dimanche 13 juin 2010

Angers
Payer avant de contester une amende: un avocat dit «non!»
Justice vendredi 11 juin 2010

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Me Patrick Descamps, vendredi matin, au tribunal d'instance d'Angers
Me Patrick Descamps, vendredi matin, au tribunal d'instance d'Angers
Yves LAUNAY.

Me Patrick Descamps, ex-bâtonnier angevin, part en guerre contre cette particularité du droit français. Ce vendredi matin, devant le tribunal de police d'Angers, l'avocat a déposé des conclusions sur ce qu'il considère comme anticonstitutionnel. «Si vous voulez contester un excès de vitesse ou n'importe quel délit routier, la justice vous demande de consigner une somme égale au montant de l'amende. C'est quand même contraire au principe d'égalité.»

Rupture d'égalité

Le client de l'avocat avait été pris à 90 km/h au lieu de 70 km/h dans la traversée de la commune d'Avrillé, le 22 septembre 2009. «Pour contester cette infraction, il a dû consigner devant le tribunal 68 euros, mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus, autour de 135 euros. A défaut de consignation , la protestation est déclarée irrecevable.»

Alors pour l'avocat: «Ce système instaure bien le règlement d'une somme d'argent pour pouvoir accèder au tribunal, et par conséquent une différence entre celui qui a de l'argent et celui qui est dans l'incapacité de régler la consignation.»

Me Patrick Descamps soulève aussi le fait que la consignation n'entre pas dans le domaine de l'aide juridictionnelle, alors selon lui:«Cette rupture d'égalité entre les citoyens contrevient au principe de la constitution.» Et d'en déduire: «Cette mesure est appliquée pour dissuader, voir empêcher le justiciable d'accèder au tribunal!»

Le procureur d'Angers désirant répondre à l'avocat, le tribunal a renvoyé l'affaire au 10 septembre prochain.

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_--Payer-avant-de-contester-une-amende-un-avocat-dit-non_42314-1407055-pere-pdl_filDMA.Htm

vendredi 11 juin 2010

NORD:LA CONDUCTRICE VOILÉE NE PAIERA FINALEMENT PAS D’AMENDE
Nord la conductrice voilee ne paiera finalement pas d amende

Arrêtée et verbalisée mercredi dans le Nord car elle conduisait entièrement voilée, une automobiliste ne paiera en fait pas ses 22 euros d’amende, selon La Voix du Nord. Son procès verbal a été classé sans suite pour « motif strictement juridique », a précisé le parquet. Les policiers n’auraient pas invoqué le bon article du code de la route. Ils ont en effet utilisé l'article R316-1, qui concerne d’ordinaire les vitres teintées, en lieu et place de l'article R412-6 du code de la route qui stipule que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ».
Beaucoup de problèmes à stationner
La verbalisation de la conductrice au niqab a eu lieu lors d’un banal contrôle d’alcoolémie mercredi, sur la commune de Louvroil (Nord). Ils pensaient avoir affaire à un homme cagoulé quand ils ont décidé de stopper le véhicule avant de s’apercevoir qu’il s’agissait en fait d’une jeune femme portant un voile ne laissant apparaître que ses yeux. « On a constaté que [le conducteur] avait beaucoup de problèmes à stationner. Les collègues ont pensé que c’était dû au port du voile qui ne lui permettait pas de voir à droite, à gauche, comme il se doit », a raconté un porte-parole du syndicat SGP Police, au micro d'Europe 1.
Polygamie

C’est la deuxième fois qu’une conductrice voilée est arrêtée au volant. Le 2 avril dernier, une Nantaise avait écopé d’une amende de 22 euros dans des circonstances similaires. L’agent verbalisateur avait estimé que sa tenue représentait un risque pour la sécurité. En plein débat sur l’interdiction du voile intégral, l’affaire avait fait grand bruit même si la polémique s’était surtout recentrée autour de l’époux de la jeune femme, accusé de polygamie.
C.H Le 04/06/2010

http://www.elle.fr/elle/Societe/News/Nord-la-conductrice-voilee-ne-paiera-finalement-pas-d-amende/%28gid%29/1247835

vendredi 4 juin 2010

Comment cumuler les points de deux permis de conduire différents, par Didier Reins Avocat

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C’est une véritable révolution jurisprudentielle que vient de consacrer la Cour Administrative d’Appel de Paris dans un arrêt du 18 février 2010.

Saluons à cet égard le courage des magistrats qui ne se sont pas pliés à la volonté de l’Administration.

Saluons aussi la persistance du conducteur qui n’a rien concédé et est allé jusqu’au bout des procédures alors que d’autres auraient abandonné tout effort, de guerre lasse.

Les faits sont les suivants :

Un conducteur obtient son permis de conduire en 1999.

Il commet diverses infractions qui conduisent à des retraits successifs de points.

En février 2005, celui-ci reçoit un courrier l’informant de l’invalidation de son permis de conduire au motif désormais connu que le solde de ses points est tombé à zéro...

Cet automobiliste saisit le Tribunal Administratif de Versailles d’un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler cette décision en contestant la légalité des retraits de points opérés sur son pemis de conduire obtenu en 1999.

Dans l’attente de la décision du Tribunal, celui-ci repasse son permis de conduire au terme du délai d’attente de 6 mois.

Il obtient donc un second permis de conduire en décembre 2005, affecté de 6 points comme tout permis probatoire.

Malheureusement pour lui, il commet de nouvelles infractions entrainant des retraits de points pour un total de 7 points.

En mars 2007, il recoit donc un nouveau courrier l’informant de l’invalidation de son second permis de conduire au motif que son solde de points est à nouveau tombé à zéro.

Or, en juin 2007, le Tribunal Administatif de Versailles saisi du recours contre la 1ère décision d’invalidation annule celle-ci et réaffecte un total de 7 points au capital du permis de conduire obtenu en 1999.

Conséquence logique : le permis de conduire de 1999 n’était donc pas nul en février 2005.

Le Ministère de l’Intérieur écrit donc à cet automobiliste pour lui demander de choisir entre le 1er permis de conduire (obtenu en 1999) et le 2nd permis (obtenu en décembre 2005).

Cela est logique car on ne peut avoir deux permis de conduire en même temps : c’est ce qu’on appele le principe d’unicité du permis de conduire.

Tenu de choisir, le conducteur opte pour le 1er permis (obtenu en 1999), ce qui se comprend dans la mesure où le 2nd venait d’être annulé en mars 2007.

Mais l’administration l’attendait au tournant et décide de retirer de ce permis obtenu en 1999 les points consécutifs aux infractions commises avec le 2nd permis de conduire (obtenu en décembre 2005)

De ce fait, l’administratition opère le calcul suivant : 7-7 = 0.

Pour cela, elle retire les 7 points, consécutifs aux infractions commises avec le permis obtenu en décembre 2005, du nombre total de points affectés au 1er permis de conduire et sur lequel le Tribunal Adminstratif avait précisemment réaffecté un solde de 7 points...

Comme les choses s’emboitent parfaitement !!!!

L’administration envoit donc à ce conducteur un nouveau courrier l’informant de l’invalidation de son permis de conduire au motif de la perte totale de ses points.

Celui-ci ne désarme pas et saisit à nouveau le Tribunal Administratif de Versailles afin de contester la légalité de cette nouvelle décision.

En juin 2008, le Tribunal Administratif rejette le recours de cet automobiliste.

Ce dernier fait appel devant la Cour Adminsitrative d’Appel de Versailles.

La question clairement posée en l’espèce était la suivante : combien de points restaient-ils à cet automobiliste ?

Le choix était le suivant :

- soit on considère que celui-ci bénéficiait d’un permis de conduire avec seulement 7 points à savoir ceux qui lui avaient été restitués par le Tribunal Adminstratif en juin 2007.

Dans ce cas, son solde de points était effectivement nul puisque ce conducteur avait commis depuis decembre 2005 des infractions pour un total de 7 points et dans ce cas 7-7 = 0.

- soit on considère que cet automobiliste bénéficait d’un total de 12 points (on ne peut pas avoir plus que 12 points sur son permis), à savoir les 7 points réaffectés à son permis obtenu en 1999 et restitués en juin 2007 et 5 des 6 points affectés au permis de conduire obtenu en décembre 2005.

Dans ce cas, le solde de point du permis de conduire de l’automobiliste n’était plus de 0 mais de 5 point (12-7=5)

C’est donc à cette question que devait répondre la Cour.

La Cour commence par rapeller ce que l’on savait déjà à savoir le principe d’unicité du permis de conduire : on ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire et pas plus !!!

Dont acte.

Et la Cour Administrative d’Appel pose pour principe que l’on peut cumuler sur son seul permis de conduire les points obtenus sur un second permis de conduire.

Finallement le Ministère de l’Intérieur s’est pris à son propre jeu puisque celui-ci aurait bien voulu retirer sur le 1er permis de conduire de l’intéréssé les points affectés sur son second.

Pourquoi pas ? Mais alors il faut jouer le jeu jusqu’au bout !!!

Si l’on permet ainsi de retirer des points sur un seul et même permis, il faut aussi admettre que les points obtenus doivent être crédités sur ce même permis et pas un autre !!!

La seule limite à ce décompte sera le seuil des 12 points.

La loi prévoit en effet que le permis de conduire de chacun est affecté de 12 points : on ne peut aller au delà.

C’est pour cette raison que l’automobiliste a finallement pu repartir avec un capital de 5 points et non 6 points car ses deux permis de conduire (celui de 1999 et celui de 2005) l’ont mené à un total de 12 et non 13 points.

L’intérêt de cette courageuse décision est évident : Si votre permis devient nul et que vous attaquez cette décision devant le Tribunal, si ce dernier vous restitue certains points au terme de cette procédure, ces points s’additionneront avec ceux que vous aurez obtenus entre temps si vous avez décidé de repasser à nouveau le permis au terme du délai d’attente de 6 mois.

Vous repartirez donc avec un permis de conduire au capital renforcé car vous aurez ainsi non seulement les 6 points issus du nouveau permis de conduire que vous aurez passé mais en plus les points que le Tribunal aura décidé de vous rendre.

D’où la nécessaire conclusion d’inviter en tout état de cause les justiciables à faire valoir leurs droits.

Didier REINS Avocat
reins.avocat@gmail.com

http://www.village-justice.com/articles/Comment-cumuler-points-permis,8023.html

lundi 31 mai 2010

La discutable "privatisation" du contrôle des radars routiers

Par Stéphanie Fontaine

La discutable

© Zabulon Laurent / Abaca
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Depuis le début de l'année, les radars de vitesse ne sont plus vérifiés par les agents de l'État, mais par des privés. Une situation passée totalement inaperçue et qui n'est pas sans soulever quelques interrogations. Explications.

Depuis la mise en place des radars automatiques, en 2003, c'est le groupe Sagem qui fournit la quasi-totalité des 2.600 radars automatiques en France. La société est également chargée de gérer leur maintenance. Ainsi, jusqu'en décembre 2009, conformément à la réglementation, Sagem devait faire appel à des fonctionnaires pour les vérifier, un dispositif censé assurer l'indépendance du contrôle.

Mais en décembre 2009, le ministère de l'Industrie a modifié le processus de contrôle en dressant une liste de cinq organismes jugés aptes à étalonner les radars . Il ne restait plus qu'à choisir, au sein de cette liste, la société en charge de contrôler les radars automatiques, qui constituent près de 90 % des P.-V. de vitesse.

C'est la société SGS Qualitest Industrie qui a remporté l'affaire, fin janvier. Une décision restée totalement confidentielle. Mais, ce que lepoint.fr a surtout découvert, c'est que ni le ministère de l'Intérieur ni la Direction du projet interministériel du contrôle automatisé (DPICA), considérée pourtant comme l'utilisatrice des machines, ne sont intervenus à la passation du contrat. Non, c'est Sagem elle-même ! En clair, Sagem vend à l'État ses radars automatiques et choisit l'entreprise chargée de contrôler ses appareils...

Désormais, Sagem traite donc de privé à privé, mais certainement pas d'égal à égal. Son prestataire SGS Qualitest Industrie courra-t-il le risque de se montrer trop tatillon lors de la vérification des radars, alors que les contrats sont renouvelables tous les ans ?

Une pratique éloignée des textes en vigueur

Surtout, laisser Sagem sous-traiter directement les "contrôles en service" (la vérification annuelle, ndlr) de ses appareils semble assez éloigné des textes en vigueur. En effet, aux termes du décret du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, il apparaît que les organismes désignés pour la vérification des radars - SGS Qualitest Industrie, donc - doivent non seulement "présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité", mais aussi "être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure". Le lien de subordination de SGS Qualitest Industrie vis-à-vis de Sagem semble indiquer que cette condition n'est pas respectée.

Il en est de même avec l'arrêté du 31 décembre 2001, qui dispose que "l'organisme (en l'espèce SGS Qualitest Industrie), son responsable et son personnel (...) doivent être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux (...), notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats".

De quoi donner matière à contester les 8 millions d'excès de vitesse relevés annuellement par le contrôle automatisé ? "Sans aucun doute", considère Caroline Tichit, avocate spécialiste du droit routier.

Du côté de la Direction de la sécurité et de la circulation routière (DSCR), qui commande les appareils à Sagem, on ne s'en alarme pas. "Nous avons passé un marché avec Sagem pour le déploiement des radars (automatiques) et elle, à son tour, a fait un appel d'offres pour choisir un organisme vérificateur... Ça ne pose aucun problème."

vendredi 14 mai 2010

Radar du quai de Bercy : le lampadaire de la discorde


Tel est pris qui croyait prendre… Une avocate est parvenue à faire annuler une contravention pour excès de vitesse quai de Bercy, en raison d’un vice de forme sur la position du radar fixe. Un simple lampadaire est en cause, précisé sur le procès-verbal pour situer l’infraction et qui avait en fait été retiré durant plus de trois ans.

Tous les automobilistes flashés quai de Bercy entre le 25 janvier 2007 et le 29 mars 2010 pouvaient se considérer… dans le respect de la loi. D’après les informations du Point, l’avocate Me Caroline Tichit a en effet détecté un vice de procédure difficilement contestable par la justice : sur les procès-verbaux adressés aux automobilistes, il était précisé que l’infraction avait été commise à hauteur du « lampadaire XII 13568 ». Or, entre le 25 janvier 2007 et le 29 mars 2010, ce lampadaire avait tout simplement été enlevé.

Le mois du remboursement est passé

Mais Me Tichit n’a fait annuler le PV de son client que le 15 avril dernier, et comme le délai de contestation autorisé sur une contravention n’est que de 45 jours, seuls les « chanceux » qui ont été pris entre le 1er et le 29 mars 2010 inclus ont pu – en se tenant très au courant de l’actualité judiciaire - bénéficier de ce vice de procédure. En effet, ledit lampadaire a été réimplanté sur la chaussée le 30 mars dernier.

Plutôt que de modifier l’énoncé du procès-verbal de ce radar quai de Bercy, les autorités ont donc décidé d’outrepasser les règles de sécurité, raison pour laquelle ce fameux lampadaire avait pourtant été retiré au préalable. A compter de ce vendredi 14 mai, le délai de 45 jours est donc dépassé. Reste à voir désormais si d’autres failles sont exploitables concernant les PV déjà contestés, mais que les contrevenants avaient tout de même dû payer (avec une majoration due à la contestation), déboutés par la justice.

Suite au prochain épisode ?

Normalement, le paiement vaut reconnaissance de l’infraction et interdit toute contestation ultérieure. Mais après tout, dans ce combat du flash et du vice de forme, rien n’interdit de penser à de nouveaux rebondissements. Surtout, cette nouvelle affaire prouve une fois de plus l’énorme enjeu financier des radars pour l’Etat. Curieux d’ailleurs que de telles failles ne soient pas verrouillées de plus près par les pouvoirs publics, alors que le quai de Bercy n’a en fait vu défiler que des automobilistes dans leur bon droit durant plus de trois ans. Toutes vitesses confondues, mais surtout toute morale mise à part, bien entendu.


http://www.autonews.fr/Dossiers/Votre-quotidien/radar-quai-bercy-paris-vice-forme-procedure-lampadaire-annulation-pv-contravention-flash-181236/

dimanche 11 avril 2010

Carte grise et titre de propriété



Par arrêté du 17/04/1991, la carte grise n'est pas considéré comme un titre de propriété.

De fait, vous pouvez être en possession d'une carte grise à votre nom, mais si vous avez, par exemple, un crédit ou un financement sur votre véhicule, il ne vous appartiendra en totalité que lorsque vous vous serez acquitté de l'ultime paiement.

Le problème est particulièrement critique dans le cas d'un achat mais en mettant le certificat d'immatriculation au nom d'une autre personne. Celle-ci, bien qu'étant mentionné sur la carte grise, n'est pas la propriétaire.

En tout état de cause, c'est la facture d'achat qui fait foi !





Texte de loi: Arrêté du 17/04/1991

Arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules consolidé en dernier lieu par arrêté du 05 novembre 2007


Article 2, alinéa II:
Par arrêté du 17/04/1991, "La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale, ou jouissant de la personnalité morale), ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Elle peut être établie au nom de plusieurs co-propriétaires sur production des justificatifs adéquats. Un véhicule peut être immatriculé au nom d'un mineur. Dans ce cas la demande d'immatriculation doit être signée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de son émancipation."

http://www.carte-grise.org/la_carte_grise_n_est_pas_un_titre_de_propriete.htm

samedi 10 avril 2010

Un arrêt majeur rendu par la Cour d'Appel de DIJON

Après plus de 15 mois de procédure, la Cour d'Appel de DIJON, par un arrêt du 26 novembre 2008, reconnaît la bonne foi et l'innocence d'une de nos clientes poursuivie pour excès de vitesse :

contrôlée soi-disant à 162 Km/h au lieu de 110 le 7 août 2007, notre cliente est interceptée 4 kilomètres après le point de contrôle !

Présumée coupable comme c'est malheureusement l'habitude, on lui annonce la vitesse enregistrée ; forts de leurs certitudes, les gendarmes lui indiquent qu'il est inutile de contester l'infraction : ils sont assermentés ! (voir à ce sujet notre rubrique FAQ).

Et comme elle conteste malgré tout, avec d'ailleurs un certain courage :


  • on immobilise son véhicule et on la laisse seule sur le bord de la route, sous la pluie, loin de tout, et sans bien sûr lui proposer de la raccompagner jusqu'à une gare ou une station de taxi

  • on note sur le procès verbal qu'elle a osé mettre en cause l'intégrité des gendarmes, ni plus ni moins, alors qu'elle n'a fait que contester ;

  • la Préfecture lui inflige 2 mois de suspension de permis en indiquant au vu de sa protestation : il n 'y a aucun doute sur l'excès de vitesse (toujours la même culture de la certitude de la part de ceux qui détiennent le pouvoir)



Elle comparaît devant un Juge qui, malheureusement pour elle, avalise les certitudes des Forces de l'ordre.

Toujours aucun doute dans l'esprit de quiconque sauf le nôtre.

Nous interjetons appel mais les certitudes de tous sont si grandes que l'Officier du Ministère Public décide de retirer immédiatement 4 points de permis, ce qui est illégal puisque le jugement n'est pas définitif. (nous l'apprendrons plus tard)

Si le solde de son permis avait été égal ou inférieur à 4, ceci aurait entraîné l'annulation du permis de conduire mais ce n'est le souci de personne.

Arrive enfin, après plus de 15 mois, l'audience de la Cour d'Appel de DIJON : changement de décor, le Procureur Général semble lui-même avoir des doutes, et la Présidente de la Cour ne cache pas que le dossier est bien mince pour aboutir à une condamnation.

Tout le monde est également d'accord pour considérer que les gendarmes ont eu un comportement déplacé en laissant sur le bord de la route la conductrice.

Et la décision de relever ce que nous avons toujours soutenu, comme pour mieux rappeler les règles de droit qui ont été piétinées :

" Si l'article 537 du Code de Procédure Pénale dispose que les procès verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire....

Ces dispositions légales n'instaurent par une présomption irréfragable de culpabilité qui serait contraire au principe de la présomption d'innocence instaurée par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme , puis par l'article 6-2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelé par l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale.

Elles ne constituent qu'une règle de preuve légale spécifique aux contraventions et supposent, pour être applicables, que le procès-verbal contienne des éléments d'information dépourvus de toute ambiguïté, afin de permettre au juge de s'assurer que la procédure est régulière et qu'il n'existe aucun doute sur la matérialité des faits comme sur l'identité de son auteur".


Et la Cour de poursuivre en relevant avec beaucoup de bons sens, comme nous l'avions plaidé :


  • que les gendarmes qui ont utilisé des "jumelles" Laser ULTRALYTE n'ont pas précisé si le contrôle s'était effectué véhicule approchant ou véhicule s'éloignant : quand on connaît la portée de l'appareil qui est d' 1 kilomètre, il est évident que cela a une importance capitale pour l'identification ;

  • qu'ils n'ont pas indiqué avoir suivi le véhicule à vue (et pour cause !) ;

  • que le gendarme qui a pris le véhicule en chasse n'indique pas avoir prévenu ses collègues chargés de l'interception par radio ;

  • qu'il existe donc un doute puisqu'ils ont pu confondre le véhicule qui était une PEUGEOT 207 avec un autre.



Après 15 mois, de procédure, c'est enfin la reconnaissance par la plus haute juridiction du fond de l'innocence de notre cliente, et dans un arrêt de principe qui servira à l'évidence de référence.

Confiants, nous demandons par précaution à notre cliente de vérifier que les 4 points de permis afférents à l'infraction n'ont pas été retirés.

Stupeur : ils l'ont été quelques jours après le prononcé du jugement qui quant à lui ne restera pas gravé dans le marbre.

C'est une violation caractérisée de l'article L 223-1 du Code de la route. (une de plus dans ce dossier)

Nous écrivons donc au Commissaire de Police en charge des fonctions d'Officier du Ministère Public pour qu'il répare cette erreur.

En vain, ce qui nous contraint à saisir le Tribunal administratif qui réparera l'erreur et recréditera les 4 points illégalement retirés.

Tout ceci pour rappeler :

http://www.gaunet-avocats.fr/fr-arret-de-la-cour.php