31 janvier 2011, 11:57

Doit-on rappeler que l'Officier du Ministère Public n'a qu'un pouvoir limité d'appréciation de la recevabilité d'une contestation ? Après les condamnations de la France devant la CEDH et les demandes répétées du Médiateur de la République, la pratique montre encore le plus souvent une résistance administrative de la part de ces fonctionnaires de police en charge du Parquet devant les juridictions de proximité et de police.



Une réponse parlementaire vient préciser de nouveau le respect de la loi:



Question publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3251

Réponse publiée au JO le : 11/01/2011 page : 263

Date de changement d'attribution : 14/11/2010



Texte de la question



M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le formalisme excessif exigé dans le cadre des contestations ou recours des procès-verbaux. En effet, le seul non-respect de ce formalisme justifie le rejet de la contestation ou du recours, même si l'objet de la contestation est de n'avoir jamais reçu les documents nécessaires pour respecter ce formalisme. Par conséquent, le fond de la contestation n'est même pas étudié alors que continuent de courir les délais. Ceci peut rendre ensuite la contestation faite dans le respect des formes, hors délais ! Le respect des formes et des délais prescrits par la loi ne semble bénéficier qu'au seul officier du ministère public. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures visant à assouplir cette application stricte de la loi ou de la rendre plus accessible.



Texte de la réponse



Un formalisme particulier entoure en effet les contestations des avis de contravention relevant de l'article L. 121-3 du code de la route, dans le cadre du système de contrôle-sanction automatisé des vitesses. Compte tenu de la technologie de lecture optique utilisée pour identifier les plaques d'immatriculation sur les photographies réalisées par les radars, les cas d'erreur sont rares en ce domaine. Le législateur a donc entendu instaurer un formalisme particulier, afin de dissuader les recours abusifs. Ainsi, pour contester l'avis de contravention, le destinataire de l'avis doit, selon les articles 529-2 et 529-10 du code de procédure pénale, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de quarante-cinq jours, adresser sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée : soit d'un récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route ou d'une copie de la déclaration de destruction du véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; soit d'une lettre signée de l'auteur de la requête précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ; cette consignation n'est certes pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, mais l'on peut penser qu'elle dissuade les contestations infondées. Ce formalisme constitue une simple condition de recevabilité de certaines contestations. L'article 530-1 du code de procédure pénale précise que l'officier du ministère public, rendu destinataire de la contestation, ne peut que classer sans suite la procédure ou saisir la juridiction de proximité ou encore rejeter la contestation pour des motifs de recevabilité formelle. L'officier du ministère public ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le bien-fondé de la contestation, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de sa recevabilité. Dès lors, le juge a seul qualité pour apprécier le bien-fondé d'une contestation.

http://www.facebook.com/notes/droit-routier/les-pouvoirs-limites-de-lomp/186688598020430
La garde à vue, contestable spécialité française

Mots clés : Garde à vue, Automobile, Infraction, FRANCE
Par Philippe Doucet
01/02/2011 | Mise à jour : 14:41 Réactions (10)
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
Pour mieux comprendre l'environnement juridique de l'automobiliste et lui permettre de mieux se défendre.

Miniséjour en prison, la garde à vue routière, spécialité bien française, s'est banalisée en quelques années. Le ministère de l'Intérieur en a admis quelque 200.000 en 2009. Mais le chiffre de 250.000, et même un peu plus, correspondrait mieux à la réalité.

En pratique

Tout a commencé par une circulaire du 9 janvier 1989 instituant une garde à vue automatique pourles délits routiers commis sous un possible état alcoolique, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. Ce texte administratif se fonde sur l'article 63 du Code de procédure pénale (CPP), disposition autorisant un officier de police judiciaire à recourir à la garde à vue «pour les nécessités de l'enquête». Nouveau tour de vis quinze ans plus tard, quand la Cour de cassation, cette fois, en 2004, systématise la garde à vue dans les cas de conduite sans permis et des grands excès de vitesse. Ce recours massif à la garde à vue est d'autant plus étonnant que sa mise en œuvre est douteuse en matière de droit routier. L'article 63 du CPP, très clair, précise en effet que la garde à vue ne s'applique que «s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction». Cette mesure destinée à prouver l'infraction n'a donc plus de raison d'être quand celle-ci est déjà établie. La conséquence de la multiplication des gardes à vue a été de brouiller sa légitimité aux yeux de l'automobiliste. Rien d'étonnant à ce qu'il se sente assimilé à un délinquant de droit commun et perçoive cette mesure comme une sanction supplémentaire, sorte de double, de triple, voire de quadruple peine, se surajoutant à un arsenal répressif déjà bien étoffé.

Ce qu'il faut retenir

• La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis.

• La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, sauf prolongation décidée par autorisation écrite du procureur de la République.

• Distincte de la sanction routière, la garde à vue n'est donc pas exclusive de la suspension du permis, de l'amende et du retrait de points.

• Elle n'est pas davantage exclusive d'une éventuelle mesure de détention provisoire, décidée par le juge des libertés et de la détention, si l'intéressé encourt une peine de deux ans de prison (articles 395 et 396 du CPP).

Par Philippe Doucet
http://www.lefigaro.fr/automobile/2011/01/31/03001-20110131ARTFIG00732-la-garde-a-vue-contestable-specialite-francaise.php

mercredi 2 février 2011

La garde à vue, contestable spécialité française

Mots clés : Garde à vue, Automobile, Infraction, FRANCE
Par Philippe Doucet
01/02/2011 | Mise à jour : 14:41 Réagir
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
Pour mieux comprendre l'environnement juridique de l'automobiliste et lui permettre de mieux se défendre.

Miniséjour en prison, la garde à vue routière, spécialité bien française, s'est banalisée en quelques années. Le ministère de l'Intérieur en a admis quelque 200.000 en 2009. Mais le chiffre de 250.000, et même un peu plus, correspondrait mieux à la réalité.

En pratique

Tout a commencé par une circulaire du 9 janvier 1989 instituant une garde à vue automatique pourles délits routiers commis sous un possible état alcoolique, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. Ce texte administratif se fonde sur l'article 63 du Code de procédure pénale (CPP), disposition autorisant un officier de police judiciaire à recourir à la garde à vue «pour les nécessités de l'enquête». Nouveau tour de vis quinze ans plus tard, quand la Cour de cassation, cette fois, en 2004, systématise la garde à vue dans les cas de conduite sans permis et des grands excès de vitesse. Ce recours massif à la garde à vue est d'autant plus étonnant que sa mise en œuvre est douteuse en matière de droit routier. L'article 63 du CPP, très clair, précise en effet que la garde à vue ne s'applique que «s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction». Cette mesure destinée à prouver l'infraction n'a donc plus de raison d'être quand celle-ci est déjà établie. La conséquence de la multiplication des gardes à vue a été de brouiller sa légitimité aux yeux de l'automobiliste. Rien d'étonnant à ce qu'il se sente assimilé à un délinquant de droit commun et perçoive cette mesure comme une sanction supplémentaire, sorte de double, de triple, voire de quadruple peine, se surajoutant à un arsenal répressif déjà bien étoffé.

Ce qu'il faut retenir

• La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis.

• La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, sauf prolongation décidée par autorisation écrite du procureur de la République.

• Distincte de la sanction routière, la garde à vue n'est donc pas exclusive de la suspension du permis, de l'amende et du retrait de points.

• Elle n'est pas davantage exclusive d'une éventuelle mesure de détention provisoire, décidée par le juge des libertés et de la détention, si l'intéressé encourt une peine de deux ans de prison (articles 395 et 396 du CPP).
Par Philippe Doucet

http://www.lefigaro.fr/automobile/2011/01/31/03001-20110131ARTFIG00732-la-garde-a-vue-contestable-specialite-francaise.php

mercredi 19 janvier 2011

loppsi 2 qu'est ce que ça change pour ton permis ?

La réforme prévoit que pour des infractions au code de la route justifiant un retrait de moins de 4 points, les conducteurs puissent récupérer leurs points en 2 ans sans avoir été verbalisé au lieu des 3 actuels. Les infractions justifiant un retrait de 1 point seront recouvrés en 6 mois au lieu de 1 an.
Pour toutes les infractions retirant 4 point ou plus sur le permis le délai reste inchangé. Il est aussi prévu qu’un conducteur puisse désormais effectuer un stage de sensibilisation tous les 1 ans au lieu de 2.

Le vrai durcissement de la loi se situe au niveau du traitement des récidivistes : leurs véhicules seront confisqués.

Pour Maître Adrien Weil reconnu en droit routier, tout cela ne change rien: « le permis à points est une aberration qu’il conviendrait de supprimer totalement. Effectivement, la réforme permettra aux conducteurs négligents de sauvegarder plus facilement leur permis en temporisant moins longtemps ou en effectuant des stages de récupération. Mais il n’y aura pas de baisse vertigineuse du nombre de permis annulé. D’un système qui se voulait efficace dans la prévention routière, le permis à points est devenu un outil de répression disproportionnée. Les conséquences des contraventions devraient être appréciées et décidées par un Tribunal et non pas, par l’Administration. »

http://www.streetpress.com/sujet/1555-permis-de-conduire-3-vices-de-procedure-faciles-a-utiliser-pour-echapper-au-retrait