samedi 2 octobre 2010

Arrêt du Conseil d’Etat du 28/11/2008 (n° 313538)

Il s’agit d’un arrêt important du Conseil d’Etat concernant l’appréciation de la situation d’urgence en matière de référé suspension de l’exécution provisoire d’un arrêté ministériel (Lettre 48SI) d’annulation de permis de conduire pour défaut de points.

En effet, le Conseil d’Etat a confirmé la décision du Juge des Référés du Tribunal Administratif de LYON du 10 Janvier 2008, en ce qu’il a considéré que Monsieur A., malgré le nombre d’infractions commises, avait démontré une situation d’urgence au sens de l’article 521-1 du Code de Justice Administrative du fait que l’intéressé, Président Directeur Général d’une société, en est le seul responsable commercial et que, empêché par l’arrêté ministériel, il ne peut effectuer les déplacements professionnels nécessaires pour l’exercice de ses fonctions.

Cette décision mettra, espérons-le, un terme au rejet quasi systématique des demandes de suspension de l’exécution provisoire des arrêtés ministériels d’annulation de permis.

Lorsque le conseil de l’automobiliste saisit le Tribunal Administratif d’une requête en annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur l’informant de la perte de validité

http://www.lex-justitia.com/Derniere-jurisprudence-permis-a.html
Recours amiable/gracieux en restitution des points

Le retrait de points est une mesure purement administrative et automatique.

La demande doit se faire auprès du Fichier National du Permis de Conduire (FNPC) placé sous l'autorité du Ministère de l'Intérieur et des Libertés Locales.

Lorsque l'usager reçoit un avis du FNPC l'informant d'un retrait de points faisant suite à la constatation d'une infraction au Code de la Route, celui-ci dispose d'un délai de 2 mois suivant la réception de cet avis pour exercer un recours amiable.

Ce recours gracieux est purement facultatif et peut s'exercer avant tout recours contentieux (c'est-à-dire devant les juridictions) ou alors au même moment contre la ou les décisions portant retrait de points du permis de conduire.

Ce recours ne permet pas de suspendre l'exécution de la décision de retrait de points prise à l'encontre du contrevenant.

En réalité, peu de contrevenants reçoivent l'avis du FNPC, ils sont plus souvent informés de la perte de leurs points en se rendant à la Préfecture ou à la sous-Préfecture de leur lieu de domicile.

Attention : si l'Administration n'est pas en mesure de rapporter la preuve que la décision de retrait de points a été notifiée à l'usager par l'envoi d'un courrier en recommandé, l'administré peut dès lors à tout moment formuler une demande en recapitalisation de points, et ce, même pour les retraits de points les plus anciens.

En invoquant n'avoir jamais reçu de courrier simple de la part de l'Administration, les délais de contestation restent constamment ouverts.

Pour des raisons évidentes de preuves, le recours gracieux doit impérativement être formulé et envoyé à l'Administration par un courrier recommandé avec accusé de réception.

Lorsque la demande a été réceptionnée par l'Administration (Ministère de l'Intérieur), celle-ci dispose d'un délai de 2 mois pour émettre répondre.

En pratique, elle accuse réception de la demande et informe l'administré qu'elle sollicite l'avis des agents ou officiers de Police Judiciaire pour chacune des infractions ayant entraîné les retraits de points.

Plusieurs hypothèses peuvent alors se présenter au requérant :

* En cas de rejet exprès de la requête, le demandeur dispose d'un nouveau délai de 2 mois à compter de sa notification pour former un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de son lieu de domicile.
* A défaut de réponse dans les délais précités, la demande est alors considérée comme ayant été rejetée par l'Administration.

Le demandeur dispose, là aussi, d'un nouveau délai de 2 mois à compter de l'expiration du premier délai (2 mois) pour former un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de son lieu de domicile pour excès de pouvoir.

Le requérant peut également introduire un recours devant le Tribunal Administratif sans avoir préalablement introduit un recours gracieux auprès du FNPC.

En définitive, il s'écoulera tout au plus 4 mois entre l'envoi d'une requête aux fins d'effectuer un recours gracieux et l'éventuelle saisine du Tribunal Administratif (recours contentieux).


Recours contentieux en restitution des points

Il s'agit de formuler une requête visant à annuler la décision de retrait de points ou de permis de conduire.


Requête en annulation

Elle vise l'imprimé 48 (qui émane du Ministère de l'Intérieur : décision de retrait de point), l'imprimé 48SI (produit par le Ministère de l'Intérieur : décision d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul), ou encore l'imprimé 49 (émanant de la Préfecture : injonction de restitution du permis de conduire).

Le recours contentieux en annulation doit être engagé dans les 2 mois au plus tard suivants la notification effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception (le cachet de la Poste faisant foi, il correspond au point de départ du délai du recours contentieux).

Le ministère d'Avocat n'est pas obligatoire en première instance, mais il le devient en appel.

La requête en annulation, datée et signée, doit être déposée au greffe du Tribunal Administratif en 4 exemplaires.

Ladite requête doit porter la mention recours en annulation et doit être accompagnée de la décision de retrait de points contestée.

Afin d'effectuer une requête pertinente ayant des chances d'engendrer l'annulation de la décision de retrait de points ou de permis de conduire, le requérant doit se fonder sur l'illégalité interne (illégalité en raison du contenu de l'acte, illégalité en raison des motifs de l'acte - erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits, erreur de fait - illégalité en raison du but de l'acte) et l'illégalité externe (incompétence de l'autorité ayant constaté l'infraction, vice de procédure, vice de forme) de la mesure prise à son encontre, et ce compte tenu du défaut d'information préalable afférent au retrait de points applicable au cas d'espèce.

A titre d'exemple, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou a la saisine de l'Autorité Judiciaire, les informations prévues par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du Code de la Route, sera considérée comme étant intervenue sur une procédure irrégulière et étant entachée d'excès de pouvoir.

Aux termes des dispositions susvisées, le requérant doit impérativement être informé :

* Du retrait de points (pour les délits, le retrait de points s'élève à 6 points - 6 points pour les conducteurs en permis probatoire.
* Pour les contraventions, le retrait de points est de 6 points au maximum 6 points pour les conducteurs en permis probatoire.
* Dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de 8 points – permis probatoire : 6 points maximum),
* De l'existence d'un traitement automatisé des pertes et des reconstitutions de points,
* De la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant (articles L.223-3, 225-1 à 225-9 et R.223-3 du Code de la Route),
* Que le paiement de l'amende forfaitaire, notamment, vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraîne la retrait de points (articles L.223-1 / R.223-3 du Code de la Route).

En outre, il convient d'assortir cette requête d'une demande en injonction de rétablissement des points retirés sur le fondement de l'article L.911-1 du Code de Justice Administrative.

Enfin, le juge peut également condamner l'administration (Ministère de l'Intérieur ou Préfet) au paiement des frais exposés au cours et pour l'instance administrative sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.

La liste des dépens est fixée par l'article 695 du de Procédure Civile.

Elle comprend, notamment, les indemnités dues aux témoins, les débours tarifés, les émoluments dus aux officiers publics ou ministériels, ...

Attention : l'exercice d'une voie de recours contre une décision de retrait de points n'emporte pas d'effet suspensif de ladite décision.

Cela signifie qu'en cas de contestation de la décision rendue en première instance et de l'exercice d'une nouvelle voie de recours (appel), la décision de retrait de points prise à l'encontre de l'automobiliste est toujours effective.

Dans cette hypothèse, il conviendra d'assortir la requête en annulation d'une requête en référé suspension.


Introduction du référé suspension

Dans certaines hypothèses, le requérant peut assortir sa requête en annulation d'une requête en référé suspension sur le fondement de l'article L.521-1 du Code de Justice Administrative en joignant au dossier toute pièce et attestation justifiant :

* De l'urgence nécessitant la conservation de son permis de conduire (notamment dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'une contrainte d'ordre privé),
* De l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (exemple: défaut d'information préalable).

Le référé suspension devra impérativement être accompagné d'une copie de la requête en annulation (article R.522-1 du Code de Justice Administrative et Conseil d'Etat, 29 avril 2002, "Office français de protection des réfugiés et apatrides", n°240647).

Le juge des référés prendra alors une décision dans les meilleurs délais afin de suspendre la décision de retrait de points ou du permis attaquée jusqu'a ce que le tribunal statue sur le fond du dossier.


L'indemnisation

Seul le préjudice né d'une faute de l'administration peut donner lieu à indemnisation du requérant.

Par conséquent, un vice de procédure ne peut, à lui seul, permettre l'indemnisation du demandeur (Cour Administrative d'Appel Douai, 2 mars 2006).


http://www.actes-types.com/FP12-le-contentieux-du-permis-a-points-partie-3.html

jeudi 30 septembre 2010

JORF n°0227 du 30 septembre 2010 page 17782
texte n° 106


DECISION
Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010

NOR: CSCX1024949S



(M. THIERRY B.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12147 du 8 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Thierry B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 234-13 du code de la route.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2010 ;
Vu les observations produites pour M. B. par Me Pierric Mathieu, avocat au barreau de Toulon, enregistrées le 23 août 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Pierric Mathieu, pour le requérant, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 septembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code de la route : « Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte aux principes de la nécessité et de l'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine d'annulation du permis de conduire ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ;
4. Considérant qu'en instituant une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, l'article L. 234-13 du code de la route vise, aux fins de garantir la sécurité routière, à améliorer la prévention et renforcer la répression des atteintes à la sécurité des biens et des personnes provoquées par la conduite sous l'influence de l'alcool ;
5. Considérant que si, conformément aux dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, le juge qui prononce une condamnation pour de telles infractions commises en état de récidive légale est tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, il peut, outre la mise en œuvre des dispositions du code pénal relatives aux dispense et relevé des peines, fixer la durée de l'interdiction dans la limite du maximum de trois ans ; que, dans ces conditions, le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route ne sont pas contraires à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :
Article 1 En savoir plus sur cet article...


L'article L. 234-13 du code de la route est conforme à la Constitution.
Article 2 En savoir plus sur cet article...


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Le président,

Jean-Louis Debré
JORF n°0227 du 30 septembre 2010 page 17781
texte n° 105


DECISION
Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010

NOR: CSCX1024948S



(M. JEAN-YVES G.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d'Etat (décision n° 339261 du 9 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Yves G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 529-10 du code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour M. G. par Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille, enregistrées le 23 juillet et le 24 août 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 juillet 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Chloé Guilbeau, pour le requérant, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 septembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l'un des documents suivants :
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
« b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
« 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
« L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies » ;
2. Considérant que le requérant soutient qu'il n'existe pas de voie de recours aménagée contre la décision par laquelle l'officier du ministère public rejette pour irrecevabilité une requête en exonération précédée de la consignation d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire et que, par suite, ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition ;
4. Considérant que, selon l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour certaines contraventions à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que les contraventions des quatre premières classes, qui relèvent de la compétence de la juridiction de proximité, peuvent être poursuivies selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; que, selon le premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, à moins qu'il ne formule, dans le même délai, une requête tendant à son exonération ;
5. Considérant qu'en application du second alinéa de cet article 529-2, à défaut de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre exécutoire contre lequel, selon l'article 530 du même code, l'intéressé peut former, auprès du ministère public, une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire ;
6. Considérant qu'en vertu de l'article 529-10 du même code, la requête en exonération et la réclamation ne sont recevables que si elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elles sont assorties de pièces justificatives de l'événement exonératoire invoqué ; qu'à défaut de ces justifications, le requérant doit, préalablement, consigner une somme équivalente au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ;
7. Considérant que le dernier alinéa de l'article 529-10 du même code prévoit que l'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation sont remplies ; que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire ; que, sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l'officier du ministère public de déclarer irrecevable une requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
8. Considérant que l'article 529-10 du code de procédure pénale n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :
Article 1 En savoir plus sur cet article...


Sous la réserve énoncée au considérant 7, l'article 529-10 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
Article 2 En savoir plus sur cet article...


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Le président,

Jean-Louis Debré

mercredi 22 septembre 2010

Des amendes pour excès de vitesse sautent aussi


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AVA DJAMSHIDI | 20.09.2010, 07h00

Il y a des couacs administratifs qui peuvent faire sauter des PV pour excès de vitesse. Flashé par un radar mobile à 167 km/h au lieu de 110 au volant de sa Mégane, Jacques* a finalement été… relaxé. Scène surréaliste un vendredi matin à la cour d’appel de Paris : son dossier est enterré en trois minutes à peine, comme pour Gérard, contrôlé à 136 km/h au lieu de 90.
Dans les deux cas, point d’amende ou de retrait de points de permis… Rien ! C’est grâce à deux petites lettres que le tour de passe-passe a été réalisé : « PK » pour « point kilométrique ». Sur le formulaire d’excès de vitesse rempli par les policiers qui ont ainsi flashé Jacques, toutes les cases ont été soigneusement remplies, notamment le fameux « PK » au moment du contrôle, c’est-à-dire sa position sur la route.

Mais son avocat a réussi à démontrer qu’il manquait une information capitale : l’endroit exact où se situent les agents verbalisateurs ! « D’après les notices de ces appareils, les utilisateurs de radars mobiles (les radars fixes ne sont pas concernés) doivent se situer à une distance précise du véhicule flashé. En fonction des engins utilisés, elle varie de 300 à 600 m entre la voiture et le radar », explique M e Jean-Baptiste Iosca. Or sur les formulaires des procès-verbaux, il n’y a pas de case pour mentionner la position des agents. La plupart du temps, cette information ne figure donc pas.

« Il est alors impossible de vérifier si la mesure a été effectuée dans de bonnes conditions. Et quand il y a un doute, il bénéficie toujours à l’accusé », sourit l’avocat spécialiste du droit routier qui se targue d’avoir déjà fait relaxer 73 automobilistes pour des excès de vitesse dont 29 concernaient des infractions de plus de 50 km/h.

Son argumentaire juridique se base sur un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 6 novembre 2009. Dans ce texte, il est indiqué qu’en l’absence de notification sur la position des agents, la cour ne peut pas s’assurer que les radars ont été utilisés dans de bonnes conditions. Un flou qui profite aux conducteurs dont l’avocat n’a parfois qu’à invoquer cet arrêt.

« Cet argument ne passe pas systématiquement, mais on tente toujours notre chance », nuance pour sa part M e Jean-Baptiste Le Dall, autre spécialiste du droit routier. L’année dernière, 1 259 524 dépassements de la vitesse maximale autorisée ont été relevés par les forces de l’ordre (hors radars automatiques fixes ou déplaçables).

De quoi rogner dans les recettes du Trésor public si les contestations venaient à se multiplier. Un couac d’autant plus dommageable que l’équivalent de sept années de formulaires aurait d’ores et déjà été imprimé… sans case supplémentaire prévue à côté du fameux « PK ».

http://www.leparisien.fr/societe/des-amendes-pour-exces-de-vitesse-sautent-aussi-20-09-2010-1075285.php
Excès de vitesse : la faille qui peut faire sauter les PV

Par S.M , le 20 septembre 2010 à 17h26, mis à jour le 21 septembre 2010 à 20:55

Un avocat parisien affirme qu'un couac administratif peut faire sauter des PV pour excès de vitesse émanant de radars automatiques.
Dans son édition de lundi, le Parisien évoque ces cas d'automobilistes flashés par un radar mobile et finalement relaxés pour un "couac administratif" sur le PV d'excès de vitesse. La faille s'explique en deux lettres : PK pour "point kilométrique". Le PK c'est l'endroit où l'automobiliste se trouvait lorsqu'il a été flashé. Il doit être rempli par les policiers. Dans l'histoire reprise par le quotidien, le point kilométrique était correctement rempli mais "son avocat a réussi à démontrer qu'il manquait une information capitale : l'endroit exact où se situent les agents verbalisateurs".

* pictoJugé pour 198 excès de vitesse
* pictoPas d'indulgence pour les petits excès de vitesse
* pictoLes petits excès de vitesse moins lourdement sanctionnés ?
* pictoFlashé en grand excès de vitesse et... relaxé

*
Jugé pour 198 excès de vitesse

Un homme de 27 ans a comparu au tribunal de police de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, vendredi matin, pour ces infractions commises en Ile-de-France entre janvier 2009 et le février 2010.
Publié le 09/07/2010 Jugé pour 198 excès de vitesse
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Pas d'indulgence pour les petits excès de vitesse

Les conducteurs dépassant la vitesse autorisée de moins de 5 km/h pour la première fois devraient-ils être moins sanctionnés ? Pas question, assène Dominique Bussereau.
Publié le 23/07/2009 Pas d'indulgence pour les petits excès de vitesse
*
Les petits excès de vitesse moins lourdement sanctionnés ?

Un amendement adopté mercredi en commission à l'Assemblée prévoit que les conducteurs commettant pour la première fois un excès de vitesse de moins de 5 km/h ne perdront pas de points.
Publié le 22/07/2009 Les petits excès de vitesse moins lourdement sanctionnés ?
*
Flashé en grand excès de vitesse et... relaxé

La cour d'appel de Montpellier a relaxé un conducteur flashé à plus de 100 km/h en ville au motif que rien ne prouvait que le radar avait été bien positionné.
Publié le 23/01/2009 Flashé en grand excès de vitesse et... relaxé
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Lewis Hamilton pris en excès de vitesse

196 km à l'heure, tel est le dépassement de vitesse saisi par un radar, sur le passage de la voiture du pilote de Formule un, sur une autoroute française.
Publié le 18/12/2007 Lewis Hamilton pris en excès de vitesse
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Faut-il interdire les avertisseurs de radar ?

La multiplication des radars sur les routes fait les choux gras des vendeurs d'avertisseurs de radars. La ligue contre la violence routière réclame leur interdiction.
Publié le 25/02/2010 Faut-il interdire les avertisseurs de radar ?
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Des radars moins repérables dès août

Attention à vos points, un nouveau concept de contrôle de la vitesse va être mis en place à partir du mois d'août. Des "zones radars" vont fleurir le long des routes, qui ne seront plus signalées pareil.
Publié le 28/06/2010 Des radars moins repérables dès août
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Le grand gâchis des radars laser

Selon Auto Plus, un tiers d'entre eux sont aujourd'hui inutilisables, faute de vérifications suffisantes. Plutôt une bonne nouvelle pour les automobilistes, pas pour les gendarmes.
Publié le 01/06/2010 Le grand gâchis des radars laser

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Jugé pour 198 excès de vitesse

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Jugé pour 198 excès de vitesse

Publié le 09 juillet 2010

Un homme de 27 ans a comparu au tribunal de police de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, vendredi matin, pour ces infractions commises en Ile-de-France entre janvier 2009 et le février 2010.
*
Des radars moins repérables dès août

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Des radars moins repérables dès août

Publié le 28 juin 2010

Attention à vos points, un nouveau concept de contrôle de la vitesse va être mis en place à partir du mois d'août. Des "zones radars" vont fleurir le long des routes, qui ne seront plus signalées pareil.
*
Le grand gâchis des radars laser

Vue : 25 609 fois
Le grand gâchis des radars laser

Publié le 01 juin 2010

Selon Auto Plus, un tiers d'entre eux sont aujourd'hui inutilisables, faute de vérifications suffisantes. Plutôt une bonne nouvelle pour les automobilistes, pas pour les gendarmes.

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"D'après les notices de ces appareils, les utilisateurs de radars mobiles (les radars fixes ne sont pas concernés) doivent se situer à une distance précise du véhicule flashé. En fonction des endroits utilisés, elle varie de 300 à 600 m entre la voiture et le radar", explique l'avocat à l'origine de cette victoire juridique, Me Jean-Baptiste Iosca. Or sur les formulaires des procès-verbaux, il n'y a pas de case pour mentionner la position des agents. La plupart du temps, cette information ne figure donc pas. Il est dès lors impossible de vérifier si la mesure a été effectuée dans de bonnes conditions.

Un vice de procédure

"Je l'ai plaidé un nombre incalculable de fois et j'ai toujours eu la relaxe car le doute doit bénéficié à l'accusé. C'est indiscutable . J'ai fait relaxer un excès à 200 km/h au lieu de 110 en trois minutes !", confirme Jean-Baptiste Iosca à TF1 News. Selon lui, 100.000 PV pour excès de vitesse pourraient sauter dans l'année sur ce motif. "Ce n'est plus plaider, c'est un vice de procédure qui annule complètement la contravention. C'est devenu complètement automatique".

Si la faille est d'une telle ampleur, pourquoi l'erreur n'est-elle pas réparée plus vite ? D'après Jean-Baptiste Iosca, "le gouvernement a passé un contrat avec l'imprimerie nationale et ils ont de 3 à 7 ans de contrats imprimés". De plus, son argumentaire juridique se base sur un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 6 novembre 2009. "C'est très récent dans le temps juridique", explique-t-il à TF1 News. Dans l'arrêt de la Cour d'appel, il est indiqué qu'en l'absence de notification sur la position des agents, la cour ne peut pas s'assurer que les radars ont été utilisés dans de bonnes conditions.

L'argument ne tient pas en cassation

Ce flou profite donc, pour le moment, à certains conducteurs, sauf en cas de renvoi devant la Cour de cassation, tempèrent toutefois plusieurs confrères de Me Iosca, contactés par TF1 News. "Dans un arrêt de 2007, la Cour de cassation précise qu'il est nullement obligatoire de mentionner les deux points", explique ainsi Rémy Josseaume, président de la commission juridique de l'association 40 millions d'automobilistes. Pour lui : l'argument évoqué plus haut "ne tient pas".

Michel Benezra, autre avocat spécialisé dans la défense des automobilistes, temporise également : "Une Cour d'appel ne rend pas des arrêts de principe constituant le droit en France... une autre Cour d'appel pourra par exemple statuer dans un autre sens sans aucun problème, explique-t-il à TF1 News. Si l'arrêt de la Cour d'appel auquel fait référence Me Iosca est dit définitif, il s'imposera aux juridictions dépendant de cette cour. En revanche, si l'arrêt de la cour d'appel a été frappé d'un pourvoi en cassation par le procureur général, l'argumentation dispose d'une très faible chance de passer devant la cour de cassation car la jurisprudence de celle-ci a depuis quelques années clairement évolué dans le sens de la protection routière et non de la protection des droits des automobilistes". La façon la plus sûre de ne pas avoir à payer d'amende ou de perdre des points reste donc, comme toujours, de respecter les limitations de vitesse.
Par S.M le 20 septembre 2010 à 17:26

http://lci.tf1.fr/france/societe/2010-09/exces-de-vitesse-la-faille-qui-peut-faire-sauter-les-pv-6072151.html

lundi 20 septembre 2010

DES PV DE STATIONNEMENT ENCORE ILLEGAUX !

PAS DE STATIONNEMENT PAYANT SANS ARRETE MOTIVE

L’association « 40 millions d’automobilistes » jette un nouveau « PV » dans la mare …

Paris, le 20 septembre 2010 – Après avoir fait annuler en 2008 les PV de stationnement pour « non affichage du ticket horodateur » (dossier complet), et jadis remis en question le paiement par carte (dossier complet) l’association « 40 millions d’automobilistes » vient de faire reconnaître l’illégalité des PV dressés en cas de stationnement non payé, lorsque l’arrêté municipal n’est pas motivé en fait comme en droit.

Si aujourd’hui, les automobilistes ont pris l’habitude de payer leur stationnement en ville, sans chercher à remettre en cause le principe, l’instauration de cette taxe doit, pourtant, pour être légale, se conformer aux textes de loi.

Pour ce faire, les municipalités doivent impérativement motiver dans l’arrêté qui prévoit la mise en place d’une taxe de stationnement, les raisons pour lesquelles l’occupation du domaine public impose son paiement.

Or dans la pratique, l’association « 40 millions d’automobilistes » constate que cette taxe n’est pas forcément justifiée par certaines municipalités et que les automobilistes sont, à leur insu, verbalisés à tort.

« A l’origine, le stationnement payant autorisé par une loi de 1884 et généralisé dans les années 70, devait répondre à des impératifs de circulation en ville et ainsi faciliter la rotation des véhicules. Depuis, il a été institué par un certain nombre de communes sans motivation ou pour des motifs strictement financiers et étrangers à la loi qui l’autorise. Ceci est inacceptable et porte atteinte aux droits des automobilistes », précise Rémy Josseaume, Docteur en Droit et Président de la commission juridique de « 40 millions d’automobilistes».

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REVUE DE PRESSE EN COURS DE MISE A JOUR

En témoigne, la nouvelle relaxe obtenue par les avocats de l’association le 10 septembre dernier, pour la commune de Rambouillet.

Instruit et préparé par l’association « 40 millions d’automobilistes », le dossier a été plaidé avec succès à l’audience du tribunal de Police de Versailles, par des membres de sa commission juridique : Me Matthieu Lesage, Me Philippe Yllouz et Rémy Josseaume, Docteur en Droit pénal.

Le tribunal a jugé que « l’arrêté municipal en question était dépourvu de toute motivation tant en fait qu’en droit alors qu’une telle motivation est rendue impérative par la loi ; qu’il s’ensuit que l’arrêté sur lequel sont fondées les poursuites ne saurait être à l’origine d’une peine qui en sanctionne la violation ».

« Cette décision est rarissime sinon unique en matière pénale. Le juge a clairement retenu l’illégalité de l’arrêté municipal en cause », souligne Rémy Josseaume

Attentive au respect des droits des automobilistes, l’association « 40 millions d’automobilistes » souhaite attirer l’attention de tous, et particulièrement des municipalités sur le respect de la loi et invite celles qui seraient dans l’illégalité à se conformer aux textes, pour éviter que des automobilistes soient injustement sanctionnés.

Car si, désormais, la commune de Rambouillet a procédé, il y a quelques mois, à la modification de son arrêté, d’autres villes sont concernées, sans qu’il soit possible pour l’association de les chiffrer avec exactitude.

« 40 millions d’automobilistes », qui milite pour que le stationnement payant ne soit pas motivé pour des raisons strictement budgétaires, audite actuellement d’autres arrêtés municipaux et poursuivra ses actions pour faire annuler toutes les poursuites engagées contre des automobilistes en violation de la loi.

Les poursuites motivées selon ce libellé tant au stade de l'amende forfaitaire, de l'amende forfaitaire majorée que des poursuites diligentées par le Ministère Public sont juridiquement dépourvues de fondement légal à défaut d'une disposition nationale ou locale l'imposant.

Les poursuites motivées selon ce libellé tant au stade de l'amende forfaitaire, de l'amende forfaitaire majorée que des poursuites diligentées par le Ministère Public sont juridiquement dépourvues de fondement légal à défaut d'une disposition nationale ou locale l'imposant.

Les poursuites motivées selon ce libellé tant au stade de l'amende forfaitaire, de l'amende forfaitaire majorée que des poursuites diligentées par le Ministère Public sont juridiquement dépourvues de fondement légal à défaut d'une disposition nationale ou locale l'imposant.


http://www.droitroutier.fr/stationnement_arrete.html