mercredi 15 décembre 2010

LES RECOURS CONTRE LA PERTE DE POINTS DU PERMIS DE CONDUIRE


Publié par MAITRE ANTHONY BEM
Type de document : Article juridique
Le 18/10/2009, vu 14726 fois, 0 commentaire(s)
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Présentation : Tel un trésor, le secret et le mystère de la méthode pour récupérer ses points sont bien gardés par quelques initiés. De plus en plus de conducteurs sont confrontés à la situation dans laquelle ils risquent de ne plus disposer de crédit de points suffisant pour continuer à conduire et sont dans l'ignorance qu’il existe une procédure judiciaire pour ne pas perdre ses points ou pour les retrouver. En effet, il existe une procédure radicale permettant de recouvrer les points perdus sur son permis de conduire (30 % d'augmentation du contentieux entre 2006 et 2007, + 40 % entre 2007 et 2008). Depuis l'instauration du système du permis de conduire à points, les juges administratifs sanctionnent les vices de procédure tel que l'absence de notification en bonne et due forme des infractions, des voies de recours et de leurs délais.

Les procédures judiciaires à mettre en œuvre sont relativement longues et complexes.

Cependant, ces deux caractéristiques sont palliées par l'intervention obligatoire d'un avocat et dans la possibilité pour la victime de continuer à circuler avec son permis durant le temps de la procédure.

En effet, sur ce dernier point, la cour de cassation a, à de nombreuses reprises, eu l'occasion d'affirmer le droit des automobilistes de continuer de circuler avec leur permis car les décisions des juges administratifs amenées à invalider les pertes de points sont rétroactives.

S’agissant de la question de la perte des points du permis de conduire en tant que telle et de la manière de ne pas les perdre ou de les reconstituer, il convient de distinguer la sanction de l’infraction routière dont la contestation relève de la compétence du tribunal de police ou du tribunal correctionnel selon l’infraction poursuivie avec la sanction administrative prise par le Ministère de l'intérieur dont la contestation relève de la compétence du tribunal administratif et dont la procédure est développée ci-dessous.

I/ La réglementation relative au retrait de points du permis

En application du code de la route, le nombre de points est réduit "de plein droit" par l'administration si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

Ainsi, la perte des points, effectuée en pratique selon un traitement automatisé centralisé au Ministère de l’intérieur, interviendra :

* soit par l'acceptation de la sanction proposée par le Procureur de la République dans le cadre d'une "composition pénale",
* soit après déclaration de culpabilité par le Juge pénal,
* soit après paiement de l'amende forfaitaire,
* soit après majoration automatique de l'amende au délai du délai légal.

Lorsque la réalité de l'infraction est définitivement établie, le conducteur va alors recevoir une lettre du Ministère de l'intérieur (appelée « formulaire 48 ») qui aura pour objet de l'informer du nombre de points retirés sur son permis.

En effet, juridiquement la sanction de l’infraction pénale se distingue de la sanction administrative de la perte de points sur son permis.

Il y a d’ailleurs un décalage dans le temps entre la date de retrait de points, à savoir le jour de la condamnation définitive et la date d'envoi du formulaire 48 informant du retrait de points.

S'agissant d'une sanction automatique, à chaque infraction correspond un nombre de points.

En cas de cumul d'infractions, le maximum de points susceptible d’être retiré est soit huit points ou six points pour les permis probatoires.

Alors se pose la question de savoir comment les récupérer et « reconstituer son capital de points » ?

II - La reconstitution du capital de points du permis de conduire

La reconstitution de son capital de points relève soit du dispositif légal instauré par le législateur (2.1) soit d'une procédure aux fins d'annulation de la mesure administrative de retrait de points (2.2).

2.1 - Le dispositif légal de reconstitution de son capital de points

Le code de la route prévoit que si durant trois ans le conducteur ne commet pas de nouvelle infraction entraînant un retrait de points, tous les points précédemment perdus sont récupérés automatiquement.

La période de trois ans commence à courir :

* Soit à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire;
* Soit de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée;
* Soit de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive.

De plus, il est permis à tout automobiliste de suivre un stage de prévention à la sécurité routière à condition de:

* ne pas avoir déjà suivi ce stage dans les deux ans avant la date du stage,
* bénéficier d'au minimum un point sur son permis de conduire à la date du stage,
* avoir perdu au moins un point à la date du stage.

Enfin, le législateur a prévu qu'après un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante, les points qui ont été retirés au titre de l'infraction sont automatiquement restitués.

Il convient de préciser que ce droit à l'oubli ne joue qu'à condition que le permis n'ait pas été invalidé en raison de la perte de la totalité des points.

2.2 - La procédure aux fins d'annulation de la mesure administrative de retrait de points

Pour mémoire:

* Le retrait de points est une mesure administrative dont la contestation dépend du tribunal administratif,
* Chaque retrait de points est une décision administrative contestable en tant que telle sans qu'il faille attendre de ne plus avoir de points,
* Au moment où une infraction constatée entraîne un retrait de points, son auteur doit être informé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le Ministre de l'intérieur adressera alors à l'intéressé le "formulaire 48" à titre d'information du nombre de points retirés. Le Conseil d'Etat a jugé que ces informations sont "substantielles" de sorte qu’en leur absence la nullité du retrait de points opéré doit être prononcée. Les mentions figurant sur les procès verbaux ne sont pas considérés comme des informations au sens du code de la route.
* Lorsque l'intéressé aura perdu tous ses points, il lui sera adressé, d'une part, le "formulaire 48 S" privant le titulaire du permis du droit de conduire et, d'autre part, quelques jours plus tard, par courrier recommandé avec accusé de réception, une injonction du Préfet de restituer le permis auprès du service désigné. En cas de refus, l'intéressé encourt une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 4.500 € d'amende.

Or, malgré ce qui précède, dans la pratique, le respect de l’obligation légale et jurisprudentielle de délivrer ces informations ne peut être prouvé par l’administration et le fait d'avoir payé l'amende ne constitue pas une preuve de ce que ces informations aient été valablement données.

Deux types de recours existent : le recours hiérarchique (2.2.1) et le recours contentieux (2.2.2).

2.2.1 - Le recours hiérarchique

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la perte de points ou de la décision d'annulation du permis de conduire, vous pouvez introduire un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'intérieur.

En cas de rejet de la contestation ou en l'absence de réponse du Ministre dans le délai de deux mois, il est possible dans un délai de deux mois de contester mais cette fois-ci devant le Tribunal administratif (voir ci-après).

2.2.2 - Le recours contentieux

Si l'infraction routière ne peut plus être contestée devant la juridiction pénale, il est toujours possible d’exercer un recours contentieux devant le juge administratif afin de « sauver » son permis de conduire en contestant le(s) retrait(s) de points ou la décision d'invalidation du permis de conduire.

Ce recours s'exerce dans les deux mois de la décision contestée à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée relative :

* soit à l’annulation du permis (décision "48SI" du Ministère de l'Intérieur notifiant un solde de points égal à zéro et enjoignant de restituer son permis)
* soit à la diminution du nombre de points.

L’absence de retrait de cette lettre à la poste n'interrompt pas le délai.

La conduite peut se prolonger durant le temps de ce recours car grâce à la procédure parallèle du « référé suspension », le juge pénal est juridiquement contraint d'attendre le résultat de la procédure devant le juge administratif.

Dans le cadre de la procédure d’annulation, l'administration devra démontrer la remise au contrevenant des informations obligatoires relatives au retrait de point de son permis de conduire.

Cependant, cette preuve ne pourra que très rarement être rapportée par l’administration.

La Cour Administrative d'Appel de Paris a jugé, notamment le 4 avril 2006, que l'absence d'une telle information, pour chacun des retraits de points successifs, entraîne l'illégalité de la décision du ministre constatant la réduction du nombre de points présents sur le permis de conduire ou l'annulation de ce dernier selon le cas.

Le Conseil d’Etat sanctionne de nullité la décision ministérielle réduisant le nombre de points affectés à un permis de conduire au motif de l’absence ou de l’irrégularité de l’information préalable quant au nombre de points retirés à l’occasion de chaque infraction (Arrêt du Conseil d’Etat du 23 mars 2003).

Ainsi, dans l’impossibilité de rapporter cette preuve tout ou partie des points retirés seront restitués.

En effet, compte tenu que la décision du juge administratif a un effet rétroactif, le juge pénal prononcera dans un premier temps un sursis à statuer (en attente de la décision du juge administratif) et la relaxe de la poursuite pour conduite malgré l’invalidation du permis puisque le juge administratif aura annulé les décisions de retrait de points.

Dans ce contexte, l’analyse de la notification du retrait de points affectant le permis de conduire ou l’absence de notification permet de conserver la validité d’un permis de conduire ou de contester les conséquences pénales d’une conduite malgré une annulation administrative du permis de conduire.

Je suis à votre disposition pour toute action (n'importe où en France) aux fins de recapitaliser les points de votre permis de conduire si :

* vous venez d'être flashé ou verbalisé pour une infraction au Code de la Route susceptible d’entrainer une perte de points alors même que vous en avez déjà perdu,
* vous faites l'objet d'une procédure pénale pour une infraction au Code de la Route avec suspension administrative de votre permis,
* vous êtes convoqués pour une composition pénale, la notification d'une ordonnance pénale ou pour jugement devant le Tribunal de police ou correctionnel,
* vous ne disposez plus d’un solde de points suffisants pour conduire sans risque d’invalidation,
* vous avez reçu la « lettre 48 SI ».

Anthony Bem
Avocat à la Cour
14 rue du Pont Neuf - 75001 Paris
Tel / Fax : 01.40.26.25.01 – Email : abem@cabinetbem.com


http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/recours-contre-perte-points-permis-1054.htm
LES RECOURS CONTRE LES SANCTIONS DES EXCES DE VITESSE


Publié par MAITRE ANTHONY BEM
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Le 31/01/2010, vu 2939 fois, 0 commentaire(s)
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Présentation : Alors que les accidents domestiques font deux fois plus de victimes que les accidents de la route et qu’aucune mesure de protection n’est réellement mise en place à l’échelle nationale, la politique de répression des infractions routières semble plus justifiée par une réalité économique que par un objectif humanitaire. La méthode de gain a été relativement simple à mettre en place : l’instauration du permis à points, l’accroissement des règles répressives et l’augmentation des moyens de contrôles (force de l’ordre et automates).

Avant d’envisager les divers recours contre excès de vitesse (2), nous rappellerons les sanctions encourues pour les infractions routières les plus sanctionnées : les excès de vitesse (1)

1) Le détail des sanctions des excès de vitesse

Selon la vitesse autorisée et le dépassement de la vitesse retenue les sanctions prévues par le code de la route se détaillent comme suit :

* Excès de vitesse de moins de 20 km/h

Les sanctions dépendent du lieu de l'infraction : En agglomération limitée à 50 km/h, l'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Hors agglomération, la même infraction est sanctionnée d'une amende forfaitaire de 68 € (minorée à 45 € - majorée à 180 €). Dans les deux cas, un point est retiré du permis de conduire.

* Excès de vitesse égal à 20 km/h et inférieur à 30 km/h

L'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Deux points sont retirés du permis de conduire.

* Excès de vitesse égal à 30 km/h et inférieur à 40 km/h

L'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Trois points sont retirés du permis de conduire. Le contrevenant est passible d'une suspension de permis d'une durée maximale de trois ans et peut être contraint d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

* Excès de vitesse égal à 40 km/h et inférieur à 50 km/h

L'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Quatre points sont retirés du permis de conduire. Le permis est retiré immédiatement, le contrevenant est passible d'une suspension de permis d'une durée maximale de trois ans et peut être contraint d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

* Excès de vitesse supérieur ou égal 50 km/h

L'amende maximum est de 1 500 €. Six points sont retirés du permis de conduire. Le permis est retiré immédiatement, le contrevenant est passible d'une suspension de permis d'une durée maximale de trois ans, peut être contraint d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et peut se voir confisquer le véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

Lorsque le contrevenant est en récidive d'excès de vitesse de plus de 50 km/h dans un délai de trois ans, il risque trois mois de prison, 3 750 € d'amende, six points de moins sur son permis et trois ans de suspension.

En cas de blessures involontaires en situation d'excès de vitesse de plus de 50 km/h, la peine de prison maximum est de cinq ans, assortie de 75 000 € d'amende, six points de moins sur le permis et dix ans de suspension de permis.

En cas d'homicide involontaire en situation d'excès de vitesse de plus de 50 km/h, la peine de prison maximum est de sept ans, assortie de 100 000 € d'amende, six points de moins sur le permis et dix ans de suspension de permis.

2) LES DIVERS MOYENS DE DEFENSE

Ma pratique des contentieux routiers me conduit à vous révéler l’existence de nombreux moyens de défense me permettant de vous défendre afin de :

* Vous épargner les sanctions encourues.
* Vous récupérer vos points ou votre permis de conduire.
* Vous permettre de conduire dans les meilleurs délais malgré une mesure de suspension, d’invalidation ou d’annulation de votre permis de conduire.

A cet égard, je vous délivre ci-après quelques exemples jurisprudentiels illustrant les divers vices pouvant être utilement invoqués, parmi la trentaine de points de droit que je vérifie systématiquement, pour obtenir une relaxe en cas de poursuite ou de verbalisation pour excès de vitesse :

* Les mentions relatives au "radar"

Les excès de vitesse sont constatés habituellement au moyen d'un appareil de mesure de la vitesse homologué, appelé "cinémomètre" ou, plus couramment, "radar" et dont le fonctionnement a été vérifié.

Cet appareil doit faire l'objet d'une vérification annuelle matérialisée par une lettre de l'alphabet variant chaque année et gravée sur le poinçon. En l'absence de cette vérification, le prévenu doit être relaxé (Cass. crim.11 déc. 1985, Bull. crim., n°400, JCP 1986. IV. 72, Gaz. Pal. 1986.2.267, note Amouroux).

Certaines Cours d'Appel font de la résistance à l’égard de la position prise par la Cour de cassation et relaxent le conducteur dont la vitesse a été constatée avec un appareil dont l'essai a été réalisé postérieurement à la constatation de l'infraction (CA Rennes, 9 févr. 1990, Gaz. Pal. 1992. 1, somm. 203) ou à l'instant même de la constatation de l'infraction (CA Chambéry, 9 janv. 1997, Gaz. Pal. 1998. 1. 127).

* L’indication de la vitesse retenue

Le cinémomètre étant un instrument de mesure, le service de la métrologie définit, lors de l'approbation du modèle, une erreur maximale tolérée. Les deux vitesses, celle qui est lue sur l'appareil et celle qui est retenue comme base de la poursuite, doivent être indiquées sur le procès-verbal.

* Le respect des modalités d'emploi des radars

Les modalités d'emploi des radars sont précisées lors de leur homologation. Les forces de l'ordre doivent s'y soumettre (longueur de visée suffisante, absence de feuilles d'arbre, proximité d'émetteur pouvant troubler le fonctionnement de l'appareil).

Selon les cas, il est possible, techniquement, de rapporter la preuve de la mauvaise utilisation de l'appareil.

L'emplacement du radar porté sur le procès-verbal est également une formalité substantielle.

Enfin, un arsenal de textes prévoit les conditions techniques d’utilisation des appareils de contrôles et qui sont autant de vices susceptibles d’être valablement invoqués pour plaider la nullité du contrôle par voie de conséquence celle de la poursuite :

- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ; l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

- l'arrêté du 25 février 2002 modifié relatif à la vérification primitive de certaines catégories d'instruments de mesure,

- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier

* Vitesse relevée supérieure à celle du véhicule

Le fait que la vitesse relevée soit supérieure à la vitesse maximale du véhicule indiquée par le constructeur a donné lieu à plusieurs relaxes basées sur la preuve que l'infraction ne pouvait être constituée (T. pol. Bordeaux, 21 janv. 1987, Gaz. Pal. 1987. 1, somm. 94; CA Angers, 18 déc. 1990, Juris-Data, no 047 843).

* Identification du véhicule

La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule. Mais peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. crim.29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285). En conséquence, ne reconnaissez jamais les faits si vous pouvez faire naître un doute sur l'identification du véhicule. Si vous signez le procès-verbal en reconnaissant les faits, vous ne pourrez plus contester ultérieurement.

* Identification du conducteur

On ne peut pas supprimer des points ni suspendre le permis de conduire du propriétaire du véhicule avec lequel l'infraction a été commise, sauf si le véhicule est intercepté juste après la commission de l'infraction. Mais en dehors de ce cas, lorsque cette constatation a été réalisée à l’aide d'une photographie, voire sans photographie, il y a lieu de faire valoir cet argument. Depuis juin 1999, l'article 121-3 du code de la route énonce que le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicule. En bref, l'amende devra être payée, mais les points et votre permis de conduire seront épargnés.

* Régularité du procès-verbal

L'article 429 du code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

La constatation d’un excès de vitesse à l’aide d’un radar nécessite deux intervenants, celui qui relève la vitesse et celui qui reçoit et consigne les indications du premier. En fait, tous les deux participent personnellement à la constatation de l'infraction et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal qu'ils ont conjointement signé (Cass. crim. 28 mai 1980, Bull. crim., n° 159) ou même si seulement l’un d’entre eux a signé le procès-verbal (Cass. crim. 12 févr. 1997, Bull. crim., n° 59).

Mais tel n’est pas le cas du gendarme motocycliste qui, avisé de l’infraction par message radio, intercepte le véhicule du contrevenant et l’escorte jusqu’au poste d’interpellation. Ce dernier en effet ne participe pas personnellement à la constatation de l’infraction, n’intervient que sur les instructions expresses du militaire chargé de l’appareil et, en conséquence, n'a qu’un rôle d’exécutant (Cass. crim. 5 juill. 1994, Bull. crim., no 264, Dr. pénal 1994, comm. Lesclous et Marsat ; Cass. crim. 9 nov. 1994, Dr. pénal 1995, comm. 40). Plusieurs décisions de cour d’appel ont refusé de retenir la force probante d'un procès-verbal signé seulement par les gendarmes qui ont intercepté le contrevenant, mais non par ceux qui ont effectivement et personnellement constaté l’infraction sur l’appareil de contrôle de la vitesse (CA Besançon, 9 janv. 1979, Gaz. Pal. 1979. 1. 57 ; CA Versailles, 4 oct. 1978, Gaz. Pal. 1979. 1. 58; CA Toulouse, 20 mars 1997, Gaz. Pal. 23-24 janv. 1998, p. 23).

* Question de compétence

Ce sont les articles 16 et suivants et 20 et suivants du code de procédure pénale qui définissent, de manière générale, les pouvoirs des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, ainsi que de certains fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Tout officier de police judiciaire est chargé de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et de constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal.

Les agents de police judiciaire adjoints ont aussi pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Les articles L. 130-1 à L. 130-7 du code de la route complètent ce dispositif pour les infractions spécifiques liées à la circulation routière. Certains fonctionnaires de police, tant du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale que du corps de maîtrise et d’application lorsqu’ils ne sont pas officiers de police judiciaire, peuvent obtenir cette qualification aux seules fins de rechercher et constater les infractions au code de la route et celles d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Ils peuvent également exercer les attributions d’agent de police judiciaire mais uniquement dans ce domaine routier. Les infractions que ces agents peuvent rechercher et constater sont aussi bien des délits que des contraventions.

L’article L. 130-4 du code de la route, fixe la liste des agents habilités à constater certaines contraventions au code de la route dont la liste est fixée dans la partie réglementaire.

***

Je me tiens à votre disposition pour toute consultation ou défense de vos intérêts.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
14 rue du Pont Neuf - 75001 Paris
Tel / Fax : 01.40.26.25.01 - Email : abem@cabinetbem.com


http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/recours-contre-sanctions-exces-vitesse-1546.htm

vendredi 19 novembre 2010

LA REQUETE EN EXONERATION N'INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION
par Droit routier, jeudi 4 novembre 2010, à 12:42

La Cour de cassation vient de juger que la requête en exonération d'une amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du Code de procédure pénale ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique (15 septembre 2010 - pourvoi 10-8027).



En conséquence, en l'absence d'acte suspensif ou interruptif de prescription émis par le Parquet, les poursuites sont prescrites au bout d'un an.



Toutefois, la réclamation de l'amende forfaitaire majorée demeure encore à ce jour un acte interruptif de prescription (Cass.crim., 13 mars 1991 - pourvoi 90-83649)



A vos calendriers ..


http://www.facebook.com/notes/droit-routier/la-requete-en-exoneration-ninterrompt-pas-la-prescription/164884053534218
RADARS: 40 MILLIONS A VU JUSTE
par Droit routier, jeudi 18 novembre 2010, à 22:35

En mars 2009, l’association « 40 millions d’automobilistes » s’interrogeait sur la légalité des PV dressés par radars automatiques.



En cause : le contrôle du radar effectué directement par le constructeur.



Selon la commission juridique de l’association, la règlementation en vigueur ne permet pas à l’organisme qui fabrique et commercialise les radars de contrôle routier d’être en charge de la vérification annuelle de l’appareil.



Or l’association constatait que de nombreux PV dressés par des radars automatiques mentionnaient le nom du fabricant comme organisme en charge de cette vérification périodique.



Il était pour le moins troublant que celui qui fabrique et commercialise le radar se retrouve au bout du processus de certification de l’appareil.



En effet, ce dernier ne peut pas être juge et partie. C’est d’ailleurs dans cet esprit et pour une question d’impartialité que la règlementation a été initialement prévue.



Selon le décret 2001-387 du 3 mai 2001 et l’article 37 de l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, l’organisme en charge de la vérification périodique doit garantir les conditions d’impartialité.



Après avoir obtenu par ses avocats les premiers jugements en ce sens, l’association « 40 millions d’automobilistes » se réjouit de la récente décision de la Cour de cassation qui confirme sa position.

Dans un arrêt du 29 septembre 2010 (pourvoi 10-80792), la Cour de cassation précise qu’il résulte du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 qu’à la différence de la vérification périodique, la vérification primitive d’un cinémomètre peut être effectuée dans le cadre du système d’assurance de la qualité du fabricant lorsque ce système a fait l’objet d’une approbation préalable.



En d’autres termes, la Cour de cassation valide le principe de la vérification primitive faite par le constructeur lui-même (vérification avant la première mise en route du radar) mais prévient que le constructeur ne peut lui-même faire la vérification périodique de l’appareil tous les ans.



Les contrevenants qui souhaitent contester la légalité et la régularité de la mesure de contrôle devront saisir le juge de cette difficulté et l’inviter à rechercher si la date du contrôle mentionnée sur le PV correspond à la vérification primitive ou périodique et, dans ce dernier cas, en tirer toutes conséquences de droit si elle a été effectuée par le constructeur. 


http://www.facebook.com/notes/droit-routier/radars-40-millions-a-vu-juste/168360666519890
PV contesté: plainte rejetée par la CEDH

17/11/2010 | Mise à jour : 11:33 Réactions (17)
La Cour européenne des droits de l'Homme a déclaré irrecevable la plainte d'un automobiliste lyonnais qui contestait une contravention routière, estimant que le préjudice du requérant n'était pas assez important.

Jean-Jacques Rinck, avocat à Lyon, avait été contrôlé en août 2006 par un radar fixe. La vitesse de 51 km/h avait été retenue après pondération technique, alors que la limite était de 50 km/h.
Il avait contesté la contravention et demandé que les pièces concernant le fonctionnement et le positionnement du radar soient versées aux débats pour pouvoir apporter la preuve contraire des constatations du procès-verbal dont il contestait la validité.

Ses demandes avaient été rejetées par un tribunal de proximité qui l'avait condamné à 150 euros d'amende. Selon le tribunal, le bon fonctionnement du radar "était suffisamment établi par son homologation et la preuve de sa vérification annuelle".
Le 6 janvier 2009, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de M. Rinck qui s'est aussi vu retirer un point sur son permis de conduire.

Invoquant le droit à un procès équitable, l'avocat lyonnais s'était plaint devant la CEDH d'une "rupture de l'égalité des armes" dans la procédure à son encontre.
Les juges de Strasbourg ont estimé mercredi que la requête pouvait être déclarée irrecevable lorsque "le requérant n'a subi aucun préjudice important".
La Cour estime en effet le préjudice allégué par M. Rinck (150 euros d'amende, 22 euros de frais de procédure et un point de permis de conduire) particulièrement réduit.

Depuis l'entrée en application en juin du Protocole 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la CEDH, chroniquement encombrée de plaintes, peut déclarer "irrecevable" des requêtes sans incidences financière ou économique majeures.
Elle a ainsi déclaré irrecevable en octobre une plainte portant sur le remboursement d'une somme en roubles inférieure à un euro.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/11/17/97001-20101117FILWWW00449-pv-conteste-plainte-rejetee-par-la-cedh.php

jeudi 28 octobre 2010

Vous avez perdu votre permis ? On vous dit comment le garder
Par L. V.
Publié le 26 octobre 2010 à 04h00
Mis à jour à 08h10
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C'est le tribunal administratif qui enjoint le ministère de l'Intérieur de rendre partie ou totalité des points enlevés, en cas de recours. © nicolas sabathier

Que faire quand on a perdu son permis de conduire? Les recours sont limités, incertains, mais ils existent.

Tribunal administratif de Pau, 28 septembre. Six plaignants sont là pour la même cause. Ils contestent la suppression de points qui leur vaut d'être aujourd'hui sans permis de conduire. À l'arrivée, le tribunal donnera raison à cinq d'entre eux, enjoignant le ministère de l'Intérieur de rendre partie ou totalité des points enlevés. Jean-Yves Madec, président du tribunal administratif : « 80 % des recours arrivent quand le solde de points est nul et le permis invalidé » explique-t-il.

« Dans ces recours, les chances de réussite devant le tribunal existent car il y a des failles dans le système. La première c'est que l'administration doit prouver qu'elle a délivré l'information sur le retrait de points. L'information doit être donnée par écrit. Elle est reçue par courrier simple quand l'infraction est faite par un appareil automatique (radars) ou par l'officier en verbalisant. Mais l'administration a souvent du mal à retrouver trace du P.V. incriminé. Autre faille, le retrait est effectif quand la réalité de l'infraction est établie. Ce qui est fait par le paiement de l'amende ou par condamnation pénale. L'administration doit prouver que l'infraction est établie mais n'arrive pas toujours à trouver trace de la preuve de l'infraction ».

Ce serait donc le manque de moyens ou la gestion approximative de l'administration qui permettrait de récupérer ses points perdus ? « Attention » prévient Jean-Yves Madec, « ce taux d'annulation est en baisse car la jurisprudence est un peu plus sévère et le ministère est de plus en plus vigilant sur sa gestion des dossiers ».

Par lettre recommandée

Le retrait de points intervient au paiement de l'amende. Mais ce retrait, qui vous est adressé par lettre simple, peut vous être signifié dans un délai de deux mois à deux ans en raison des lenteurs de liaison entre tribunaux et fichier central du ministère de l'Intérieur à Paris.

Si la perte de points signifie la perte de votre permis, cela vous est signifié par lettre recommandée vous demandant de rendre votre permis sous dix jours (le formulaire 48Si). « Les gens paniquent souvent à ce moment » témoigne l'avocat Christophe Arcote. « Ce sont souvent des professionnels de la route qui risquent de perdre leur emploi. En général, on fait un référé-suspension pour que l'invalidation ne s'impose pas avant que le recours devant le tribunal soit jugé » explique-t-il. « Ces démarches sont importantes sinon le contrevenant prend le risque de conduire sans permis pour continuer à travailler. Il risque de se retrouver alors devant le tribunal correctionnel » insiste l'avocat.

Quatre points en deux jours

Mais le recours reste l'arme ultime au résultat incertain. Aussi vaut-il mieux gérer son permis au plus près. Sachant qu'un point perdu est récupéré un an après, et plusieurs points trois ans après, il est parfois utile de jouer la montre pour passer le seuil sans autre condamnation. Le délai de 45 jours pour payer la contravention peut laisser le temps de faire un stage pour récupérer des points. Ces stages permettent de récupérer quatre points en deux jours. Ainsi, l'Automobile club basco béarnais a vu passer 500 automobilistes entre janvier et fin septembre. Reste la solution la plus sûre pour soi, pour les autres et pour son permis : respecter le code de la route.

===> Le chiffre

12 000 recours au niveau national chaque année. Le tribunal administratif de Pau en traite environ 200 sur sa juridiction (Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Hautes-Pyrénées). Chaque année, dix millions de points sont retirés et 100 000 permis sont invalidés sur 35 millions en circulation.


===> Attention aux idées reçues

Consulter son relevé de points en préfecture ne vaut pas notification de la décision. Celle-ci doit vous être envoyée à votre domicile ou notifiée sur le P.V. qu'on vous a dressé.

Ne pas signer le P.V. l'annule. Non. Il suffit que le fonctionnaire qui dresse la contravention indique « refus de signer » à la place de votre signature. S'il ne met rien, alors, vous pouvez peut-être tenter votre chance...

Payer quelques euros de plus que l'amende annulerait la procédure et la perte de points. Faux, vous avez juste offert un ou deux euros au Trésor public.

On trouve sur Internet des sprays antiradar soi-disant efficaces pour éblouir le flash du radar. C'est une arnaque qui vous coûtera le prix de l'objet plus l'amende et les points en moins...

Rendre sa plaque illisible, utiliser un détecteur de radar sont deux actions tout à fait illégales qui peuvent coûter très cher, y compris de la prison ferme.



===> Pas de points en moins sur un cyclo

mésaventure Comment peut-on se retrouver sans permis de conduire après avoir été verbalisé pour excès de vitesse au guidon d'un cyclomoteur ? C'est la mésaventure dont a été victime un jeune Palois. 7 septembre 2009. Ce dernier, au volant de sa voiture, tombe sur un banal contrôle routier mis en place par la gendarmerie. Pas de chance, il lui est impossible de produire le fameux petit carton rose. Et pour cause. Il a fait l'objet d'une rétention de son permis pour avoir trop appuyé sur l'accélérateur de son cyclo.

En infraction sur un deux-roues

C'était en avril 2009 et ce jour-là, quatre points se sont envolés. Mais voilà, deux autres points avaient déjà virevolté en janvier 2008. Le jeune homme téléphonait en conduisant.

À sa demande, une avocate avait introduit un recours devant le tribunal administratif. Elle avait alors fait valoir que les points d'un permis voiture ne pouvaient être retirés quand l'infraction est commise sur un deux-roues que l'on peut piloter.. sans permis. L'affaire avait été mise en délibéré. La décision s'est fait attendre. En dépit des conseils de sa défense, lui demandant d'être prudent et de patienter jusqu'au jugement avant de reprendre la volant, le jeune homme n'a pas résisté au plaisir d'utiliser sa voiture. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé face à la maréchaussée. Difficile d'expliquer à un représentant des forces de l'ordre que les points et le permis que l'on a plus n'auraient jamais dû disparaître.

A plusieurs reprises

Le jeune conducteur a pourtant plaidé sa cause : « J'ai montré un papier avec le recours et le tampon de l'avocat, mais çà ne l'a pas empêché de me verbaliser » raconte-t-il. Il ne se résigne pas pour autant et continue à prendre le volant alors qu'il ignore toujours l'issue de son recours devant la juridiction administrative. Ce qui devait arriver arriva, il se fait verbaliser à plusieurs reprises pour conduite sans permis ! Par trois fois, il est convoqué pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (le plaider-coupable). Par trois fois un renvoi est sollicité. Enfin le 5 janvier dernier, le tribunal administratif a fait connaître sa décision. Ses points lui ont été restitués. Mais la machine judiciaire était toujours en route.

Mardi, le jeune conducteur a comparu devant le tribunal de grande instance où il était poursuivi pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Kafkaïen. L'avocate a produit le jugement du tribunal administratif. La présidente a prononcé la relaxe. Ouf !



===> Comment faire un recours ?

Si vous contestez une décision de retrait de points, vous devez envoyer un courrier au tribunal administratif en expliquant pourquoi ce retrait est illégal (acte pas assez motivé, erreur dans le décompte, absence d'information lors du PV sont les arguments les plus fréquents).

Le tribunal instruit le dossier. Il communique votre courrier au ministère de l'Intérieur qui se défendra avec ses arguments. Il explique pourquoi son action est légale et demande confirmation de la sanction.

Cette réponse est notifiée au plaignant qui peut répliquer. L'affaire est ensuite inscrite aux audiences du tribunal administratif et la personne est convoquée. Le jugement est rendu sous quinze jours. Il faut compter entre un an et un an et demi pour voir son affaire jugée. Il existe donc une requête en référé dite « référé suspension » qui vise à voir votre suppression de permis suspendue en attendant le jugement.


http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2010/10/26/comment-garder-son-permis,162842.php?ref=nf

jeudi 14 octobre 2010

Dans son édition de lundi, le Parisien évoque ces cas d'automobilistes flashés par un radar mobile et finalement relaxés pour un "couac administratif" sur le PV d'excès de vitesse. La faille s'explique en deux lettres : PK pour "point kilométrique". Le PK c'est l'endroit où l'automobiliste se trouvait lorsqu'il a été flashé. Il doit être rempli par les policiers. Dans l'histoire reprise par le quotidien, le point kilométrique était correctement rempli mais "son avocat a réussi à démontrer qu'il manquait une information capitale : l'endroit exact où se situent les agents verbalisateurs".

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196 km à l'heure, tel est le dépassement de vitesse saisi par un radar, sur le passage de la voiture du pilote de Formule un, sur une autoroute française.
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"D'après les notices de ces appareils, les utilisateurs de radars mobiles (les radars fixes ne sont pas concernés) doivent se situer à une distance précise du véhicule flashé. En fonction des endroits utilisés, elle varie de 300 à 600 m entre la voiture et le radar", explique l'avocat à l'origine de cette victoire juridique, Me Jean-Baptiste Iosca. Or sur les formulaires des procès-verbaux, il n'y a pas de case pour mentionner la position des agents. La plupart du temps, cette information ne figure donc pas. Il est dès lors impossible de vérifier si la mesure a été effectuée dans de bonnes conditions.

Un vice de procédure

"Je l'ai plaidé un nombre incalculable de fois et j'ai toujours eu la relaxe car le doute doit bénéficié à l'accusé. C'est indiscutable . J'ai fait relaxer un excès à 200 km/h au lieu de 110 en trois minutes !", confirme Jean-Baptiste Iosca à TF1 News. Selon lui, 100.000 PV pour excès de vitesse pourraient sauter dans l'année sur ce motif. "Ce n'est plus plaider, c'est un vice de procédure qui annule complètement la contravention. C'est devenu complètement automatique".

Si la faille est d'une telle ampleur, pourquoi l'erreur n'est-elle pas réparée plus vite ? D'après Jean-Baptiste Iosca, "le gouvernement a passé un contrat avec l'imprimerie nationale et ils ont de 3 à 7 ans de contrats imprimés". De plus, son argumentaire juridique se base sur un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 6 novembre 2009. "C'est très récent dans le temps juridique", explique-t-il à TF1 News. Dans l'arrêt de la Cour d'appel, il est indiqué qu'en l'absence de notification sur la position des agents, la cour ne peut pas s'assurer que les radars ont été utilisés dans de bonnes conditions.

L'argument ne tient pas en cassation

Ce flou profite donc, pour le moment, à certains conducteurs, sauf en cas de renvoi devant la Cour de cassation, tempèrent toutefois plusieurs confrères de Me Iosca, contactés par TF1 News. "Dans un arrêt de 2007, la Cour de cassation précise qu'il est nullement obligatoire de mentionner les deux points", explique ainsi Rémy Josseaume, président de la commission juridique de l'association 40 millions d'automobilistes. Pour lui : l'argument évoqué plus haut "ne tient pas".

Michel Benezra, autre avocat spécialisé dans la défense des automobilistes, temporise également : "Une Cour d'appel ne rend pas des arrêts de principe constituant le droit en France... une autre Cour d'appel pourra par exemple statuer dans un autre sens sans aucun problème, explique-t-il à TF1 News. Si l'arrêt de la Cour d'appel auquel fait référence Me Iosca est dit définitif, il s'imposera aux juridictions dépendant de cette cour. En revanche, si l'arrêt de la cour d'appel a été frappé d'un pourvoi en cassation par le procureur général, l'argumentation dispose d'une très faible chance de passer devant la cour de cassation car la jurisprudence de celle-ci a depuis quelques années clairement évolué dans le sens de la protection routière et non de la protection des droits des automobilistes". La façon la plus sûre de ne pas avoir à payer d'amende ou de perdre des points reste donc, comme toujours, de respecter les limitations de vitesse.


http://lci.tf1.fr/france/societe/2010-09/exces-de-vitesse-la-faille-qui-peut-faire-sauter-les-pv-6072151.html