samedi 2 octobre 2010

Permis de conduire : Le point sur les conditions de recevabilité du recours contentieux
publié le 19 avr. 2010 00:23 par Lydia JOYE [ mis à jour le·19 avr. 2010 00:56 ]
Règle de la décision préalable :

Pour procéder à la notification des retraits de points, l’Administration utilise différents types de formulaires :

* La décision 48, en lettre simple, annonce la perte de points suite à une infraction au Code de la route ;
* La décision 48 M ou 48 N, en lettre recommandée, informe l’automobiliste de la réduction du solde de son permis à 6 points (48 M) ou à 3 points (48 N) pour les titulaires du permis probatoire.
* La décision 48 SI, en lettre recommandée, remplace l’imprimé 48 S, qui constatait l’invalidation du permis pour solde de points nul et récapitulait l’ensemble des infractions et retraits antérieurs, ainsi que la décision 49 portant injonction de restituer le permis.

Chacune de ces décisions peut être contestée devant le juge administratif distinctement ou, si les délais de recours le permettent, par le biais d’une requête unique dirigée à l’encontre de plusieurs décisions.
Exception d’illégalité :

Le requérant est recevable à exciper de l'illégalité de chacun des retraits de points antérieurs récapitulés dans la décision qui procède au retrait des derniers points.

Par la même technique, l'intéressé peut invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral procédant à la demande de restitution de son permis, l'illégalité de la décision du ministre constatant la perte totale de points dans la mesure où il serait encore dans les délais pour soulever cette exception. Cependant, la théorie de l’opération complexe semble écartée pour les décisions successives, ministérielle et préfectorale, de retrait du permis (CE, sect., avis, 20 juin 1997, Fety : AJDA 1997, p. 800, concl. Pécresse ; RFD adm. 1997, p. 891).
Production de la décision attaquée :

La matière du contentieux du permis à points n’échappe pas à la règle édictée par article R.412-1 du Code de justice administrative, qui oblige le requérant à produire la décision attaquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoir. Ainsi, le Conseil d’État a considéré que « le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral (…), mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification (…) ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication " (CE, 27 janvier 2010, req. n°318919).

Il s’en suit qu’il appartient à l’intéressé de tenter d’obtenir la décision contestée auprès de l’Administration préalablement à toute action devant le juge administratif. À cette fin, il pourra notamment, en cas de refus express de communiquer ou de silence gardé pendant plus d’un mois sur sa demande, saisir la CADA.
Délais de recours :

La décision constatant la perte de points n'est opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'Administration, cette date constituant le point de départ du délai de recours dont dispose l'intéressé à l'encontre de la décision (CE, 20 juin 1997, req. n° 185323, FETY préc.).

Les délais de recours sont ceux de droit commun à savoir 2 mois à compter de la réception de la décision litigieuse.

S’il incombe à l’Administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision, les délais de recours débutent à la date de présentation du pli A/R même si l’intéressé s’est abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire (CE, 2 juillet 2007, req. n°303498, ).

Cependant, dans un avis du 18 septembre 2009, le Conseil d’État a précisé que “la présentation à une adresse où il (l’intéressé) ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'Administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux.” (CE, 18 septembre 2009, avis n°327027).

Pour être opposables, les délais de recours doivent être mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (R. 421-5 du CJA). À défaut, le juge administratif n’hésite pas à sanctionner ce manquement pour défaut de notification régulière (cf. CE, 10 mars 2010, req. n°332367).
Recours administratif préalable :

L’idée d’instituer un recours administratif préalable obligatoire en vue de désengorger les tribunaux, préconisée par le Conseil d’État dans son rapport en date du 29 mai 2008 dirigé par Olivier Schrameck, n’a pour l’instant pas été retenue.

Le ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et collectivités territoriales considère que “la mise en œuvre d'un recours administratif préalable obligatoire ne solutionnerait pas durablement les difficultés juridiques qui peuvent être soulevées en matière de contentieux des décisions de retrait de points du permis de conduire.” (Réponse publiée au JO le 05/01/2010 à la question écrite n°62407 de Mme Annick Girardin).

Dès lors, le recours gracieux qui peut être introduit auprès du ministre de l’Intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la perte de points ou de la décision d'annulation du permis de conduire, reste facultatif.

Néanmoins, ce recours présente l’avantage de conserver les délais de recours contentieux car, en cas de rejet de la contestation ou en l'absence de réponse du ministre dans le délai de deux mois, il est possible de saisir le Tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Présentation de la requête :

La requête doit comporter l’identité et la signature du requérant, être accompagnée d’une copie de la décision attaquée et faire état de moyens de fait et de droit.

Si le ministère d’avocat n’est pas requis pour introduire le recours pour excès de pouvoir, les pièges de la procédure administrative contentieuse restent nombreux et requièrent une certaine maîtrise du droit public.

http://www.lexactes.com/home/actualites/permisdeconduirelepointsurlesconditionsderecevabilitedurecourscontentieux
Contestez vos contraventions

Une contravention contestée dans les délais bloque imédiatemment la perte de points de votre permis de conduire.

Ne signez pas la contravention.

Ne payez pas l'amende.

La procédure de contestation qui vous est ouverte a pour objet de gérer votre capital points.

Pas de perte de points avant une décision définitive.


Récupération du permis de conduire

Lorsque le solde de points est égal à zéro, votre permis est annulé pour défaut de points.

Comment est-on averti de l'annulation de son permis de conduire?

Depuis le 1er janvier 2008, les automobilistes qui ont perdu l'ensemble de leurs points reçoivent une lettre en courrier recommandé intitulée "Imprimé 48SI."

A réception de l'imprimé 48SI, vous avez deux mois pour contester cette décision, en saisissant le Tribunal Administratif de votre domicile.

Cette procédure a pour objet de récupérer un certain nombre de points perdus et ainsi garder la validité du permis de conduire.

En parallèle, si votre dossier le justifie nous saisirons le juge des référés d'une demande visant à suspendre la décision défavorable d'invalidation du permis de conduire jusqu'à l'examen au fond du dossier par le juge administratif. Il s'agit de la procédure du Référé Suspension.


Référé suspension


Le juge des référés statue exclusivement sur l'urgence. Cette dernière est une question de fait, le juge l'appréciera en fonction des éléments de votre dossier et des justificatifs apportés.

Vous devrez par exemple justifier de votre situation professionnelle et notamment de la nécessité d'utiliser votre véhicule pour votre activité. Vous devrez également justifier de votre situation sociale .

La condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Si vous obtenez gain de cause, le juge vous octroiera une autorisation de conduire.

Récupération de points

Il résulte des articles L.223-2, L.223-3 et L.225-1 à L.225-9 du Code de la Route, que l'auteur d'une infraction doit avoir été préalablement et exactement informé au moment de la verbalisation :
- de la perte de points et du nombre de points retirés,
- de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et des reconstitutions de points,
- de la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant,
- que le paiement de l'amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraîne la perte de points y afférente.

Il appartiendra à notre cabinet d'examiner avec attention l'avis de contravention ou le procès-verbal, afin de vérifier que avez été informé de ces dispositions. Dans le cas contraire, nous souleverons l'irrégularité de la procédure.

La notification de la perte de points

Comme toute décision individuelle défavorable, la notification de la décision de retrait de points s'impose au contrevenant pour lui être opposable. L'administration dispose pour ce faire de trois formulaires, 48, 48 M et 48 SI.


Les PV d'infraction à la vitesse


Excès de vitesse 50km/h
perte de 6 points
Excès de vitesse entre 40 et 50km/h
perte de 4 points
Excès de vitesse entre 30 et 40km/h
perte de 3 points
Excès de vitesse 20 et 30km/h
perte de 2 points
Excès de vitesse 20km/h avec limitation inférieure à 50km/h
perte de 1 point
Excès de vitesse 20km/h avec limitation supérieure à 50km/h
perte de 1 point

La notion légale d'excès de vitesse n'est pas à confondre avec celle légale de dépassement de la vitesse autorisée. En effet, l'excès de vitesse constitue la vilolation des oblligations légales de vitesse dans des conditions normales de circulation, alors que le dépassement de vitesse autorisée constitue une vitesse non adaptée aux conditions particulières de circulation sur les voies.
L'emploi d'un cinénomètre(radar*) n'est pas le seul mode de preuve d'une contravention d'excès de vitesse (Cass.crim. 12 février 2000).
L'importance d'un dépassement de la vitesse autorisée dans une agglomération où elle était limitée à 30 km/h peut-être évaluée sans qu'il soit nécessaire de recourir à un appareil de contrôle (Cass.crim., 18 sept.2007).

* Les radars homologués utilisés en France à ce jour :
- MESTA (208/208 M/208SRV/210)
- MAGDA
- MESTA LASER
- EURO LASER
- ULTRALYTE
- MULTILASER
- PRO LASER III
- MULTINOVA (6F - 6F SM - SM 2 - 6F2 - ROBOTSMARTCAMERA)
- CERVA (LRP 90 - FA et DS LRP 90)
- GATSOMETER
- PEGASE LYNX

Le radar doit être vérifié une fois par an par un service spécialisé conformément à l'arrêté du 7 janvier 1991.
Notre cabinet se charge de vérifier si votre procès-verbal d'infraction contient toutes les mentions obligatoires relatives au bon fonctionnement des radars aux fins de classement sans suite du procès-verbal d'infraction.
Nous vous rappellons que la signature du procès-verbal ainsi que le paiement de l'amende valent reconnaissance de l'infraction. Le paiment de l'amende empêche toute contestation ultérieure. Dès lors, rien ne vous oblige à signer votre procès-verbal.

radar feu rouge

code de la route :art R 412-30 le non respect de l'arret imposé par le feu entraine un retrait de 4 points de votre permis et une Amende de 90€ minorée / 135€ forfaitaire / 375€
modèles de radars feu rouge
SAGEM MESTA 3000FR
FARECO GTC-GS11
AXIMUM CAPTOR

Alcoolémie

L'article L.234-1 du Code de la Route définit deux infractions relatives à la conduite sous l'influence de l'alcool : la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et la conduite en état d'ivresse manifeste.
L'état alcoolique est caractérisé par un taux d'alcool dans le sang.
L'état d'ivresse manifeste s'apprécie indépendamment de toute constation chiffrée d'imprégnation d'alcoolémie.

L'ivresse manifeste est constitutif d'un délit indépendamment d'un taux relevé.
La conduite sous l'empire d'un état alcoolique entre 0,25 et 0,39 mg/litre d'air expiré: contravention de 4ème classe
A partir de 0,40 mg/litre d'air expiré : délit

Dans le cadre du dépistage positif du délit d'alcoolémie du conducteur ou que son comportement caractérise une ivresse manifeste, l'OPJ ou l'APJ procède à la rétention immédiate du permis de conduire. Cette rétention est effectuée à titre conservatoire et ne peut excéder 72 heures.
Le préfet doit se prononcer dans les 72 heures sur la suspension adminsitrative du permis de conduire qui ne peut excéder 6 mois.

Cette suspension prononcée par le préfet est une mesure provisoire dans l'attente du traitement judiciaire de l'infraction.



L'automobiliste se verra tout d'abord remettre un avis de rétention administrative de son permis de conduire. Cet avis de rétention de 72h, sera suivi d'un arrêté de suspension provisoire par lequel le préfet prononcera une suspension du permis de plusieurs mois.


http://www.aflalo-avocat-permis.com/le_permis_a_points.ws
Permis à points : comment contester une décision de retrait de points ou d’invalidation du permis

5 février

Dans un arrêt en date du 27 janvier 2010, le Conseil d’Etat vient d’affirmer que le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.

Voici le texte de l’arrêt :

Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, N° 318919.

LE CONSEIL D’ETAT,

Vu le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, a annulé sur appel de M. Ibrahim A l’ordonnance du 5 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de ce dernier tendant à l’annulation de décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre, et à ce qu’il soit enjoint au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de lui restituer les points concernés et, d’autre part, a renvoyé M. A devant le tribunal administratif de Dijon pour qu’il soit statué sur sa demande ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à l’annulation de différentes décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre pour solde de points nul ; qu’invité par la juridiction à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées, il a produit le relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que par l’arrêt du 29 mai 2008 contre lequel le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’ordonnance du 5 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant comme irrecevable la demande de M. A et a renvoyé ce dernier devant le même tribunal administratif pour qu’il soit statué sur ses conclusions ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu’aux termes de l’article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que s’il est procédé à l’enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l’autorité administrative ; qu’en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu’en jugeant que la production du relevé d’information intégral par M. A suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l’annulation de son arrêt du 29 mai 2008 ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la demande de première instance de M. A, à l’appui de laquelle il n’a produit ni les décisions qu’il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n’est pas présentée conformément aux prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; que c’est donc à bon droit qu’après expiration du délai qu’il lui avait imparti pour régulariser cette demande, le président du tribunal administratif de Dijon l’a rejetée par ordonnance ; que M. A n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de cette ordonnance ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 29 mai 2008 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim A et au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


http://www.davidtate.fr/Permis-a-points-comment-contester
Contester retrait de point de son permis de conduite

Il existe plusieurs façons de consteter un PV, Vous pouvez essayer le recours gracieux devant le préfet, le procureur de la république ou le recours devant le Ministre (l'absence de réponse d'une administration équivalant à un rejet de la demande).

Pour mettre toutes les chances de son côté, il est conseillé de prendre un avocat. Il vous guidera dès le départ sur le montage de votre dossier. La procédure est souvent longue : 6 à 9 mois et coûteuse.
Si malgré tout, vous voulez faire cavalier seul, voici quelques lettres types à envoyer au ministère de l'interieur ou au procureur pour contester les retraits de points sur votre permis de conduire.

N.B : lorsque vous faites un recours devant le tribunal (Contester PV en lettre recommandée avec AR), toutes poursuites ou majoration doivent être gêlées en attendant la décision du juge. Dans toutes ces hypothèses, il faut retourner le formulaire de requête en exoneration au centre automatisé après avoir coché la case 3, voire 2

1 - Contestation de retrait de points au près du Ministère de l'intérieur

Adressez cette contestation par LR avec AR et joignez-y une copie de la notification de perte de points


Monsieur/Madame/Mademoiselle [Prénom] [Nom]
[Adresse]
[Code postal] [Ville]

Ministère de l'Intérieur
Service du Fichier National
des permis de conduire
Place Beauvau
75008 PARIS

Objet : Contestation du retrait de points - LR avec AR

Madame, Monsieur,

Je viens de recevoir une notification de perte de points consécutive au procès verbal d'infraction qui m'a été dressé le [...].
Par cette présente lettre, je conteste l'exactitude de la mention "CERFA 90-0204 remis au contrevenant" indiquée sur ce procès verbal. En effet, cette mention signifie que j'aurais reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Or, l'agent verbalisateur ne m'a remis aucun imprimé d'information

Je conteste donc ce retrait de point pour irrégularité de procédure et vous demande de recréditer mon permis de conduire du nombre de point correspondant à la notification adressée. Si tel n'est pas le cas, je vous informe que j'effectuerai un recours devant le tribunal administratif.

Dans l'attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Fait à [ville], le [date]

[Signature]



2 - Contester un PV auprès du Procureur de la Republique
A envoyer au service indiqué sur l’avis de contravention si le délai est inférieur à 45 jours. Le procureur décidera de la suite de l’affaire en rendant une décision de relaxe ou une ordonnance à payer votre amende dans un délai de 30 jours à compter de la notification de réponse.


[Prénom] [Nom]
[Adresse]
[Code postal]
[Ville]

A l'attention du commisaire
Commisariat de police
Adresse
Code postale ville CEDEX

Ville, fait le 10 octobre 200X

Objet : Contestation d'un PV

Monsieur (ou Madame) le Procureur de la République

J’ai été verbalisé par un agent de police le (date) à (heure) selon le procès verbal numéro… dont je joint une copie.

Je souhaite être exonéré du paiement de cette contravention pour les raisons suivantes :

La date inscrit sur le PV n'est pas exact
Jj'avais mis mon kit main libre
Car, ce n''est pas moi qui conduisait mon véhicule (preuve photo).
Car la signalisation était mal placée (preuve à l'appui : photo, constat d'huissier)
Etc.

Je vous remercie de bien vouloir prendre ma requête en considération

Veuillez croire, Monsieur le Procureur de la République, ma plus haute considération

Monsieur X

[Signature]



3 - Modèle lettre demande de copie de la photographie prise par un radar automatique

Joignez une copie de cet avis

Prénom] [Nom]
[Adresse]
[Code postal]
[Ville]

Centre automatisé de constatation des infractions
BP : 10001
59715 Lille cedex

Ville, fait le 10 octobre 200X

Objet : Demande de copie de photographie

Madame, Monsieur

Je viens de recevoir, en ma qualité de titulaire du certificat d'immarticulation, un avis de paiement d'une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros correspondant à une infraction à la vitesse constatée le 20 janvier par un radar automatique situé à lyon

Conformément à l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle sanction automatisé, je vous remercie de bien vouloir par retour du courrier et en très grande urgence compte tenu des délais limités qui me sont impartis, me faire parvenir un tirage de toutes les prises de vues réalisées lors des constatations de cette infractions présumée.

Vous en remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Monsieur X

[Signature]

http://www.toobusiness.com/portail/conseil/automobile/lettre-contestation.htm
Contester retrait de point de son permis de conduite

Il existe plusieurs façons de consteter un PV, Vous pouvez essayer le recours gracieux devant le préfet, le procureur de la république ou le recours devant le Ministre (l'absence de réponse d'une administration équivalant à un rejet de la demande).

Pour mettre toutes les chances de son côté, il est conseillé de prendre un avocat. Il vous guidera dès le départ sur le montage de votre dossier. La procédure est souvent longue : 6 à 9 mois et coûteuse.
Si malgré tout, vous voulez faire cavalier seul, voici quelques lettres types à envoyer au ministère de l'interieur ou au procureur pour contester les retraits de points sur votre permis de conduire.

N.B : lorsque vous faites un recours devant le tribunal (Contester PV en lettre recommandée avec AR), toutes poursuites ou majoration doivent être gêlées en attendant la décision du juge. Dans toutes ces hypothèses, il faut retourner le formulaire de requête en exoneration au centre automatisé après avoir coché la case 3, voire 2

1 - Contestation de retrait de points au près du Ministère de l'intérieur

Adressez cette contestation par LR avec AR et joignez-y une copie de la notification de perte de points


Monsieur/Madame/Mademoiselle [Prénom] [Nom]
[Adresse]
[Code postal] [Ville]

Ministère de l'Intérieur
Service du Fichier National
des permis de conduire
Place Beauvau
75008 PARIS

Objet : Contestation du retrait de points - LR avec AR

Madame, Monsieur,

Je viens de recevoir une notification de perte de points consécutive au procès verbal d'infraction qui m'a été dressé le [...].
Par cette présente lettre, je conteste l'exactitude de la mention "CERFA 90-0204 remis au contrevenant" indiquée sur ce procès verbal. En effet, cette mention signifie que j'aurais reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Or, l'agent verbalisateur ne m'a remis aucun imprimé d'information

Je conteste donc ce retrait de point pour irrégularité de procédure et vous demande de recréditer mon permis de conduire du nombre de point correspondant à la notification adressée. Si tel n'est pas le cas, je vous informe que j'effectuerai un recours devant le tribunal administratif.

Dans l'attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Fait à [ville], le [date]

[Signature]



2 - Contester un PV auprès du Procureur de la Republique
A envoyer au service indiqué sur l’avis de contravention si le délai est inférieur à 45 jours. Le procureur décidera de la suite de l’affaire en rendant une décision de relaxe ou une ordonnance à payer votre amende dans un délai de 30 jours à compter de la notification de réponse.


[Prénom] [Nom]
[Adresse]
[Code postal]
[Ville]

A l'attention du commisaire
Commisariat de police
Adresse
Code postale ville CEDEX

Ville, fait le 10 octobre 200X

Objet : Contestation d'un PV

Monsieur (ou Madame) le Procureur de la République

J’ai été verbalisé par un agent de police le (date) à (heure) selon le procès verbal numéro… dont je joint une copie.

Je souhaite être exonéré du paiement de cette contravention pour les raisons suivantes :

La date inscrit sur le PV n'est pas exact
Jj'avais mis mon kit main libre
Car, ce n''est pas moi qui conduisait mon véhicule (preuve photo).
Car la signalisation était mal placée (preuve à l'appui : photo, constat d'huissier)
Etc.

Je vous remercie de bien vouloir prendre ma requête en considération

Veuillez croire, Monsieur le Procureur de la République, ma plus haute considération

Monsieur X

[Signature]



3 - Modèle lettre demande de copie de la photographie prise par un radar automatique

Joignez une copie de cet avis

Prénom] [Nom]
[Adresse]
[Code postal]
[Ville]

Centre automatisé de constatation des infractions
BP : 10001
59715 Lille cedex

Ville, fait le 10 octobre 200X

Objet : Demande de copie de photographie

Madame, Monsieur

Je viens de recevoir, en ma qualité de titulaire du certificat d'immarticulation, un avis de paiement d'une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros correspondant à une infraction à la vitesse constatée le 20 janvier par un radar automatique situé à lyon

Conformément à l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle sanction automatisé, je vous remercie de bien vouloir par retour du courrier et en très grande urgence compte tenu des délais limités qui me sont impartis, me faire parvenir un tirage de toutes les prises de vues réalisées lors des constatations de cette infractions présumée.

Vous en remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Monsieur X

[Signature]

http://www.toobusiness.com/portail/conseil/automobile/lettre-contestation.htm
Arrêt du Conseil d’Etat du 28/11/2008 (n° 313538)

Il s’agit d’un arrêt important du Conseil d’Etat concernant l’appréciation de la situation d’urgence en matière de référé suspension de l’exécution provisoire d’un arrêté ministériel (Lettre 48SI) d’annulation de permis de conduire pour défaut de points.

En effet, le Conseil d’Etat a confirmé la décision du Juge des Référés du Tribunal Administratif de LYON du 10 Janvier 2008, en ce qu’il a considéré que Monsieur A., malgré le nombre d’infractions commises, avait démontré une situation d’urgence au sens de l’article 521-1 du Code de Justice Administrative du fait que l’intéressé, Président Directeur Général d’une société, en est le seul responsable commercial et que, empêché par l’arrêté ministériel, il ne peut effectuer les déplacements professionnels nécessaires pour l’exercice de ses fonctions.

Cette décision mettra, espérons-le, un terme au rejet quasi systématique des demandes de suspension de l’exécution provisoire des arrêtés ministériels d’annulation de permis.

Lorsque le conseil de l’automobiliste saisit le Tribunal Administratif d’une requête en annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur l’informant de la perte de validité

http://www.lex-justitia.com/Derniere-jurisprudence-permis-a.html
Recours amiable/gracieux en restitution des points

Le retrait de points est une mesure purement administrative et automatique.

La demande doit se faire auprès du Fichier National du Permis de Conduire (FNPC) placé sous l'autorité du Ministère de l'Intérieur et des Libertés Locales.

Lorsque l'usager reçoit un avis du FNPC l'informant d'un retrait de points faisant suite à la constatation d'une infraction au Code de la Route, celui-ci dispose d'un délai de 2 mois suivant la réception de cet avis pour exercer un recours amiable.

Ce recours gracieux est purement facultatif et peut s'exercer avant tout recours contentieux (c'est-à-dire devant les juridictions) ou alors au même moment contre la ou les décisions portant retrait de points du permis de conduire.

Ce recours ne permet pas de suspendre l'exécution de la décision de retrait de points prise à l'encontre du contrevenant.

En réalité, peu de contrevenants reçoivent l'avis du FNPC, ils sont plus souvent informés de la perte de leurs points en se rendant à la Préfecture ou à la sous-Préfecture de leur lieu de domicile.

Attention : si l'Administration n'est pas en mesure de rapporter la preuve que la décision de retrait de points a été notifiée à l'usager par l'envoi d'un courrier en recommandé, l'administré peut dès lors à tout moment formuler une demande en recapitalisation de points, et ce, même pour les retraits de points les plus anciens.

En invoquant n'avoir jamais reçu de courrier simple de la part de l'Administration, les délais de contestation restent constamment ouverts.

Pour des raisons évidentes de preuves, le recours gracieux doit impérativement être formulé et envoyé à l'Administration par un courrier recommandé avec accusé de réception.

Lorsque la demande a été réceptionnée par l'Administration (Ministère de l'Intérieur), celle-ci dispose d'un délai de 2 mois pour émettre répondre.

En pratique, elle accuse réception de la demande et informe l'administré qu'elle sollicite l'avis des agents ou officiers de Police Judiciaire pour chacune des infractions ayant entraîné les retraits de points.

Plusieurs hypothèses peuvent alors se présenter au requérant :

* En cas de rejet exprès de la requête, le demandeur dispose d'un nouveau délai de 2 mois à compter de sa notification pour former un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de son lieu de domicile.
* A défaut de réponse dans les délais précités, la demande est alors considérée comme ayant été rejetée par l'Administration.

Le demandeur dispose, là aussi, d'un nouveau délai de 2 mois à compter de l'expiration du premier délai (2 mois) pour former un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de son lieu de domicile pour excès de pouvoir.

Le requérant peut également introduire un recours devant le Tribunal Administratif sans avoir préalablement introduit un recours gracieux auprès du FNPC.

En définitive, il s'écoulera tout au plus 4 mois entre l'envoi d'une requête aux fins d'effectuer un recours gracieux et l'éventuelle saisine du Tribunal Administratif (recours contentieux).


Recours contentieux en restitution des points

Il s'agit de formuler une requête visant à annuler la décision de retrait de points ou de permis de conduire.


Requête en annulation

Elle vise l'imprimé 48 (qui émane du Ministère de l'Intérieur : décision de retrait de point), l'imprimé 48SI (produit par le Ministère de l'Intérieur : décision d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul), ou encore l'imprimé 49 (émanant de la Préfecture : injonction de restitution du permis de conduire).

Le recours contentieux en annulation doit être engagé dans les 2 mois au plus tard suivants la notification effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception (le cachet de la Poste faisant foi, il correspond au point de départ du délai du recours contentieux).

Le ministère d'Avocat n'est pas obligatoire en première instance, mais il le devient en appel.

La requête en annulation, datée et signée, doit être déposée au greffe du Tribunal Administratif en 4 exemplaires.

Ladite requête doit porter la mention recours en annulation et doit être accompagnée de la décision de retrait de points contestée.

Afin d'effectuer une requête pertinente ayant des chances d'engendrer l'annulation de la décision de retrait de points ou de permis de conduire, le requérant doit se fonder sur l'illégalité interne (illégalité en raison du contenu de l'acte, illégalité en raison des motifs de l'acte - erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits, erreur de fait - illégalité en raison du but de l'acte) et l'illégalité externe (incompétence de l'autorité ayant constaté l'infraction, vice de procédure, vice de forme) de la mesure prise à son encontre, et ce compte tenu du défaut d'information préalable afférent au retrait de points applicable au cas d'espèce.

A titre d'exemple, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou a la saisine de l'Autorité Judiciaire, les informations prévues par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du Code de la Route, sera considérée comme étant intervenue sur une procédure irrégulière et étant entachée d'excès de pouvoir.

Aux termes des dispositions susvisées, le requérant doit impérativement être informé :

* Du retrait de points (pour les délits, le retrait de points s'élève à 6 points - 6 points pour les conducteurs en permis probatoire.
* Pour les contraventions, le retrait de points est de 6 points au maximum 6 points pour les conducteurs en permis probatoire.
* Dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de 8 points – permis probatoire : 6 points maximum),
* De l'existence d'un traitement automatisé des pertes et des reconstitutions de points,
* De la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant (articles L.223-3, 225-1 à 225-9 et R.223-3 du Code de la Route),
* Que le paiement de l'amende forfaitaire, notamment, vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraîne la retrait de points (articles L.223-1 / R.223-3 du Code de la Route).

En outre, il convient d'assortir cette requête d'une demande en injonction de rétablissement des points retirés sur le fondement de l'article L.911-1 du Code de Justice Administrative.

Enfin, le juge peut également condamner l'administration (Ministère de l'Intérieur ou Préfet) au paiement des frais exposés au cours et pour l'instance administrative sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.

La liste des dépens est fixée par l'article 695 du de Procédure Civile.

Elle comprend, notamment, les indemnités dues aux témoins, les débours tarifés, les émoluments dus aux officiers publics ou ministériels, ...

Attention : l'exercice d'une voie de recours contre une décision de retrait de points n'emporte pas d'effet suspensif de ladite décision.

Cela signifie qu'en cas de contestation de la décision rendue en première instance et de l'exercice d'une nouvelle voie de recours (appel), la décision de retrait de points prise à l'encontre de l'automobiliste est toujours effective.

Dans cette hypothèse, il conviendra d'assortir la requête en annulation d'une requête en référé suspension.


Introduction du référé suspension

Dans certaines hypothèses, le requérant peut assortir sa requête en annulation d'une requête en référé suspension sur le fondement de l'article L.521-1 du Code de Justice Administrative en joignant au dossier toute pièce et attestation justifiant :

* De l'urgence nécessitant la conservation de son permis de conduire (notamment dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'une contrainte d'ordre privé),
* De l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (exemple: défaut d'information préalable).

Le référé suspension devra impérativement être accompagné d'une copie de la requête en annulation (article R.522-1 du Code de Justice Administrative et Conseil d'Etat, 29 avril 2002, "Office français de protection des réfugiés et apatrides", n°240647).

Le juge des référés prendra alors une décision dans les meilleurs délais afin de suspendre la décision de retrait de points ou du permis attaquée jusqu'a ce que le tribunal statue sur le fond du dossier.


L'indemnisation

Seul le préjudice né d'une faute de l'administration peut donner lieu à indemnisation du requérant.

Par conséquent, un vice de procédure ne peut, à lui seul, permettre l'indemnisation du demandeur (Cour Administrative d'Appel Douai, 2 mars 2006).


http://www.actes-types.com/FP12-le-contentieux-du-permis-a-points-partie-3.html