vendredi 4 juin 2010
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C’est une véritable révolution jurisprudentielle que vient de consacrer la Cour Administrative d’Appel de Paris dans un arrêt du 18 février 2010.
Saluons à cet égard le courage des magistrats qui ne se sont pas pliés à la volonté de l’Administration.
Saluons aussi la persistance du conducteur qui n’a rien concédé et est allé jusqu’au bout des procédures alors que d’autres auraient abandonné tout effort, de guerre lasse.
Les faits sont les suivants :
Un conducteur obtient son permis de conduire en 1999.
Il commet diverses infractions qui conduisent à des retraits successifs de points.
En février 2005, celui-ci reçoit un courrier l’informant de l’invalidation de son permis de conduire au motif désormais connu que le solde de ses points est tombé à zéro...
Cet automobiliste saisit le Tribunal Administratif de Versailles d’un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler cette décision en contestant la légalité des retraits de points opérés sur son pemis de conduire obtenu en 1999.
Dans l’attente de la décision du Tribunal, celui-ci repasse son permis de conduire au terme du délai d’attente de 6 mois.
Il obtient donc un second permis de conduire en décembre 2005, affecté de 6 points comme tout permis probatoire.
Malheureusement pour lui, il commet de nouvelles infractions entrainant des retraits de points pour un total de 7 points.
En mars 2007, il recoit donc un nouveau courrier l’informant de l’invalidation de son second permis de conduire au motif que son solde de points est à nouveau tombé à zéro.
Or, en juin 2007, le Tribunal Administatif de Versailles saisi du recours contre la 1ère décision d’invalidation annule celle-ci et réaffecte un total de 7 points au capital du permis de conduire obtenu en 1999.
Conséquence logique : le permis de conduire de 1999 n’était donc pas nul en février 2005.
Le Ministère de l’Intérieur écrit donc à cet automobiliste pour lui demander de choisir entre le 1er permis de conduire (obtenu en 1999) et le 2nd permis (obtenu en décembre 2005).
Cela est logique car on ne peut avoir deux permis de conduire en même temps : c’est ce qu’on appele le principe d’unicité du permis de conduire.
Tenu de choisir, le conducteur opte pour le 1er permis (obtenu en 1999), ce qui se comprend dans la mesure où le 2nd venait d’être annulé en mars 2007.
Mais l’administration l’attendait au tournant et décide de retirer de ce permis obtenu en 1999 les points consécutifs aux infractions commises avec le 2nd permis de conduire (obtenu en décembre 2005)
De ce fait, l’administratition opère le calcul suivant : 7-7 = 0.
Pour cela, elle retire les 7 points, consécutifs aux infractions commises avec le permis obtenu en décembre 2005, du nombre total de points affectés au 1er permis de conduire et sur lequel le Tribunal Adminstratif avait précisemment réaffecté un solde de 7 points...
Comme les choses s’emboitent parfaitement !!!!
L’administration envoit donc à ce conducteur un nouveau courrier l’informant de l’invalidation de son permis de conduire au motif de la perte totale de ses points.
Celui-ci ne désarme pas et saisit à nouveau le Tribunal Administratif de Versailles afin de contester la légalité de cette nouvelle décision.
En juin 2008, le Tribunal Administratif rejette le recours de cet automobiliste.
Ce dernier fait appel devant la Cour Adminsitrative d’Appel de Versailles.
La question clairement posée en l’espèce était la suivante : combien de points restaient-ils à cet automobiliste ?
Le choix était le suivant :
- soit on considère que celui-ci bénéficiait d’un permis de conduire avec seulement 7 points à savoir ceux qui lui avaient été restitués par le Tribunal Adminstratif en juin 2007.
Dans ce cas, son solde de points était effectivement nul puisque ce conducteur avait commis depuis decembre 2005 des infractions pour un total de 7 points et dans ce cas 7-7 = 0.
- soit on considère que cet automobiliste bénéficait d’un total de 12 points (on ne peut pas avoir plus que 12 points sur son permis), à savoir les 7 points réaffectés à son permis obtenu en 1999 et restitués en juin 2007 et 5 des 6 points affectés au permis de conduire obtenu en décembre 2005.
Dans ce cas, le solde de point du permis de conduire de l’automobiliste n’était plus de 0 mais de 5 point (12-7=5)
C’est donc à cette question que devait répondre la Cour.
La Cour commence par rapeller ce que l’on savait déjà à savoir le principe d’unicité du permis de conduire : on ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire et pas plus !!!
Dont acte.
Et la Cour Administrative d’Appel pose pour principe que l’on peut cumuler sur son seul permis de conduire les points obtenus sur un second permis de conduire.
Finallement le Ministère de l’Intérieur s’est pris à son propre jeu puisque celui-ci aurait bien voulu retirer sur le 1er permis de conduire de l’intéréssé les points affectés sur son second.
Pourquoi pas ? Mais alors il faut jouer le jeu jusqu’au bout !!!
Si l’on permet ainsi de retirer des points sur un seul et même permis, il faut aussi admettre que les points obtenus doivent être crédités sur ce même permis et pas un autre !!!
La seule limite à ce décompte sera le seuil des 12 points.
La loi prévoit en effet que le permis de conduire de chacun est affecté de 12 points : on ne peut aller au delà.
C’est pour cette raison que l’automobiliste a finallement pu repartir avec un capital de 5 points et non 6 points car ses deux permis de conduire (celui de 1999 et celui de 2005) l’ont mené à un total de 12 et non 13 points.
L’intérêt de cette courageuse décision est évident : Si votre permis devient nul et que vous attaquez cette décision devant le Tribunal, si ce dernier vous restitue certains points au terme de cette procédure, ces points s’additionneront avec ceux que vous aurez obtenus entre temps si vous avez décidé de repasser à nouveau le permis au terme du délai d’attente de 6 mois.
Vous repartirez donc avec un permis de conduire au capital renforcé car vous aurez ainsi non seulement les 6 points issus du nouveau permis de conduire que vous aurez passé mais en plus les points que le Tribunal aura décidé de vous rendre.
D’où la nécessaire conclusion d’inviter en tout état de cause les justiciables à faire valoir leurs droits.
Didier REINS Avocat
reins.avocat@gmail.com
http://www.village-justice.com/articles/Comment-cumuler-points-permis,8023.html
lundi 31 mai 2010
Par Stéphanie Fontaine
La discutable
© Zabulon Laurent / Abaca
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Depuis le début de l'année, les radars de vitesse ne sont plus vérifiés par les agents de l'État, mais par des privés. Une situation passée totalement inaperçue et qui n'est pas sans soulever quelques interrogations. Explications.
Depuis la mise en place des radars automatiques, en 2003, c'est le groupe Sagem qui fournit la quasi-totalité des 2.600 radars automatiques en France. La société est également chargée de gérer leur maintenance. Ainsi, jusqu'en décembre 2009, conformément à la réglementation, Sagem devait faire appel à des fonctionnaires pour les vérifier, un dispositif censé assurer l'indépendance du contrôle.
Mais en décembre 2009, le ministère de l'Industrie a modifié le processus de contrôle en dressant une liste de cinq organismes jugés aptes à étalonner les radars . Il ne restait plus qu'à choisir, au sein de cette liste, la société en charge de contrôler les radars automatiques, qui constituent près de 90 % des P.-V. de vitesse.
C'est la société SGS Qualitest Industrie qui a remporté l'affaire, fin janvier. Une décision restée totalement confidentielle. Mais, ce que lepoint.fr a surtout découvert, c'est que ni le ministère de l'Intérieur ni la Direction du projet interministériel du contrôle automatisé (DPICA), considérée pourtant comme l'utilisatrice des machines, ne sont intervenus à la passation du contrat. Non, c'est Sagem elle-même ! En clair, Sagem vend à l'État ses radars automatiques et choisit l'entreprise chargée de contrôler ses appareils...
Désormais, Sagem traite donc de privé à privé, mais certainement pas d'égal à égal. Son prestataire SGS Qualitest Industrie courra-t-il le risque de se montrer trop tatillon lors de la vérification des radars, alors que les contrats sont renouvelables tous les ans ?
Une pratique éloignée des textes en vigueur
Surtout, laisser Sagem sous-traiter directement les "contrôles en service" (la vérification annuelle, ndlr) de ses appareils semble assez éloigné des textes en vigueur. En effet, aux termes du décret du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, il apparaît que les organismes désignés pour la vérification des radars - SGS Qualitest Industrie, donc - doivent non seulement "présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité", mais aussi "être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure". Le lien de subordination de SGS Qualitest Industrie vis-à-vis de Sagem semble indiquer que cette condition n'est pas respectée.
Il en est de même avec l'arrêté du 31 décembre 2001, qui dispose que "l'organisme (en l'espèce SGS Qualitest Industrie), son responsable et son personnel (...) doivent être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux (...), notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats".
De quoi donner matière à contester les 8 millions d'excès de vitesse relevés annuellement par le contrôle automatisé ? "Sans aucun doute", considère Caroline Tichit, avocate spécialiste du droit routier.
Du côté de la Direction de la sécurité et de la circulation routière (DSCR), qui commande les appareils à Sagem, on ne s'en alarme pas. "Nous avons passé un marché avec Sagem pour le déploiement des radars (automatiques) et elle, à son tour, a fait un appel d'offres pour choisir un organisme vérificateur... Ça ne pose aucun problème."
vendredi 14 mai 2010
Radar du quai de Bercy : le lampadaire de la discorde
Tel est pris qui croyait prendre… Une avocate est parvenue à faire annuler une contravention pour excès de vitesse quai de Bercy, en raison d’un vice de forme sur la position du radar fixe. Un simple lampadaire est en cause, précisé sur le procès-verbal pour situer l’infraction et qui avait en fait été retiré durant plus de trois ans.
Tous les automobilistes flashés quai de Bercy entre le 25 janvier 2007 et le 29 mars 2010 pouvaient se considérer… dans le respect de la loi. D’après les informations du Point, l’avocate Me Caroline Tichit a en effet détecté un vice de procédure difficilement contestable par la justice : sur les procès-verbaux adressés aux automobilistes, il était précisé que l’infraction avait été commise à hauteur du « lampadaire XII 13568 ». Or, entre le 25 janvier 2007 et le 29 mars 2010, ce lampadaire avait tout simplement été enlevé.
Le mois du remboursement est passé
Mais Me Tichit n’a fait annuler le PV de son client que le 15 avril dernier, et comme le délai de contestation autorisé sur une contravention n’est que de 45 jours, seuls les « chanceux » qui ont été pris entre le 1er et le 29 mars 2010 inclus ont pu – en se tenant très au courant de l’actualité judiciaire - bénéficier de ce vice de procédure. En effet, ledit lampadaire a été réimplanté sur la chaussée le 30 mars dernier.
Plutôt que de modifier l’énoncé du procès-verbal de ce radar quai de Bercy, les autorités ont donc décidé d’outrepasser les règles de sécurité, raison pour laquelle ce fameux lampadaire avait pourtant été retiré au préalable. A compter de ce vendredi 14 mai, le délai de 45 jours est donc dépassé. Reste à voir désormais si d’autres failles sont exploitables concernant les PV déjà contestés, mais que les contrevenants avaient tout de même dû payer (avec une majoration due à la contestation), déboutés par la justice.
Suite au prochain épisode ?
Normalement, le paiement vaut reconnaissance de l’infraction et interdit toute contestation ultérieure. Mais après tout, dans ce combat du flash et du vice de forme, rien n’interdit de penser à de nouveaux rebondissements. Surtout, cette nouvelle affaire prouve une fois de plus l’énorme enjeu financier des radars pour l’Etat. Curieux d’ailleurs que de telles failles ne soient pas verrouillées de plus près par les pouvoirs publics, alors que le quai de Bercy n’a en fait vu défiler que des automobilistes dans leur bon droit durant plus de trois ans. Toutes vitesses confondues, mais surtout toute morale mise à part, bien entendu.
http://www.autonews.fr/Dossiers/Votre-quotidien/radar-quai-bercy-paris-vice-forme-procedure-lampadaire-annulation-pv-contravention-flash-181236/
dimanche 11 avril 2010
Carte grise et titre de propriété
Par arrêté du 17/04/1991, la carte grise n'est pas considéré comme un titre de propriété.
De fait, vous pouvez être en possession d'une carte grise à votre nom, mais si vous avez, par exemple, un crédit ou un financement sur votre véhicule, il ne vous appartiendra en totalité que lorsque vous vous serez acquitté de l'ultime paiement.
Le problème est particulièrement critique dans le cas d'un achat mais en mettant le certificat d'immatriculation au nom d'une autre personne. Celle-ci, bien qu'étant mentionné sur la carte grise, n'est pas la propriétaire.
En tout état de cause, c'est la facture d'achat qui fait foi !
Texte de loi: Arrêté du 17/04/1991 |
Arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules consolidé en dernier lieu par arrêté du 05 novembre 2007
Article 2, alinéa II:
Par arrêté du 17/04/1991, "La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale, ou jouissant de la personnalité morale), ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Elle peut être établie au nom de plusieurs co-propriétaires sur production des justificatifs adéquats. Un véhicule peut être immatriculé au nom d'un mineur. Dans ce cas la demande d'immatriculation doit être signée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de son émancipation."
http://www.carte-grise.org/la_carte_grise_n_est_pas_un_titre_de_propriete.htm
samedi 10 avril 2010
Un arrêt majeur rendu par la Cour d'Appel de DIJON
Après plus de 15 mois de procédure, la Cour d'Appel de DIJON, par un arrêt du 26 novembre 2008, reconnaît la bonne foi et l'innocence d'une de nos clientes poursuivie pour excès de vitesse :
contrôlée soi-disant à 162 Km/h au lieu de 110 le 7 août 2007, notre cliente est interceptée 4 kilomètres après le point de contrôle !Présumée coupable comme c'est malheureusement l'habitude, on lui annonce la vitesse enregistrée ; forts de leurs certitudes, les gendarmes lui indiquent qu'il est inutile de contester l'infraction : ils sont assermentés ! (voir à ce sujet notre rubrique FAQ).
Et comme elle conteste malgré tout, avec d'ailleurs un certain courage :
- on immobilise son véhicule et on la laisse seule sur le bord de la route, sous la pluie, loin de tout, et sans bien sûr lui proposer de la raccompagner jusqu'à une gare ou une station de taxi
- on note sur le procès verbal qu'elle a osé mettre en cause l'intégrité des gendarmes, ni plus ni moins, alors qu'elle n'a fait que contester ;
- la Préfecture lui inflige 2 mois de suspension de permis en indiquant au vu de sa protestation : il n 'y a aucun doute sur l'excès de vitesse (toujours la même culture de la certitude de la part de ceux qui détiennent le pouvoir)
Elle comparaît devant un Juge qui, malheureusement pour elle, avalise les certitudes des Forces de l'ordre.
Toujours aucun doute dans l'esprit de quiconque sauf le nôtre.
Nous interjetons appel mais les certitudes de tous sont si grandes que l'Officier du Ministère Public décide de retirer immédiatement 4 points de permis, ce qui est illégal puisque le jugement n'est pas définitif. (nous l'apprendrons plus tard)
Si le solde de son permis avait été égal ou inférieur à 4, ceci aurait entraîné l'annulation du permis de conduire mais ce n'est le souci de personne.
Arrive enfin, après plus de 15 mois, l'audience de la Cour d'Appel de DIJON : changement de décor, le Procureur Général semble lui-même avoir des doutes, et la Présidente de la Cour ne cache pas que le dossier est bien mince pour aboutir à une condamnation.
Tout le monde est également d'accord pour considérer que les gendarmes ont eu un comportement déplacé en laissant sur le bord de la route la conductrice.
Et la décision de relever ce que nous avons toujours soutenu, comme pour mieux rappeler les règles de droit qui ont été piétinées :
" Si l'article 537 du Code de Procédure Pénale dispose que les procès verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire....
Ces dispositions légales n'instaurent par une présomption irréfragable de culpabilité qui serait contraire au principe de la présomption d'innocence instaurée par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme , puis par l'article 6-2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelé par l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale.
Elles ne constituent qu'une règle de preuve légale spécifique aux contraventions et supposent, pour être applicables, que le procès-verbal contienne des éléments d'information dépourvus de toute ambiguïté, afin de permettre au juge de s'assurer que la procédure est régulière et qu'il n'existe aucun doute sur la matérialité des faits comme sur l'identité de son auteur".
Et la Cour de poursuivre en relevant avec beaucoup de bons sens, comme nous l'avions plaidé :
- que les gendarmes qui ont utilisé des "jumelles" Laser ULTRALYTE n'ont pas précisé si le contrôle s'était effectué véhicule approchant ou véhicule s'éloignant : quand on connaît la portée de l'appareil qui est d' 1 kilomètre, il est évident que cela a une importance capitale pour l'identification ;
- qu'ils n'ont pas indiqué avoir suivi le véhicule à vue (et pour cause !) ;
- que le gendarme qui a pris le véhicule en chasse n'indique pas avoir prévenu ses collègues chargés de l'interception par radio ;
- qu'il existe donc un doute puisqu'ils ont pu confondre le véhicule qui était une PEUGEOT 207 avec un autre.
Après 15 mois, de procédure, c'est enfin la reconnaissance par la plus haute juridiction du fond de l'innocence de notre cliente, et dans un arrêt de principe qui servira à l'évidence de référence.
Confiants, nous demandons par précaution à notre cliente de vérifier que les 4 points de permis afférents à l'infraction n'ont pas été retirés.
Stupeur : ils l'ont été quelques jours après le prononcé du jugement qui quant à lui ne restera pas gravé dans le marbre.
C'est une violation caractérisée de l'article L 223-1 du Code de la route. (une de plus dans ce dossier)
Nous écrivons donc au Commissaire de Police en charge des fonctions d'Officier du Ministère Public pour qu'il répare cette erreur.
En vain, ce qui nous contraint à saisir le Tribunal administratif qui réparera l'erreur et recréditera les 4 points illégalement retirés.
Tout ceci pour rappeler :
http://www.gaunet-avocats.fr/fr-arret-de-la-cour.php
vendredi 9 avril 2010
L’intérêt du recours administratif après la perte de points …
Type de document : Article juridique
Le 15/02/2010, vu 603 fois, 0 commentaire(s)
Lors d’un contrôle routier, le contrevenant doit être informé, indépendamment de la sanction pénale encourue, des conséquences administratives au regard du retrait de ses points.
En cas de litige, il appartiendra à l’administration de faire la preuve, de l'information, ainsi que du retrait de point opéré. Cette preuve sera souvent difficile, à partir du moment où l’envoi d’une lettre simple de retrait ne permet pas d’établir l'effectivité de sa récéption.
L’avocat vérifiera ainsi, avant tout recours administratif, (indépendamment des moyens de droit pénal, autonomes) les moyens tirés de l'illégalité au regard des textes et de la jurisprudence du conseil d’état.Il vérifiera ainsi:
1) Si l’information de l’article L 223-2 du code de la route afférentes aux « points » du permis a été délivrée : à savoir sur
- les règles de retrait et de cumul des points ;
- la possibilité de perdre des points ;
- l’existence d’un traitement automatisé de son capital de points et des pertes et reconstitutions de points sur ce capital ;
- la possibilité d’accéder aux informations concernant les points selon les modalités définies aux articles L 225-1 et L 225-9 du code de la route ;
- le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points correspondante.
2) Si votre capital point a atteint le seuil des 6 points, si l’administration vous a alerté en vous incitant à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par l’envoi du formulaire 48 M ou N, en recommandé avec AR ;
3) Si l’envoi du formulaire de retrait de point « 48 » effectué par lettre simple peut être établi par l’administration.
Il convient de rappeler ici, au regard des dispositions de l’article L.223-1 dernier alinéa du Code de la Route que:
« ....la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
4) Enfin, et en cas de perte totale des points, si, le formulaire « 48 SI » d’invalidation du permis et de mise en demeure de restituer le permis sous une semaine, aura été envoyé par RAR, par le ministère de l’intérieur en vous invitant à le retirer le cas échéant le dernier jour de garde de la poste.
Le non respect, par l'administration, des règles imposées par le législateur en matière de retrait des points et en particulier sur le non accomplissement de formalités substantielles qui y sont liées entraînera l'annulation de sa décision. ll suffira de l’inexécution d'une seule des formalités exigées pour que l’annulation soit décidée.
Lorsqu'un conducteur sera interdit de conduire, le dépôt d'un recours au fond ainsi qu’une demande de référé suspension lieront le juge pénal, qui :
- surseoira à statuer jusqu’à ce que le Tribunal Administratif prenne position sur le recours administratif de retrait de point.
- prononcera une relaxe pour les faits de conduite durant le recours, lorsque le recours administratif aura abouti du fait de la rétroactivité opérée de l'annulation de la mesure portant effet au jour de la décision.
C’est dans ce contexte précis, que l’exception préjudicielle sera soulevée devant lui, en cas de poursuites pour conduite interdite, (question qui, dans un procès, doit être jugée avant une autre, parce que celle-ci serait sans objet, si la personne qui l’élève succombait sur celle-là...)
article L 111-5 du code pénal "Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis".
La rétroactivité de l’annulation de la décision administrative, qui la fera remonter au jour de la décision contestée, empêchera une condamnation pénale pour infraction à une autorisation de conduite …
I- L’autonomie du recours administratif avec ses règles procédurales propres
Le recours visé n’est pas un recours pénal, Il est distinct, car le juge administratif n’est pas le juge de la première infraction, par essence définitive, ni celui de l’infraction liée à l’interdiction de conduite.
Toute requête administrative en annulation fondée sur une décision de retrait de point se fondera sur une mention dans le système national des permis de conduire.
L'avis du conseil d'état du 20 novembre 2009, (5ème et 4ème sous-sections réunies, 32998, ) précise que : l'infraction est justement établie par la mention, dans le système national des permis de conduire, du paiement de l'amende ou de l'émission d'un titre exécutoire, sauf si le requérant démontre sa contestation, il précise que dès lors, le conducteur contrevenant ne peut utilement contredire les mentions du fichier des permis de conduire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie.
Il conviendra de déposer deux recours administratifs imbriqués .
L'un pour une annulation au fond de la décision, qui sera long, mais ne produira pas d'effet suspensif de la décision l'autre, justement complémentaire pour obtenir la suspension de l'interdiction de conduire.
A) Le référé suspension de l’exécution de la décision pour permettre à l'automobiliste sanctionné de conduire...
Il s’agit d’une procédure sans ministère d’avocat obligatoire, qui permet de saisir le juge des référés par voie de lettre RAR avec justificatifs à l’appui d’une argumentation solide et de l’exposé de la situation professionnelle et personnelle. L'atteinte aux intérêts du conducteur sera envisagée.
En vertu de l’article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."
Conseil d'Etat 13 mars 2009, "l'invalidation du permis de conduire d’un chauffeur de taxi aurait eu des conséquences sur son "activité professionnelle et sa situation financière" et que le maintien de la validité de son permis "n'est pas inconciliable avec les exigences de sécurité routière".
B) ....déposé en même temps qu’un recours au fond en annulation dans les deux mois de la réception du formulaire 48 (retrait de point) ou/et 48 SI (invalidation, injonction)
L’automobiliste lésé peut utiliser la voie gracieuse devant le Ministre de l’intérieur en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception au service du Fichier du Permis de Conduire FNPC -Place Beauvau - 75008 Paris ou opter directement pour la voie contentieuse en saisissant le Tribunal administratif dans ce délai.
A noter qu’en cas de recours gracieux, de deux choses l’une :
- soit l’administration ne répond pas durant 2 mois, ce qui équivaut à un refus de sa part et ouvre à l’automobiliste une nouvelle période de 2 mois pour saisir le Tribunal administratif ;
- soit l’administration répond négativement et le délai de 2 mois court à compter de sa notification.
Conseil d'Etat, 19 mars 2009, dans un avis N° 327027 a rappelé le point de départ du délai de recours.
"Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence"
L'avocat déposera sa requête en annulation devant le Tribunal administratif en 4 exemplaires accompagnée des pièces, elles aussi en 4 exemplaires.
Ses conseils et son action seront précieux à ce stade, étant précisé que de nombreuses annulations ont été obtenues au visa des articles qui vont suivre :
II le défaut d’information de retrait des points prévue par les textes
Le non respect, par l'administration, des règles imposées par le législateur en matière de retrait des points et en particulier sur le non accomplissement de formalités substantielles qui y sont liées entraînera l'annulation de sa décision . ll suffira de l’inexécution d'une seule des formalités exigées pour que l’annulation soit décidée.
Si l'automobiliste ne reconnait pas l'infraction, ne paye pas l'amende et ne signe pas de déclaration,il pourra soutenir que l’information légale n’a pas été remise.
L’administration devra produire un document permettant d’établir le contraire.
Compte tenu de ce que l’envoi du formulaire 48 n’est pas recommandé, l’administration aura du mal à démontrer qu’elle a procédé à l’information légale.
A) Nature des informations légales
--L’article L 223-3 du code de la route dispose : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé ..... de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ....
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif."
-- L’article R 223-3 du code de la route : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'...
- il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie...
- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points...
- et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur..... Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre."
- Le conseil d’Etat impose à l'administration d'informer le conducteur des conséquences de l'infraction sur le capital point.
B) La preuve de l’information légale par l’administration
Lorsque l’auteur présumé de l’infraction n’a pas reconnu la réalité de celle-ci, n’a pas signé le carnet de déclaration et qu’il soutient que l’information légale ne lui a pas été remise, l’administration doit alors produire un document permettant d’établir le contraire.
Maintes fois condamnée pour ne pas avoir pu justifier de cette information, du fait de l’envoi d’une lettre simple, certains procès verbaux de police ont été remaniés...
Conseil d’Etat, 23 mars 2003, a estimé que la production par l’administration d’un procès verbal destiné au Procureur de la République et portant la mention « ci-joint : un imprimé CERFA n° 90-0204 pour un retrait de 3 points » était dépourvu de toute valeur dès lors qu’il ne démontrait pas que ce procès verbal avait été remis au contrevenant.
Conseil d'Etat, 31 Janvier 2007; n° 295396 "la simple mention « oui » figurant dans la case réservée à l’effet de l’information sur le capital point, d'un procès-verbal de police est par conséquent de nature à satisfaire à ces dispositions du code de la route"
A contrario si la case "retrait de point" sur l'avis de contravention ayant conduit à un solde de point nul sur le permis n’est pas cochée, l’annulation pourra être arguée.
En conclusion, avant même l'invalidation et lorsque votre permis sera encore crédité d'un point, sans que cela entame le capital en totalité, la meilleure solution serait:
- d'effectuer un stage de sécurité routière pour récupérer 4 points;( stage qui dans tous les cas devrait être effectué avant même le retrait de la lettre RAR portant invalidation éventuelle du permis de conduire)
- d'adopter un comportement avisé et prudent pour voir opérer la récupération du capital total des points après 3 ans.
article L 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points ».
- de patienter 10 ans à compter du paiement ou d’une condamnation définitive pour récupérer les points retirés suite à des amendes forfaitaires, (celles qui visent les contraventions des quatre premières classes), occasionnant un retrait de point sur cette période de 3 ans...
Les points perdus au regard d'une infraction donnant lieu à amende forfaitaire (4e classe maximum, donc) sont récupérés au bout de 10 ans. Enfin, il faut rappeler qu'une unité se récupère aussi au bout d'une année sans infraction.
Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information.
Me HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Parishttp://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/interet-recours-administratif-apres-perte-1604.htm
Contester retrait de point de son permis de conduite
Il existe plusieurs façons de consteter un PV, Vous pouvez essayer le recours gracieux devant le préfet, le procureur de la république ou le recours devant le Ministre (l'absence de réponse d'une administration équivalant à un rejet de la demande).
Pour mettre toutes les chances de son côté, il est conseillé de prendre un avocat. Il vous guidera dès le départ sur le montage de votre dossier. La procédure est souvent longue : 6 à 9 mois et coûteuse.
Si malgré tout, vous voulez faire cavalier seul, voici quelques lettres types à envoyer au ministère de l'interieur ou au procureur pour contester les retraits de points sur votre permis de conduire.
N.B : lorsque vous faites un recours devant le tribunal (Contester PV en lettre recommandée avec AR), toutes poursuites ou majoration doivent être gêlées en attendant la décision du juge. Dans toutes ces hypothèses, il faut retourner le formulaire de requête en exoneration au centre automatisé après avoir coché la case 3, voire 2
1 - Contestation de retrait de points au près du Ministère de l'intérieur
Adressez cette contestation par LR avec AR et joignez-y une copie de la notification de perte de points
Monsieur/Madame/Mademoiselle [Prénom] [Nom]
[Adresse]
[Code postal] [Ville]
Ministère de l'Intérieur
Service du Fichier National
des permis de conduire
Place Beauvau
75008 PARIS
Objet : Contestation du retrait de points - LR avec AR
Madame, Monsieur,
Je viens de recevoir une notification de perte de points consécutive au procès verbal d'infraction qui m'a été dressé le [...].
Je conteste donc ce retrait de point pour irrégularité de procédure et vous demande de recréditer mon permis de conduire du nombre de point correspondant à la notification adressée. Si tel n'est pas le cas, je vous informe que j'effectuerai un recours devant le tribunal administratif.
Dans l'attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Fait à [ville], le [date]
[Signature]
2 - Contester un PV auprès du Procureur de la Republique
[Prénom] [Nom]
[Adresse]
[Code postal]
[Ville]
A l'attention du commisaire
Commisariat de police
Adresse
Code postale ville CEDEX
Ville, fait le 10 octobre 200X
Objet : Contestation d'un PV
Monsieur (ou Madame) le Procureur de la République
J’ai été verbalisé par un agent de police le (date) à (heure) selon le procès verbal numéro… dont je joint une copie.
Je souhaite être exonéré du paiement de cette contravention pour les raisons suivantes :
La date inscrit sur le PV n'est pas exact
Jj'avais mis mon kit main libre
Car, ce n''est pas moi qui conduisait mon véhicule (preuve photo).
Car la signalisation était mal placée (preuve à l'appui : photo, constat d'huissier)
Etc.
Je vous remercie de bien vouloir prendre ma requête en considération
Veuillez croire, Monsieur le Procureur de la République, ma plus haute considération
Monsieur X
[Signature]
3 - Modèle lettre demande de copie de la photographie prise par un radar automatique
Joignez une copie de cet avis
Prénom] [Nom]
[Adresse]
[Code postal]
[Ville]
Centre automatisé de constatation des infractions
BP : 10001
59715 Lille cedex
Ville, fait le 10 octobre 200X
Objet : Demande de copie de photographie
Madame, Monsieur
Je viens de recevoir, en ma qualité de titulaire du certificat d'immarticulation, un avis de paiement d'une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros correspondant à une infraction à la vitesse constatée le 20 janvier par un radar automatique situé à lyon
Conformément à l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle sanction automatisé, je vous remercie de bien vouloir par retour du courrier et en très grande urgence compte tenu des délais limités qui me sont impartis, me faire parvenir un tirage de toutes les prises de vues réalisées lors des constatations de cette infractions présumée.
Vous en remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
Monsieur X
[Signature]
http://www.toobusiness.com/portail/conseil/automobile/lettre-contestation.htm