jeudi 18 mars 2010

Permis : une association demande un délai de prescription pour les pertes de points

L’association 40 millions d’automobilistes demande dans un communiqué diffusé mercredi 17 mars l’instauration d’un délai de prescription pour les pertes de points sur un permis de conduire.

L’association s’appuie sur le cas d’un conducteur qui s’est vu informé en 2009 de la perte de tous ses points, 12 ans après l’invalidation de son permis.
Cet automobiliste, détenteur d’un permis poids lourds, a été informé l’année dernière de la perte de l’intégralité de ses points, pour des infractions commises avant 1997.
N’ayant jamais reçu de courrier d’avertissement pendant ces douze années, le conducteur a donc fait renouveler ses autorisations professionnelles de conduire tous les cinq ans.

L’automobiliste a toutefois obtenu gain de cause par l’intermédiaire de la commission juridique de 40 millions d’automobilistes qui a défendu son cas. L’administration lui a donc rétrocédé l’intégralité de ses points ce mois-ci.

L’association, pour qui cette affaire "est la preuve du caractère totalement automatique et déshumanisé du système du permis à points", demande désormais aux pouvoirs publics d’instaurer une prescription de trois années, sur le principe des peines prononcées pour les contraventions.
De nouvelles affaires de ce type conduiraient 40 millions d’automobilistes à engager "tous les recours offerts pour faire reconnaître l’illégalité de ce type de décision tardive".


http://www.ctendance.com/article-23003.html

mardi 16 mars 2010

legistrans.com


11. TEXTES DE JURISPRUDENCE


JP1: Crim. 25 mars 1987; Bull 1987, No 141.

" Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R44 et R 233-1 du Code de la route, et de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié que, pour que soit opposable aux usagers une disposition réglementaire instituant une zone à stationnement payant, il est nécessaire que l'entrée de cette zone soit marquée par le panneau B6 b4 prévu à cette fin par l'arrêté susvisé. (...) S'il est vrai qu'aux emplacements munis de parcmètres ou d'horodateurs la présence de ceux-ci notifie aux usagers que le stationnement est payant, la mise en place d'un panneau B6b4 à l'entrée des zones de stationnement payant est obligatoire."

JP2: Crim. ler mars 1988; Bull 1988, No 105.

"I1 résulte des dispositions combinées des articles R ler, R 37-1 et R 233-1 du Code de la route que le stationnement sur les emplacements réservés à l'arrêt des véhicules de transport en commun est gênant et réprimé comme contravention de la quatrième classe, l'arrêt étant l'une des modalités de la circulation ."

JP3 : Crim. 27 novembre 1991 ; non publié.

"C'est en application de ses pouvoirs de police que le préfet peut instituer des zones réservées aux véhicules de livraison, ces dispositions étant justifiées par l'intérêt général et non contraires au principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Par ailleurs, la signalisation étant conforme à la réglementation, le tribunal a légalement justifié sa décision de condamner le prévenu pour infraction aux règles de stationnement. "

JP4: tribunal de police de Béziers - 5 février 1986; Gaz. Pal. 1986, p. 447.

" S'il est de la mission des services de police ou de gendarmerie de constater les infractions aux dispositions légales limitant la vitesse des véhicules, les contrôles réalisés en ce domaine doivent l'être avec un minimum d'objectivité et de garantie que seuls peuvent procurer des procédés techniques rigoureusement précis. En l'occurrence, le seul appareil répondant à ces conditions est le cinémomètre dont l'utilisation est prévue par le décret du 30 janvier 1974. Il y a lieu, en conséquence, de relaxer le prévenu en rappelant en principe que la simple lecture du compteur équipant un véhicule de gendarmerie n'est pas un instrument de mesure prévu par le décret du 30 janvier 1974). "

JP5-1: Tribunal de police de Versailles, 20 mars 1987; Gaz. Pal. 1989, p.250.

"Attendu que le prévenu a fait soulever deux contestations relatives au positionnement du cinémomètre en contradiction d'une part avec les prescriptions de la notice du fabricant, qui prévoit la pose dans une chaussée rectiligne, et d'autre part avec une circulaire interministérielle du 11 mars 1977 et une fiche d'utilisation n'44 émanant de la gendarmerie nationale qui fixent l'un et l'autre à 100 mètres la portion de route rectiligne nécessaire pour opérer un contrôle radar. Que dans ces conditions il convient d'interroger les services de la D.D.E. pour obtenir la longueur et le rayon de la courbe dans laquelle le contrôle a été effectué..."

J5-2: Tribunal de police de Châteaudun, 17 février 1989; Gaz. Pal. 1989,

p.252.

" Il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le prévenu a contesté l'infraction d'excès de vitesse qui lui était reproché, et qu'il a fait inscrire par les forces de l'ordre qu'il pleuvait. Or, la notice du cinémomètre Mesta 206 indiquait qu'il ne faut jamais opérer sous une pluie normale ou forte, et que par temps de pluie légère il faut protéger l'antenne en la recouvrant d'une housse plastique. Dès lors que le procès-verbal ne rapporte pas la preuve de la pose de cette housse, la mesure retenue par le gendarme peut être en conséquence fausse et il y a lieu de relaxer le prévenu au bénéfice du doute."

JP5-3: Tribunal de police de Bastia, 4 mai 1987; Gaz. Pal. 1989, p.248.

" Il résulte des divers clichés photographiques versés aux débats par le prévenu et non contestés par le ministère public que d'une part il était difficile voire impossible de procéder à la visée au moyen de la lunette, dans des conditions régulières, du fait de la présence d'une haie d'arbustes et que d'autre part l'appareil se trouvait à proximité immédiate d'une ligne à haute tension située exactement de l'autre côté de la route. En l'espèce, il est établi qu'il a été contrevenu aux dispositions du "guide opérateur du cinémomètre Mesta 206" édité par la Direction générale de la Police nationale et de la fiche 44-14 qui prescrit de ne jamais se placer près des lignes à haute tension et de ce que le faisceau ne doit jamais être gêné par des branches ou des herbes hautes. Dès lors le défaut d'observation des conditions d'utilisation de l'appareil jugées essentielles par le constructeur et l'utilisateur font douter du résultat sur lequel est fondée la poursuite et justifie la relaxe du prévenu. "

JP6: Tribunal d'instance de Valence, 28 février 1986; Gaz. Pal. 1986, p.449.

"Attendu que les dispositions réglementaires concernant les poids et mesures prévoient une vérification annuelle des cinémomètres, ainsi que leur identification par l'apposition d'une plaque signalétique comportant notamment le numéro de l'appareil. Attendu que sur le procès-verbal de constat de l'excès de vitesse ne figure pas le numéro de l'appareil; qu'il n'est donc pas possible d'identifier l'appareil et de rechercher la date des opérations de contrôle dont il a fait l'objet. Attendu que le défaut d'immatriculation du cinémomètre prive le prévenu de la possibilité de prouver que l'appareil n'a pas été régulièrement contrôlé. Il subsiste donc sur sa fiabilité un doute qui doit profiter au prévenu et, puisque celui-ci ne reconnaît pas l'infraction, entraîner sa relaxe."

JP7: Crim 21 octobre 1980; Dalloz 1980, I.R. p-155.

" Le code de la route n'a institué, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à la charge du propriétaire du véhicule. "

JP8: Crim. 7 novembre 1977; Bull 1977, No 331.

" Si, aux termes de l'article L2 1 du Code de la route , le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, la photographie prise par les appareils de contrôle ne peut servir de base à la déclaration de culpabilité du propriétaire de la voiture si elle ne permet pas d'identifier le conducteur."

JP9 : Cour d'appel correctionnel d'Agen, 1 3 mars 1986; Gaz. Pal. 1989 p.93.

" Selon les dispositions des articles L2 1 et L2 1 - 1 du code de la route, le conducteur du véhicule est responsable des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.(...) En l'espèce, le prévenu nie avoir été le conducteur du véhicule contrôlé pour excès de vitesse; dès lors, l'identification du propriétaire du véhicule et le sexe du conducteur sont insuffisants pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu. Il convenait que les agents verbalisateurs s'assurent de l'identité du chauffeur en procédant à son interpellation."

JP10: Tribunal de police de Tours, 10 décembre 1985; Gaz. Pal. 1986, p.448.

" L'article R242-4 du code de la route réprime le fait de détenir un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation routière. La simple détention de ce genre d'appareil ou son transport, même sans utilisation frauduleuse, dans un véhicule automobile, sont réprimés par l'article R242-4 du code de la route. Il convient donc de condamner le prévenu à une amende de 3000 F et d'ordonner la confiscation du détecteur de radar."

JP11 : Crim. 11 octobre 1990; Bull. 1990n'340 (deux arrêts).

"Attendu que pour prononcer la relaxe du prévenu, la cour d'appel énonce qu'il s'est écoulé un délai de 6 jours entre la date des faits et celle de l'arrêté de suspension du permis de conduire; qu'elle en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'avoir recours à la procédure d'urgence. Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors qu'aucune justification relative à l'urgence ne figurait dans l'arrêté litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de relaxer le prévenu du chef de refus de restituer son permis de conduire."

" Attendu que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que si le délai de 4 jours entre la date de l'arrêté et celle des faits n'est pas incompatible avec l'urgence exigée pour l'application de la procédure prévue à l'art. L18 C. route, l'arrêté litigieux ne précise pas la vitesse à laquelle circulait le prévenu, ni la vitesse maximale autorisée au lieu du contrôle. Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement excédé ses pouvoirs et a fait l'exacte application de l'art L 1 8 du code de la route et de l'art. 3 de la loi du 11 juillet 1979."

JP12: Crim. 11 octobre 1990; Bull. 1990, No 339.

" Attendu que selon les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives défavorables doivent être motivées; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que R. a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant ledit permis pour une durée de 14 jours; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé pour défaut de motivation; Mais attendu que la cour d'appel, en rejetant cette exception, n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'en effet, l'arrêté de suspension du permis de conduire qui se borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, les textes applicables et qui ne fait que viser l'avis de la commission de suspension sans le reproduire ni le joindre, ne comporte pas une motivation conforme à celle exigée par la loi du 11 juillet 1 979 et se trouve dès lors entaché d'illégalité.

JP13: tribunal de police de Bordeaux, 21 janvier 1987; Gaz. Pal. 1989, p.94.

" C'est à bon droit qu'un prévenu conteste l'infraction d'excès de vitesse qui lui reprochée de circuler selon le ministère public à 172 km/h, alors qu'il ressort effectivement de l'examen de la fiche technique que ce véhicule ne peut dépasser la vitesse de 160 km/h dans des conditions normales."

JP14: Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 1987; Gaz. Pal. 1989, p.248.

"Considérant que le 30 mars 1985 vers 22 heures les gendarmes de la brigade X. opéraient un contrôle de vitesse sur la R.N. 12, en un lieu où la vitesse est limitée à 110 km/h, à l'aide d'un cinémomètre Mesta utilisé par le gendarme opérateur Y. en relation radio avec les gendarmes du poste d'interception située 2km 500 plus loin; que c'est ainsi que, sur le signalement donné d'une BMW circulant à 194 km/h, les gendarmes Z. et ZA. interceptaient la voiture conduite par le prévenu lequel contestait les faits en faisant valoir (...) que sa voiture ne pouvait atteindre la vitesse signalée; Considérant que le premier juge a ordonné plusieurs mesures d'instruction, notamment l'audition des gendarmes, deux transports sur les lieux et deux expertises ophtalmologiques; qu'il ressort qu'en ce lieu et dans le sens utilisé, il existait une descente permettant à une voiture BMW d'atteindre la vitesse de 194 km/h, soit une vitesse légèrement supérieure à celle possible pour ce véhicule; (...)Considérant que la preuve est rapportée de la culpabilité du prévenu, que la peine prononcée de 900 F d'amende est justifiée ainsi qu'une peine complémentaire de 30 jours de suspension de permis de conduire, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. "

JP 15 : Tribunal de police de Vienne, 6 décembre 1978; Gaz. Pal. 1979, p.157.

"Si un procès-verbal constatant un excès de vitesse a été établi et signé par les quatre gendarmes et leur adjudant-chef, faisant état de leurs qualités respective d'agents et officier de police judiciaire, que parmi les quatre gendarmes rédacteurs et signataires du procès-verbal figure bien celui qui était chargé de manier le cinémomètre et de relever l'excès de vitesse, transmis immédiatement par radiophonie du poste de constatation au poste de contrôle, alors l'infraction a bien été régulièrement constatée et sa preuve rapportée."

8. EN RÉSUMÉ

8.1 VOUS AVEZ ÉTÉ SANCTIONNE POUR UN STATIONNEMENT PAYANT



a) Motifs de contestation:

- nom et qualité de l'agent verbalisateur;

- homologation du parcmètre;

- défaut de signalisation de la zone à stationnement payant.

b) Délai de réclamation: 30 jours à compter de l'avis de contravention.

c) Moyen de contestation: lettre recommandée avec accusé de réception au service indiqué dans l'avis de contravention.



8.2 VOUS AVEZ ETE SANCTIONNE POUR UN STATIONNEMENT INTERDIT



a) Motifs de contestation:

- nom et qualité de l'agent verbalisateur;

- légalité des zones de livraison.

b) Délai de réclamation: 30 jours à compter de la date de l'avis de contravention.

c) Moyen de contestation: lettre recommandée avec accusé de réception au service indiqué dans l'avis de contravention.



8.3 VOUS N'AVEZ PAS CONTESTE DANS LES DELAIS ET VOUS RECEVEZ UN COMMANDEMENT DE PAYER



a) Motifs de contestation: tous les motifs précités.

b) Délai de réclamation: 10 jours à compter de l'envoi du commandement de payer.

c) Moyen de contestation: lettre recommandée avec accusé de réception au Parquet du tribunal de Police.



8.4 VOUS AVEZ CONTESTE L'INFRACTION DANS LES DELAIS MAIS VOUS RECEVEZ UNE LETTRE VOUS SOMMANT DE PAYER LA CONTRAVENTION



a) Motifs de contestation: Article 174 du code pénal et article 530-1 du code de procédure pénale: concussion commise par le fonctionnaire public.

b) Délai de réclamation: Deux mois à compter de la réception du commandement de payer.

c) Moyen de contestation: Lettre recommandée avec accusé de réception au Ministère Public.



8.5 VOTRE VEHICULE A ETE MIS EN FOURRIERE



a) Motifs de contestation:

- la voiture n'était pas en stationnement gênant;

- l'enlèvement n'a pas été ordonné par un officier de police judiciaire;

- une fiche descriptive précise du véhicule n'a pas été établie avant l'enlèvement.

b) Délais de réclamation: Les plus brefs.

c) Moyen de contestation: Lettre recommandée avec accusé de réception au Procureur de la République..



8.6 VOTRE VITESSE A ETE CONTROLEE PAR UNE "VOITURE SUIVEUSE"



a) Motifs de contestation: Ce système de contrôle est illégal.

b) Délai de réclamation: Immédiat.

c) Moyen de contestation: Lettre à la brigade de police ou de gendarmerie qui a effectué le contrôle.



8.7 VOTRE VITESSE A ETE CONTROLEE PAR UN RADAR



a) Motifs de contestation:

- il pleuvait au moment du contrôle;

- le radar était placé dans une courbe;

- le radar était placé sous une ligne à haute tension;

- le contrôle était gêné par la végétation;

- le radar a été contrôlé depuis plus d'un an.

b) Délai de réclamation: Immédiat.

c) Moyen de contestation: Faire constater le problème dans le procès-verbal.



8.8 VOTRE VITESSE A ETE CONTROLEE PAR UN "RADAR-FLASH"



a) Motifs de contestation:

- demande de photographie;

- vous n'étiez pas au volant du véhicule lors du contrôle.

b) Délai de réclamation: immédiat.

c) Moyen de contestation: lettre au service de police ou de gendarmerie qui

vous a contrôlé.



8.9 VOTRE PERMIS A ETE SUSPENDU



a) Motifs de contestation:

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé;

- le recours à la procédure d'urgence n'est pas justifié;

- la notification de la suspension ne vous est pas parvenue ou n'a pas été effectuée en recommandé.

b) Délai de réclamation: immédiat.

c) Moyen de contestation: lettre recommandée avec accusé de réception au Préfet.

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4. LES DEFAUTS / OU LES VICES DE PROCEDURE

4.1 LES INFRACTIONS NON CONTESTABLES OU DIFFICILEMENT CONTESTABLES



La grande majorité des PV relatifs aux infractions de stationnement peut être allègrement contestée, ne serait ce qu'en raison du fait que lesdits PV sont très souvent irréguliers en ce qui concerne la forme. (pas de nom d'agent, signature illisible...).

Par contre, un certain nombre d'infractions liées à la circulation des véhicules ne permettent pas les mêmes manoeuvres.

Par exemple il n'est pas envisageable d'expédier au Parquet, sans autre forme de procès, une lettre de réclamation pour un procès-verbal à la suite d'un feu rouge grillé. Pourquoi? Parce que la procédure de l'amende forfaitaire n'est généralement pas prévue pour ces infractions. Elles passent systématiquement devant le Tribunal. La procédure de réclamation, valable pour les stationnements, ne s'applique donc pas ici. On aura par ailleurs tout loisir de s'expliquer à l'audience, soit personnellement, soit par avocat interposé sur le bien ou le mal fondé du procès-verbal.

Si l'on souhaite contester ce type d'infraction, on peut donc le faire, mais généralement dans des formes et à un moment différent, par des moyens qui sortent du cadre de cet ouvrage.

Il y a d'autres infractions routières, plus graves, pour lesquelles il n'y a strictement rien d'autre à faire que d'attendre une convocation au tribunal, pour apprécier avec l'aide d'un professionnel la meilleure manière de présenter sa défense.

Il s'agit pour l'essentiel, des délits:

- de conduite sous l'empire d'un état alcoolique;

- de fuite;

- et des infractions commises à l'occasion d'un accident corporel.

(qualification de coups et blessures volontaires).

Pas question de badiner avec ces infractions susceptibles d'entraîner de lourdes peines, y compris d'emprisonnement. Il est donc hors de question de vouloir jouer à l'avocat et de tenter une contestation quelconque à l'aide d'une lettre-type qui ne pourrait qu'aggraver la situation!



4.2 LES VICES DE PROCEDURE SUSCEPTIBLES D'ETRE INVOQUES



Il n'est pas question d'en dresser une liste exhaustive. Passons simplement

en revue les cas rencontrés le plus souvent.



4.2.1 IRREGULARITE OU NULLITE DU PV



Le PV qui indique un numéro d'immatriculation erroné, une mauvaise marque de véhicule, une date fausse ( par exemple le 15/3 alors que l'on est le 15/2 ), est nul. De même celui qui relaterait une infraction commise en un lieu inexistant (lieu dit introuvable sur une carte), ou ferait état du non-respect d'une réglementation inexistante (non-respect d'un stop à un carrefour démuni de tout signal "stop") ne pourrait servir de base à une condamnation.

En matière de stationnement, dans bon nombre de cas, on ne lit pas le nom de l'agent ni l'indication de son grade ou de sa fonction. Ou alors la signature est illisible. Conclusion: le PV est contraire aux articles 429 et D. 10 du Code de Procédure Pénale.

S'il est arrivé à la Cour de Cassation de dire (en se plaçant de manière regrettable en dehors du Droit strict qu'elle est censée protéger) qu'un PV rédigé de la sorte est néanmoins valable, les tribunaux de Police se prononcent généralement en faveur de la nullité du dit PV et relaxent la personne poursuivie.

En matière d'excès de vitesse, certains Tribunaux sont particulièrement attentifs au respect des droits de la défense. C'est ainsi l'automobiliste poursuivi qui peut être relaxé. S'il manque une signature sur le procès-verbal: - en général, il y a au moins deux agents qui opèrent, l'un au cinémomètre, l'autre à l'interception. Leurs noms et grades doivent figurer sur le PV: ils y sont le plus souvent mais il manque parfois la signature de l'un d'entre eux. Trois signatures pour quatre agents mentionnés sur le P.V: c'est en principe la nullité assurée.

- de plus, le procès-verbal doit comporter le nom et la signature de l'agent qui a constaté l'infraction, c'est-à-dire celui qui a manipulé le cinémomètre. (Voir annexe JP15: Tribunal de police de Vienne 6/12/1978

Toujours en matière d'excès de vitesse, le PV sera souvent considéré comme irrégulier s'il ne mentionne pas:

- l'endroit exact du contrôle ( commune, lieudit, point kilométrique, sens de circulation);

- le jour et l'heure précise de l'infraction;

- le moyen de contrôle utilisé ( type et numéro du cinémomètre), la dernière date de vérification par le service des instruments de mesure, les date et heure des essais préliminaires de l'appareil (le constructeur les prescrit généralement avant toute mesure "effective").



4.2.2 IRREGULARITES POSSIBLES DE LA PROCEDURE



a) La prescription

En matière de contraventions, la prescription est de un an. Ce qui signifie que l'infraction qui n'a pas été poursuivie par les autorités pendant ce délai, ne peut plus l'être ensuite.

Par exemple, un excès de vitesse constaté le 1er janvier 1992, et qui serait poursuivi pour la première fois le 2 janvier 1993 serait prescrit, le tribunal étant obligé de constater cette prescription. (article 9 du Code de Procédure Pénale).

Mais tout n'est pas aussi simple, car certains actes accomplis par les autorités compétentes interrompent la prescription, et d'autres pas... En cas de doute, le recours à l'avocat s'impose: il pourra avoir accès au dossier, vérifier quels actes ont été accomplis et savoir s'il sera ou non, possible d'invoquer une prescription salvatrice.

Dans un cas cependant, le profane peut savoir très souvent si l'infraction est prescrite. Au cas où l'affaire fait l'objet d'une "ordonnance pénale" (sorte de jugement rendu sans que le présumé coupable ait été convoqué) qui doit porter la date des "réquisitions du ministère public": si cette date est postérieure de plus d'un an à la date de l'infraction, cette dernière est prescrite de manière certaine.

b) La citation

Une citation nulle ne saisit pas valablement le tribunal et elle n'interrompt pas le cours de la prescription.

D'où l'intérêt de l'éplucher soigneusement ou de la faire examiner par son avocat. On rencontre des citations irrégulières pour les motifs suivants:

- huissier incompétent territorialement;

- nom du prévenu mal orthographié, absence de prénom;

- manque de précision dans la nature des infractions reprochées (on poursuit par exemple un excès de vitesse en omettant d'en indiquer le lieu ou la date);

- absence de mention des textes prévoyant et réprimant l'infraction poursuivie.

Dans tous ces cas, le Tribunal doit se déclarer "non-saisi" et inviter le Parquet à réitérer la citation. Si on était limite en ce qui concerne la prescription, on aura cette fois toutes les chances d'en bénéficier car une nouvelle citation ne se délivre pas instantanément. Il y a des lourdeurs administratives en quelque sorte "incompressibles".

c) Le jugement

L'irrégularité du jugement n'est mentionnée que pour mémoire, à priori seul un professionnel est à même de la détecter et d'en tirer profit en conseillant à son client un appel ou un pourvoi en cassation.

Indépendamment des critiques portant sur le fond de la décision, certaines règles de forme ou de procédure peuvent être transgressées:

- absence de signature du Président ou du Greffier;

- défaut de mention de la présence du ministère public, ou du fait que le prévenu a eu la parole en dernier etc....

En résumé, la procédure pénale a été instaurée comme un garde-fou destiné à protéger les libertés individuelles et les droits de la Défense contre l'arbitraire. En bien connaître les règles, parfois malmenées par les autorités dans le cadre de ce contentieux de masse que constitue la répression systématique des infractions routières, s'avère parfois payant...

2. LES PROCES-VERBAUX DE STATIONNEMENT

2.1 LA CONTESTATION

2.1.1 LE STATIONNEMENT PAYANT



Nous nous proposons de fonder la contestation d'un procès verbal de stationnement payant sur quatre motifs:

a) nom et qualité de l'agent verbalisateur non mentionnés;

b) Parcmètres et horodateurs échappent à la procédure d'homologation:

c) signalisation incomplète;

d) contestation sur plusieurs motifs.

a) Les procès verbaux ne mentionnent généralement pas le nom et la qualité de l'agent verbalisateur. Or le code de procédure pénale est formel. L'article 429 stipule:" Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement". Ainsi, l'agent verbalisateur a-t-il le pouvoir de dresser le procès verbal? La mention de son numéro d'immatriculation ou de sa signature ne suffit pas pour renseigner l'automobiliste sur ses compétences réelles.

Il faut cependant noter que ces mentions doivent apparaître sur le procès verbal conservé par l'agent, et non sur l'avis de contravention dont dispose l'automobiliste. Vous pouvez donc demander copie de ce P.V, ou contester directement la contravention en envoyant 'la lettre-type qui suit. Bien souvent, la signature de l'agent est inexistante ou illisible, et ne permet pas de l'identifier. Votre contestation s'avérera alors totalement justifiée. Pour contester: envoyer dans un délai de 30 jours (article 529-2 du code de procédure pénale voir annexes) par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, le courrier page suivante. Destinataire: service indiqué dans l'avis de contravention.

M. LE PREFET DE POLICE

CONTRAVENTIONS

ILE DE LA CITE

75195 PARIS

ou service indiqué dans l'avis de contravention

CONTRAVENTION No:

Du:

Monsieur le Préfet,

Vous trouverez en annexe, photocopie de l'avis de contravention dont référence en marge. Je vous indique que j'entends, par la présente, et en application des articles 529.2 et 530.1 du Code de procédure pénale, contester la réalité de cette contravention pour le motif suivant : le procès verbal ne mentionne pas les qualités et fonction de l'agent verbalisateur, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'étendue des pouvoirs de ce dernier. Ce procès verbal est, dès lors, irrégulier (article 429 du Code de procédure pénale) .

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations
distinguées.

b) D'après le décret du 30 Novembre 1944 sur les poids et mesures, les parcmètres et les horodateurs sont par leur nature et leur usage des instruments d'une catégorie parfaitement réglementée. Cependant, pour des raisons financières, leur réglementation a été soustraite du contrôle que l'Etat doit normalement effectuer.

Pour contester, envoyer dans un délai de 30 jours (article 529-2 du code de procédure pénale voir annexes) en LR-AR le courrier ci-dessous. Destinataire:

service indiqué dans l'avis de contravention.

M. Le Préfet de Police

Contraventions

ILE de la Cité

75195 Paris

ou service indiqué dans l'avis de contravention

Contravention No :

Du :

Monsieur le Préfet,

Vous trouverez en annexe, la photocopie de l'avis de contravention dont référence en marge.

Je vous indique que j'entends, par la présente, et en application des articles 529.2 et 530.1 du code de procédure pénale, contester la réalité de cette contravention pour le motif suivant : les parcmètres et horodateurs ne sont pas toujours, ni agréés ni contrôlés par le service des instruments de mesure. Leur utilisation sur la voie publique est donc interdite et constitue même une infraction.

En attendant de vous lire, je vous prie, Monsieur le Préfet, d'agréer mes sentiments distingués.

c) Signalisation incomplète.

L'arrêté du 24 novembre 1967, pris en application de l'article R44 du code de la route, prévoit que l'entrée dans une zone à stationnement payant doit être annoncée par des panneaux de signalisation. Or, à l'intérieur de Paris, comme dans plusieurs villes de province, les autorités communales se sont crues dispensées de cette obligation légale sous prétexte que les usagers sont suffisamment informés par le marquage au sol.

Cette interprétation a été expressément condamnée par la Cour de cassation qui, en 1987, a affirmé que la présence des panneaux était obligatoire. (voir annexe JP1: Crim. 25/03/1987) Certes, un arrêté a depuis lors été pris, précisant que l'implantation des panneaux "B6b4" était désormais facultative. Mais ce texte n'ayant pas été publié au Journal Officiel, vous êtes en droit de l'ignorer. Voici l'exemple d'une lettre-type à envoyer dans ce cas bien précis dans un délai de 30 jours (article 529-2 du code de procédure pénale - voir annexes) en LR-AR au service indiqué dans l'avis de contravention.

M. LE PREFET DE POLICE

CONTRAVENTIONS

ILE DE LA CITE

75195 PARIS

ou service indiqué dans l'avis de contravention

Contravention No :

du:

Monsieur le Préfet,

Je vous adresse cette lettre afin de vous indiquer que j'entends contester la réalité de la contravention qui m'a été dressée, en vertu de l'article R.44 du Code de la Route: en effet, l'entrée de la zone de stationnement payant n'était pas indiquée par un panneau de signalisation, comme le prévoit l'arrêté du 24 novembre 1967. C'est pourquoi, je me permets de vous adresser cette réclamation.

Vous trouverez ci-joint une photocopie de l'avis de contravention.

En attendant de vous lire, je vous prie, Monsieur le Préfet, d'agréer mes sentiments distingués.

d) Contestation sur plusieurs motifs

Pour donner plus de poids à votre contestation, il est aussi possible de contester une contravention en utilisant simultanément les motifs énoncés précédemment ou d'autres que vous pouvez évoquer comme dans la lettre ci-après proposée.

Pour ce faire, envoyez dans un délai de 30 jours (article 529-2 du code de procédure pénale voir annexes) en LR-AR le courrier ci-dessous. Destinataire: service indiqué dans l'avis de contravention.

M. LE PREFET DE POLICE

CONTRAVENTIONS

ILE DE LA CITE

75195 PARIS

ou service indiqué dans l'avis de contravention

Contravention No :

du:

Monsieur le préfet,

Vous trouverez en annexe, la photocopie de l'avis de contravention dont référence en marge. Je vous indique que j'entends, par la présente, et en application des articles 529.2 et 530.1 du Code de procédure pénale, contester la réalité de cette contravention pour les motifs suivants:

- les parcmètres et horodateurs ne sont pas toujours, ni agréés, ni contrôlés par le service des instruments de mesure. Leur utilisation sur la voie publique est donc interdite et constitue en elle-même une infraction.

- Ces appareils n'acceptent que des pièces de monnaie d'un type déterminé et n'autorisent donc pas le paiement à l'aide de billets de banque, ayant pourtant la même valeur libératoire que la monnaie métallique. Ceci est parfaitement anormal, surtout que je ne disposais pas des pièces du type requis et qu'aucun appareil n'était implanté à proximité pour assurer le change des billets.

- Le procès verbal ne mentionne pas les qualités et fonction de l'agent verbalisateur, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'étendue des pouvoirs de ce dernier. Ce procès verbal est, dès lors, irrégulier (article 429 du Code de procédure pénale) .

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations

distinguées.



2.1.2 LE STATIONNEMENT INTERDIT



Deux types de contestations possibles:

a) de même que pour les procès-verbaux de stationnement payant, les noms et qualité de l'agent verbalisateur ne sont généralement pas mentionnés;

b) les zones de livraison ne sont pas conformes au principe d'égalité exposé dans la constitution française.

a) Les noms et qualité de l'agent verbalisateur ne sont pas mentionnés. Nous opérerons de la même façon que pour un stationnement payant, d'où la procédure suivante:

Envoyez dans un délai de 30 jours (article 529-2 du code de procédure pénale - voir annexes) en LR-AR le courrier ci-dessous. Destinataire: service indiqué dans l'avis de contravention.

M. LE PREFET DE POLICE

CONTRAVENTIONS

ILE DE LA CITE

75195 PARIS

ou service indiqué dans l'avis de contravention

Contravention No :

du:

Monsieur le Préfet,

Vous trouverez en annexe, photocopie de l'avis de contravention dont référence en marge. Je vous indique que j'entends, par la présente, et en application des articles 529.2 et 530.1 du Code de procédure pénale, contester la réalité de cette contravention pour le motif suivant : le procès verbal ne mentionne pas les qualités et fonction de l'agent verbalisateur, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'étendue des pouvoirs de ce dernier. Ce procès verbal est, dès lors, irrégulier (article 429 du Code de procédure pénale) .

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations distinguées.

b) Contestation des zones de livraison

Le principe de l'égalité des citoyens devant la loi mentionné dans la constitution française est bafoué par les zones de livraison. Aucun texte ne justifie que des emplacements soient réservés aux livreurs, contrairement aux taxis et aux transports en commun, qui eux sont protégés par l'article L 1 3 1 -4 du code des communes. (voir annexe JP2 Crim @/03/1988 ) Mais sur ce point, la jurisprudence n'est pas uniforme: ainsi, si la Cour de Cassation a récemment jugé que ces zones de livraison sont justifiées par l'intérêt général, plusieurs tribunaux continuent d'estimer que les emplacements réservés à la livraison sont contraires à l'égalité des citoyens devant la loi, et sont donc inconstitutionnels. (voir en annexe JP3 Crim 27/11/1991) Pour contester: envoyez dans un délai de 30 jours (article 529-2 du code de procédure pénale voir annexes) en LR-AR le courrier ci-dessous. Destinataire: service indiqué dans l'avis de contravention.

M. LE PREFET DE POLICE

CONTRAVENTIONS

ILE DE LA CITE

75195 PARIS

ou service indiqué dans l'avis de contravention

Contravention No :

du:

Monsieur le Préfet,

Je vous adresse cette lettre pour vous indiquer que j'entends contester, en vertu des articles 529-2 et 530-1 du Code de Procédure Pénale, la réalité de cette contravention pour les motifs suivants:

- les zones de livraison ne sont pas signalées de manière régulière par un panneau réglementaire. En effet, elles ne sont pas inscrites dans le Code de la route (article R 44 du Code de la route). - ces emplacements privilégiés réservés à certaines catégories de véhicules sont contraires au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, principe repris dans le préambule de la constitution de 1958. En conséquence, ces zones de livraison sont illégales.

Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments distingués.



2.2 LES REPONSES DE L'ADMINISTRATION: ORGANISEZ VOTRE DEFENSE

2.2.1 DES RECEPTION DE VOTRE COURRIER



Le Parquet peut adopter deux attitudes lors de la réception de votre lettre de contestation: soit il classe le dossier, soit il engage des poursuites lors qu'il estime la réclamation non fondée. Mais parfois, certains Parquets ou Officiers du Ministère Public, vous adressent une lettre vous sommant de payer la contravention, invoquant que votre réclamation est injustifiée. Ces réponses sont hors la loi. Il faut savoir en effet que dès lors que vous avez adressé dans les délais votre lettre de contestation au service compétent, le Parquet doit annuler les titres exécutoires, et ne peut pas vous demander le paiement de l'amende si un jugement n'est pas intervenu.

C'est pourquoi, il ne faut en aucun cas donner suite à ce genre de lettre, puisque vous possédez tous les arguments prouvant que le Code de Procédure n'a pas été respecté. L'article 174 du Code Pénale (cf. Annexes) s'applique ici en toute logique. Il stipule qu'un fonctionnaire ne peut demander des sommes qui ne lui sont pas dues: cette faute peut être sanctionnée par deux années de prison, voir plus.

Alors, lorsque vous recevrez un avis du Trésor Public vous réclamant le montant majoré de votre contravention, vous lui adresserez cette lettre, en précisant que vous aviez fait une réclamation au préalable.

Tribunal de Police

4-14, rue Ferrus

75014 Paris

Contravention No:

Du:

Monsieur l'officier du Ministère Public,

Je vous adresse sous ce pli la photocopie des avertissements reçus pour des PV de stationnement, ainsi que la copie des courriers adressés à la préfecture et les réponses de celle-ci.

Le Code de Procédure n'a pas été respecté, puisque après une contestation dans les formes et les délais requis auprès de l'autorité compétente, j'ai reçu un avis d'amende majorée après que ma réclamation ait été rejetée... (précisez le motif) .

J'attends votre confirmation quant à l'annulation des titres exécutoires émis irrégulièrement. Dans le cas inverse, je me verrai dans l'obligation de déposer une plainte reposant sur l'article 174 du Code Pénal.

Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

LE COMMANDEMENT

Quand vous avez oublié de contester dans les trente jours le procès-verbal qui vous a été dressé, vous pouvez toujours, en vertu de l'article 530 du Code de Procédure Pénale, adresser une réclamation au Parquet du tribunal de Police. Cette fois, il conviendra de faire vite et d'adresser cette réclamation dans les dix jours qui suivent l'avertissement vous invitant à payer l'amende majorée.

TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS

Parquet

4/14 rue FERRUS

CONTRAVENTION No:

DU :

Monsieur l'officier du Ministère Public,

Vous trouverez en annexe, photocopie d'un (commandement, avis de saisie, etc.) que je viens de recevoir, et qui concerne des contraventions à la réglementation du stationnement à Paris. Je vous indique que j'entends, par la présente, et en application de l'article 530 du Code de procédure pénale, contester la réalité de ces contraventions pour les motifs suivants:

- le procès verbal ne mentionne pas les qualités et fonction de l'agent verbalisateur, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'étendue des pouvoirs de ce dernier. Ce procès verbal est, dès lors, irrégulier ( article 429 du Code de procédure pénale ).

- les parcmètres et horodateurs ne sont ni agréés ni contrôlés par le Service des Instruments de Mesure. Leur utilisation sur la voie publique est donc illégale.

- ces appareils n'acceptent que des pièces de monnaie, et n'autorisent pas le paiement à l'aide de billets de banque, qui ont pourtant valeur libératoire au même titre que la monnaie métallique.

- les zones de livraison sont illégales, comme contraires au principe de l'égalité des citoyens devant la loi.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations distinguées.

Mais, l'administration peut répondre à cette réclamation et vous convoquer devant le tribunal. Là aussi, vous pouvez exploiter certains "oublis" d'Officiers du Ministère Public. En effet, quelques uns s'obstinent à réclamer des documents originaux. Ici encore, cette demande est irrecevable au stricte regard du Code Pénal. D'autres invoqueront partiellement l'article 530-2 en oubliant que la réclamation demeure recevable tant qu'il n'est pas prouvé que le réclamant a été informé des poursuites depuis plus de dix jours. Bien difficile à prouver d'autant plus que l'automobiliste incriminé n'a reçu personnellement aucun commandement.

Alors voici deux lettres types qui rappelleront à vos interlocuteurs que vous vous situez dans le droit fil de la loi.

Cette lettre, à envoyer impérativement dans les 10 jours au Tribunal de Police, démontre le respect de la procédure légale:

Tribunal de Police

4-14, rue Ferrus

75014 Paris

Contravention No:

Du :

Monsieur l'officier du Ministère Public,

J'ai reçu votre lettre du ( ) répondant à ma réclamation datée du . . . . , m'invitant à régler l'amende. J'avais pourtant effectué une réclamation dans les formes et les délais prévus par la loi .

Votre demande de règlement s'inscrit incontestablement dans les prévisions de l'article 174 (cf. annexes) du Code Pénal. C'est pourquoi je me permets de vous adresser cette lettre, en espérant que vous prendrez en considération ma demande.

En attendant de vous lire, je vous prie d'agréer, Monsieur l'officier du Ministère Public, l'expression de mes sentiments distingués.

Cette autre lettre demande à l'Officier du Ministère Public de faire la preuve que la réclamation a été faite hors délai.

L'OPPOSITION ADMINISTRATIVE (Blocage du compte en banque) p 34, vous trouverez la lettre à faire parvenir à votre banquier si le trésor public venait à bloquer votre compte en vue de récupérer ses créances.

Tribunal de Police

4-14, rue Ferrus

75014 Paris

Contraventions No:

Du :

Monsieur l'officier du Ministère Public,

J'ai reçu votre lettre de rejet du. . . répondant à ma réclamation en date du...

J'estime que celle ci a été formulée dans les délais prévus par l'article 530

du Code de Procédure Pénale:

En effet, ma lettre a été envoyée dans les dix jours après que les poursuites aient été portées à ma connaissance par un commandement (où autre document à préciser). Ce document était le premier reçu pour ce problème.

C'est donc à vous de faire la preuve contraire. Et si vous n'étiez pas convaincu de ma bonne foi, je demanderai la saisie du Tribunal à ce sujet au regard des articles 530-2 et 711 du Code de Procédure Pénale.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Monsieur le Directeur

Banque XXX

Monsieur le directeur, Je vous remets avec la présente une copie de réclamation adressée par mes soins à Monsieur l'officier du Ministère Public près le Tribunal de Police YY. . .

Cette réclamation doit, par application de l'article 530 du Code de Procédure Pénale, entraîner l'annulation des titres exécutoires, et par conséquent la main levée de l'opposition administrative qui vous a été notifiée.

Vous devez par conséquent de vous abstenir de régler quoi que ce soit au Trésor Public si l'avis de main levée tardait à venir, car il faudrait alors que j'attende peut-être plusieurs mois pour que ces fonds me soient restitués.

En effet, par application de l'article 7 de la loi du 11 Juillet 72 "la personne qui reçoit l'opposition est tenue de rendre les fonds qu'elle détient indisponibles... et lorsqu'il n'a pas été fait application du 2ème alinéa de l'article 530 du Code de procédure pénale, de verser ces fonds au comptable du Trésor".

Ma réclamation visant précisément l'article 530, aucun versement ne peut dès lors intervenir au profit du Trésor Public.

Si malgré tout vous décidiez de régler, votre responsabilité se trouverait engagée.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.



2.2.2 LA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL



a)
L'audience

Une fois convoqué devant le juge, vous ne pouvez pas échapper au procès. Deux solutions s'offrent alors à vous: soit vous niez tout en bloc et vous êtes sûr d'être condamné, soit vous vous défendez en usant des arguments les plus justes. Un avocat vous sera alors d'un très grand soutien. En effet, personne mieux qu'un avocat n'est à même de vous défendre lorsque vous comparaissez devant le tribunal.

b) Après le jugement

Vous pouvez être relaxé sans que le Parquet fasse appel dans les dix jours. La partie est alors gagnée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous êtes victime d'une condamnation dont le montant est supérieur à la somme de 1300 F, vous pouvez légitimement faire appel au Greffe de la juridiction. Votre affaire sera alors à nouveau jugée par la Cour d'Appel. Si ce recours s'avère impossible du fait du montant de la condamnation, vous pouvez vous pourvoir en Cassation. Mais c'est une procédure peu courante.

Enfin, d'autres voies s'offrent à vous si vous n'avez pas obtenu satisfaction. Ainsi, vous pouvez toujours bénéficier de l'amnistie, fréquente lors des élections présidentielles. Rappelez vous les lenteurs de la justice: un calcul rapide du temps que la procédure mettra pour aboutir vous fera peut être tenter le coup. Le jeu en vaut la chandelle.

Le recours en grâce peut aussi être évoqué comme ultime recours. Mais le Président de la République ne l'accorde que très rarement. Mieux vaut donc ne pas y compter.

Il reste alors à demander au Trésor Public, un étalement de la dette. Mais attention: vous devrez pour ce faire, fournir de nombreux renseignements annexes, comme vos coordonnées bancaires. Si vous y tenez, le Trésor Public pourra, mais rarement, vous proposer l'étalement de votre dette sur une période de 6 mois. Vous connaissez désormais toute la panoplie des moyens mis à votre disposition pour contester les PV de stationnement. Mais un autre mode de répression des pouvoirs publics n'a pas été encore abordé: la mise en fourrière de votre véhicule, qui bénéficie dans cet ouvrage, d'une attention particulière.



2.3 LA MISE EN FOURRIERE



Ce livre ne pouvait pas se permettre de ne pas aborder le difficile problème de la mise en fourrière. Sachez que face à ce mal parfois nécessaire, vous n'êtes pas, encore une fois, sans défense. D'autant plus que ce service engendre souvent des abus. En effet, les fourrières appartiennent aujourd'hui dans la majeure partie des cas, à des sociétés privées. Celles-ci, pour des questions financières évidentes, préfèrent enlever le maximum de voitures pour des raisons souvent injustifiées. Voici les conditions dans lesquelles votre véhicule peut être mis en fourrière:

- votre voiture est en stationnement gênant;

- seul un officier de police judiciaire (agent de police) peut ordonner l'enlèvement;

- une fiche descriptive précise du véhicule doit être établie avant que celui-ci ne soit enlevé.

Alors, si vous jugez que la mise en fourrière de votre véhicule est illégale, adressez au Procureur de la République cette lettre, lui demandant la main levée:

Procureur de la République

Avis de mise en fourrière

Monsieur le Procureur,

Je me permets de vous adresser cette lettre pour vous demander d'ordonner la main levée de la mise en fourrière de mon véhicule. Celle-ci s'avère en effet illégale (expliquer la raison), et je me tiens à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.

Je vous rappelle en outre que mon véhicule a été enlevé le (jour) à (heure) rue (adresse exacte) .

Dans l'attente de vous lire, je vous prie, Monsieur le Procureur, d'agréer mes sentiments distingués.

Le Procureur se doit de vous répondre dans les cinq jours. Par contre si vous tenez à récupérer votre voiture immédiatement, vous pouvez payer le montant de la mise en fourrière, soit 450 F plus 21 F par jour, et demander à comparaître devant le tribunal pour contester le PV.

Devant le Tribunal, vous pouvez demander que l'on vous rembourse les frais occasionnés par cette mise en fourrière injustifiée (taxi...). Gardez donc toutes les feuilles de frais qui pourront vous servir.

Avant de récupérer votre voiture, observez la attentivement. Si vous constatez des dommages, indiquez-les sur le registre de la fourrière et au besoin, faites les constater par un huissier. Car l'administration est responsable des dommages causés à votre véhicule durant sa mise en fourrière.

Lorsque votre automobile est en fourrière, vous devez savoir qu'elle vous coûte 21 F par jour. Puis, passé le délai de 10 jours et si votre voiture estimée à moins de 3OOOF ou 45 jours si votre voiture est estimée plus chère, l'administration a le droit de vendre votre véhicule ou même de le détruire. Elle considère que vous avez abandonné votre voiture.

Pour vous éviter ce genre de désagrément, mieux vaut payer les 450 F pour empêcher le départ de votre voiture. En effet, tant que le camion de mise en fourrière n'est pas parti avec votre véhicule, il n'a pas le droit de refuser de redescendre votre voiture. Bien entendu, vous devrez pour ce faire, vous acquitter de la somme que vous lui devez.

Même contre la fourrière, vous pouvez vous défendre. Pensez à vos droits, la loi est aussi valable pour vous, automobiliste.


http://alainfrancis.free.fr/pv/02.htm