mardi 17 septembre 2013

La lettre d'annulation de permis non récupérée

Article juridique publié le 16/09/2013 à 17:30, vu 229 fois0 commentaire(s), Auteur : Maitre Vanessa FITOUSSI
L’annulation d’un permis de conduire est présentée sous la forme d’un arrêté préfectoral lettre référencée 48SI.
Cette fameuse lettre vous est notifiée et à compter de la notification, le permis est considéré comme invalide.
Vous ne pouvez plus conduire et vous devez procéder à la restitution du permis de conduire dans un délai de dix jours.
Que se passe t’il quand on ne reçoit pas cette lettre ?
La notification de l’article 48SI en l’absence du contrevenant
L’annulation d’un permis de conduire est présentée sous la forme d’un arrêté préfectoral lettre référencée 48SI.
Cette fameuse lettre vous est notifiée et à compter de la notification, le permis est considéré comme invalide.
Vous ne pouvez plus conduire et vous devez procéder à la restitution du permis de conduire dans un délai de dix jours.
Que se passe t’il quand on ne reçoit pas cette lettre ?
Le contentieux est abondant en matière de non-présentation de cette lettre 48SI, présentation de la lettre 48SI ou passage du facteur en l’absence des contrevenants.
Une décision favorable obtenue par notre cabinet vient d’installer de nouveau la jurisprudence sur le caractère irrégulier de la notification lorsque l’avis de passage n’est pas réclamé.
Dans l’affaire nous concernant, notre client n’était pas à son domicile (en déplacement professionnel). Une lettre 48SI a été notifiée. Personne n’était présent. Un avis de passage a donc été déposé dans sa boîte aux lettres. Néanmoins, l’avis comportait une étiquette adhésive intitulée « pli non distribuable » sur laquelle la case « non réclamé » a été cochée.
Cet avis a été produit par le ministère de l’Intérieur dans le cadre des débats et le juge a considéré que cet avis ne permettait pas de vérifier que le destinataire avait été avisé de la mise en instance de ce pli.
Autrement dit, la production par le ministère de l’Intérieur de l’avis de présentation du facteur n’est pas suffisante à l’exonérer de sa responsabilité du fait du caractère non régulier de la notification.
Le juge appréciera les mentions sur l’avis d’apposition.
C’est une décision et une motivation importantes dès lors que cette décision nous permet d’ouvrir tous les recours aux personnes qui n’ont pas reçu la 48SI, qui n’étaient pas présentes lors de sa notification et qui découvrent l’annulation de leur permis de conduire à l’occasion d’un contrôle routier anodin, quelquefois des mois voire des années après l’annulation dudit permis.
Le délai de recours pour attaquer un acte administratif est de deux mois à compter de la notification.
Ces personnes peuvent donc penser que toutes voies de recours leur sont forcloses au bout deux mois.
La jurisprudence vient de nous confirmer que non, le délai de recours de deux mois ne s’appliquera pas.
L’avis de présentation ne sera pas régulier et nous pourrons toujours agir devant le tribunal administratif avec de fortes chances de récupération des permis de conduire dès lors que l’obligation préalable d’information de la perte de points n’est pas respectée par le ministère de l’Intérieur.
La décision que nous avons obtenue le confirme et nous permet d’être confiants sur l’avenir des recours contentieux en matière de contestation d’annulation des permis de conduire.

mercredi 31 juillet 2013

Pris au radar ! Comment se défendre et contester !

A l’heure des vacances et des grands départs, les radars vont travailler à plein, même si les bouchons vont quelque peu limiter leur action.
Il est donc bon de rappeler les moyens pour contester un excès de vitesse relevé par un radar automatique. Sachez que près de 5 millions de contraventions ont été envoyées en 2012, représentant 6 millions de points enlevés.
Notre pays compte 4200 radars, dont plus de 200 mobiles de nouvelle génération. Radar, racket, comme y échapper…

Il faut vérifier les mentions substantielles du PV d’excès de vitesse :

Aux termes de l’article 429 du Code de procédure pénale « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (...) ».

L’agent verbalisateur doit ainsi consigner toutes les informations recueillies, soit dans un procès-verbal d’infraction, soit un rapport de police.

Pour être régulier, le procès-verbal doit être rédigé en langue française (Cass. crim., 15 janv. 1875, S. 1875, 1, 287). En conséquence, tout procès-verbal émanant d’un autre Etat et rédigé en langue étrangère n’est pas opposable.

Sachez que le procès-verbal d’infraction s’obtient en demandant le dossier pénal avant l’audience. Avant, le contrevenant est en possession de l’avis de contravention dont les mentions n’ont qu’une valeur informative.

Contrôlez les informations sur l’agent verbalisateur
L’agent verbalisateur doit, en outre, s’identifier en mentionnant son nom et/ou matricule ainsi que son service d’exercice (Cass.crim., 10 novembre 1998 pourvoi: 96- 85902).
A ce sujet, nous avons constaté que la police manquant d’effectifs, des «retraités» sont enrôlés comme «intermittents» et verbalisent avec des carnets à souches de collègues… vérifiez donc si le numéro matricule de son écusson est le même que celui porté sur le carnet.

Autre point, la Cour de cassation vient de rappeler qu’il devait y porter sa signature manuscrite (Cass.crim, 6 mars 2013, pourvoi 12-85738) et semble préciser, dans cette même décision, que celui qui manipule le radar et celui qui interpelle le conducteur doivent tous deux signer le procès-verbal.

D’autres mentions, portant sur le lieu précis de l’infraction, doivent être contrôlées afin de déterminer la compétence du tribunal en cas de contestation et la réglementation applicable aux lieux de l’infraction.

C’est le cas de la mention du point kilométrique de l’infraction (Cass. cim., 4 avr. 2007, JPA 2007, p. 515) : PK (point kilométrique) ou PR (point routier) ou encore du numéro de rue.
Toutefois, la jurisprudence n’impose pas que soit mentionné le lieu où se situait l’agent verbalisateur.


Vérifiez les données de l’appareil de mesure
Afin de de permettre l’exercice des droits de la défense, la jurisprudence exige l’identification de l’appareil homologué (sa marque, modèle, son type) et le plus souvent son numéro d'homologation administratif à 11 chiffres (Cour d’appel de Versailles, 29 novembre 2012, n° 10/01917).

Depuis le décret 74-74 du 30 janvier 1974, relatif aux cinémomètres et son arrêté d'application du 1er août 1974, la réglementation successive impose que le cinémomètre soit vérifié « au moins une fois par an ».

La jurisprudence rappelle que la durée de douze mois court à compter de la dernière vérification du cinémomètre ou de sa vérification primitive (qui consiste à procéder à la vérification du radar avant sa toute première mise en service ou avant sa mise en service suivant une réparation technique).

La Cour de cassation sanctionne naturellement l’absence de contrôle ou tout contrôle effectué plus de douze mois après le précédent contrôle (Cass.crim., 11 décembre 1985, pourvoi 85-92012).

En l’absence de la date de vérification ou si celle-ci est dépassée depuis plus de douze mois, la procédure est irrégulière.

Vérifiez également la marge d'erreur :
5 km/h en-dessous de 100 km/h pour les radars fixes et 10% au-dessus de 100 km/h.
La Cour de cassation veille à la stricte application de cette règle et exige la retranscription sur le procès-verbal de la mention de la vitesse relevée et de la vitesse retenue une fois pondérée par l’application de la marge d’erreur (Cass.crim., 20 mars 1996, Bull.crim. 1996 n° 120 p. 352).

Enfin, sachez que vous n’êtes pas obligé de signer le PV et de reconnaître l’infraction et que le paiement de l’amende met fin à toute contestation ultérieure.

Vous trouverez dans ce dossier comment contester un excès de vitesse relevé par radar fixe ou mobile.

C’est également possible de le contester lorsque le conducteur n’a pas été identifié formellement lors du contrôle.

Car, vous n’êtes nullement tenu de dénoncer le conducteur si vous êtes titulaire de la carte grise.

Contester un PV

Vous pouvez toujours contester un PV après avoir signé le procès-verbal sur les lieux, lors d’un contrôle volant.

vendredi 14 juin 2013


Les vices de procédure des radars au feu rouge



Les contraventions émises par les 700 radars de feux rouges en France sont nulles et j'invite tous les automobilistes à les contester.


Petit rappel :


En 2009, la Cour de Cassation a considéré que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle.


Il s'agit-là d'une décision de la Cour de Cassation en Chambre Criminelle audience publique du 18 mars 2009 pourvoi 08-87925 et pourvoi 08-87926 de la même date.


Le problème c'est que les règles obligatoires pour les radars de vitesse valent aussi pour les radars de feux rouges qui doivent aussi être homologués et contrôlés une fois par an, selon l'arrêté du 15 juillet 2004.


Mais voilà, les procès-verbaux de radars aux feux rouges ne font figurer aucune mention relative à la dernière vérification de l'équipement, ainsi, une des deux conditions de validité de l'appareil n'apparait pas sur le PV, cet oubli est d'autant plus inexplicable que le déploiement des radars feux rouges est postérieur aux arrêts de la Cour de Cassation d'avril 2009.


Ce sont donc tous les PV dressés après un flash feu rouge qui sont entachés de nullité pour cette même raison sachez que plus de 750 000 clichés ont été pris ce qui a donné lieu par ce type d'appareil en 2010 à quelques 287 400 contraventions en 2010 et en 2011 c'est le double qui peut être attendu quant à la rentabilité de ce système.


Certes, les délais de contestation sont courts mais en l'absence de contestation 45 jours après la rédaction de la contestation, vous serez redevable de l'amende majorée, vous recevrez alors un avis du Trésor Public et vous pourrez cependant encore porter réclamation dans les 3 mois suivant l'envoi de cet avis en RAR dernier délai.


Cumulant ces deux délais, vous avez donc 4 mois et demi pour contester cette contravention. Passé ce délai, contester ce PV ne sera plus possible.


Il peut y avoir aussi un vice quant à la personne, la photo prise par le radar feu rouge ne permet, que très rarement, d'identifier le conducteur masqué par le pare soleil, photo prise de profil, photo de la plaque d'immatriculation.


Dans cette hypothèse, le propriétaire du véhicule flashé par un radar feu rouge devra contester être l'auteur de l'infraction, aucune disposition légale ni réglementaire ne lui imposant de dénoncer la personne qui était le véritable conducteur au moment de la commission de la contravention.


Il restera redevable d'une amende civile mais il échappera au retrait des 4 points du feu prétendument brûlé pour cette infraction il sera non seulement relaxé mais aussi exempt de l'amende s'il prouve qu'il ne pouvait pas être le conducteur du véhicule ce jour-là passeport billet de train nominatif...


Conclusion, petite variation sur l'article R 412-30 du Code de la Route.

Par Me Dravet

http://www.juritravail.com/Actualite/sanctions/Id/66341

jeudi 11 octobre 2012

Un gérant de sociétés intercepté par les gendarmes à côté d'Aigues-Morte (Gard) à 234 km/h sur une route départementale au volant d'une Porsche 997 Turbo a toujours ses douze points sur son permis de conduire. Et ce malgré un taux d'alcoolémie positif. Un vice de procédure dans le dossier a permis à son , Me Claire Boutaud de la Combe, de soulever une nullité.
Le tribunal correctionnel de Nîmes a relaxé l'automobiliste et le parquet n'a pas fait appel de la décision.
C'était le 25 novembre 2011, l'entrepreneur est ciblé par le radar des gendarmes de la brigade motorisée de Nîmes. Il est aussitôt intercepté circulant à 234 km/h sur une route autorisée à 90 km/h. Le grand excès de vitesse enregistré justifie, pour les militaires, un dépistage d'alcoolémie qui se révèle positif. Ils dressent aussitôt le procès-verbal et procèdent à une rétention du permis de conduire immédiate pour le contrevenant. Un permis qui lui sera retiré néanmoins administativement pendant huit mois en attendant de comparaître devant le tribunal.
Mais l'affaire s'est jouée devant le tribunal correctionnel de Nîmes. Dans le dossier, l'avocate constate qu'il manque une pièce essentielle pour faire condamner son client : le procès-verbal de constatation du délit routier. «Le contrôle d'alcoolémie était motivé par l'excès de vitesse mais faute de procès-verbal spécifique sur la constatation des faits, le contrôle n'a pas lieu d'être», détaille Me Boutaud de la Combe. Il y avait bien un procès-verbal de synthèse rappelant l'infraction d'excès de vitesse mais cela n'était pas suffisant. Le tribunal de Nîmes a dû, contraint et forcé, relaxer l'automobiliste le 26 septembre dernier. Les délais d'appel étant passés, la relaxe est devenue définitive. Dans le cas contraire, cet automobiliste sans antécédent judiciaire aurait dû perdre huit points, payer une amende d'au moins 2000 € et subir une suspension administrative de son permis d'au moins un an et être condamné à de la prison avec sursis. Aujourd'hui, il a toujours ses 12 points et sa Porsche. 
 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/flashe-a-234-km-h-et-ivre-il-echappe-a-toutes-poursuites-11-10-2012-2223967.php?google_editors_picks=true

lundi 8 octobre 2012


La Cour de cassation a estime que des points peuvent être valablement retirés au permis de conduire, même si l'automobiliste n'a pas reçu du préfet les notifications de ces retraits.
Un point perdu est un point point perdu... même si vous n'en êtes pas (encore) averti. La Cour de cassation a en effet estimé que des points peuvent être valablement retirés au permis de conduire, même si l'automobiliste n'a pas reçu du préfet les notifications de ces retraits.
La justice considère en effet que lorsque l'auteur d'une infraction paie l'amende forfaitaire ou ne forme pas de recours après sa condamnation, c'est qu'il admet l'infraction et ne peut donc pas contester les retraits de points.
Il en va également ainsi, selon la Cour de cassation, lorsque l'automobiliste exécute une composition pénale, c'est-à-dire accepte les mesures proposées par le procureur comme alternative à une poursuite pénale.
Selon ce principe, la Cour de cassation a donné tort à un conducteur qui  contestait avoir perdu tous ses points et s'être rendu coupable de conduite  sans permis. Le contrevenant observait que le préfet ne lui avait pas notifié à  chaque infraction la perte de points correspondante, alors que l'article R223-3  du code de la route l'y oblige.
Mais l'automobiliste ayant été condamné pour ces faits antérieurs et n'ayant pas fait appel, les juges en ont déduit qu'il avait admis ses infractions. Il avait donc connaissance des retraits de points correspondants. (Cass. Crim, 18.9.2012, N° 5202).

http://lci.tf1.fr/vos-droits/des-points-de-permis-peuvent-etre-retires-sans-notification-7571960.html

mercredi 11 janvier 2012

Radars aux feux rouges : les P-V entachés de nullité !

Le Point.fr - Publié le 11/01/2012 à 10:53 - Modifié le 11/01/2012 à 11:02

EXCLUSIF. Le contrôle automatisé des infractions routières soulève régulièrement des questions juridiques.


Par Stéphanie Fontaine


"Suspendre le déploiement des radars aux feux rouges dans l'attente d'une évaluation du dispositif et en équipant ceux qui sont déjà en service d'un décompte de temps"... Ce n'est bien sûr pas Claude Guéant qui le préconise, mais la Mission d'information parlementaire relative à la prévention routière, dont le rapport publié en octobre aurait inspiré les dernières mesures gouvernementales sur la question : interdiction des avertisseurs de radars, sanctions plus lourdes pour réprimer le portable au volant... annoncées la semaine dernière.

De fait, les nouvelles dispositions étaient dans les tuyaux depuis longtemps, et, sans surprise, la proposition n° 35 des députés recommandant d'"évaluer les radars feux rouges" n'a pas été retenue par le ministre de l'Intérieur. Pourtant, comme régulièrement dans le cadre du contrôle sanction automatisé (CSA) des infractions routières, ces dispositifs - ils devraient être plus de 700 à crépiter fin 2012 - suscitent bien des questions sur leur fiabilité, et ainsi sur la validité des P-V dressés à la suite de leur constatation.

La réglementation encadrant la construction et l'utilisation de ces machines, même si elle reste bien souvent ignorée par les acteurs de ce secteur, est assez pointilleuse, si bien que le traitement juridique des infractions routières, considéré jusque-là comme simple, se complexifie progressivement. Et la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, se voit régulièrement sollicitée pour faire jurisprudence.

Apporter les preuves

Dans un arrêt sans cesse évoqué devant les tribunaux, elle considère par exemple que "le bon fonctionnement du cinémomètre" (radar de vitesse, NDLR) est notamment "suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle". Par analogie, on pourrait facilement en déduire qu'il en va de même pour les radars aux feux rouges, qui sans être des cinémomètres doivent bien, eux aussi, être homologués et contrôlés une fois par an (*), selon l'arrêté du 15 juillet 2004 les concernant...

Mais cela n'a pas du tout effleuré l'esprit des autorités qui ont fait abstraction de ces divers éléments dans la rédaction automatisée de leurs procès-verbaux ! Le déploiement des radars feux rouges a pourtant bien commencé après cet arrêt de la Cour de cassation d'avril 2009... Ces défauts n'ont en revanche pas échappé à Caroline Tichit, avocate spécialiste du droit routier, qui vient d'obtenir sa première relaxe devant une juridiction de proximité, après avoir plaidé la nullité du P-V, car n'y figurait "aucune mention relative à la dernière vérification de l'équipement". Potentiellement, ce sont donc tous les P-V dressés après un flash feu rouge qui sont entachés de nullité pour cette raison ! Or, plus de 750 000 clichés avaient été pris par ce type d'appareil en 2010, donnant lieu à l'envoi de quelque 287 400 contraventions. Et en 2011, c'est le double qui pourrait être attendu.




En outre, le nombre de témoignages de conducteurs faisant état d'une défaillance du fonctionnement, non pas du radar, mais du feu tricolore ne cesse de grossir. Les forums sur le Net en sont remplis. Selon eux, c'est sûr, le feu est passé trop vite de l'orange au rouge, voire du vert à l'orange ! C'est pourquoi ils se sont fait "piéger"... Encore faut-il apporter les preuves de telles déclarations, notamment par constat d'huissier. Mais il est vrai que la durée des différentes couleurs du feu est bien réglementée : le vert doit ainsi durer au moins six secondes, l'orange trois secondes en agglomération...

Possibilité de contester les infractions

Enfin, il est à rappeler que les propriétaires des véhicules flashés - par les radars feux rouges comme par les radars vitesse - peuvent toujours contester être les auteurs de ces infractions, sans être obligés de désigner les personnes qui leur semblent être les véritables responsables. Certes, sans autre preuve de leur innocence, ils restent alors lourdement sanctionnés par les juges qui les déclarent redevables d'une amende importante (de l'ordre de 200 euros le plus souvent), mais ils échappent au retrait de point(s), car sans autre preuve de leur culpabilité en tant que conducteurs des véhicules flashés, les tribunaux n'ont d'autre choix que de les relaxer sur le plan pénal. Or, quatre points sont en jeu dès qu'un feu est brûlé !

Pour les véhicules de société, c'est encore plus simple. Car il est courant que l'administration ne réussisse pas à rattacher automatiquement - tout est automatique en effet dans le cadre du CSA ! - un permis de conduire au représentant légal de la société qui fait office de titulaire du certificat d'immatriculation... Après le paiement de l'amende minorée (90 euros pour les feux rouges, 45 euros pour les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h), même si la responsabilité pénale est alors bien établie, aucun point n'est retiré.

Sur les 10 millions de contraventions envoyées annuellement par La Poste, à la suite de flashs des machines, seule la moitié entraîne ainsi un retrait de points, selon les ordres de grandeur donnés par Jean-Jacques Debacq, le préfet directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai), fin 2011. Qu'on se le dise les radars automatisés, quels qu'ils soient, ne permettent pas d'identifier les conducteurs, et près de la moitié des contrevenants restent impunis. Bravo, l'équité - tant mise en avant par le pouvoir - du système!

(*) au moins en ce qui concerne les trois premières années de leur fonctionnement.


http://www.lepoint.fr/societe/radars-aux-feux-rouges-les-p-v-entaches-de-nullite-11-01-2012-1417663_23.php

vendredi 30 décembre 2011

Fouilles, contrôles d'identité, amendes... : neuf choses à savoir

Pratique 26/12/2011 à 10h35
Fouilles, contrôles d'identité, amendes... : neuf choses à savoir







Elodie BarakatJournaliste

Un contrôle de police à Paris (Audrey Cerdan/Rue89)
« Vos papiers s'il vous plait », « Rangez vous sur le côté », « Videz vos poches »... La loi, l'ordre, la sécurité, le code de la route : on nous rabâche tellement nos devoirs qu'on en oublie nos droits. Voilà neuf choses que nous ne sommes pas toujours obligés de faire.
1
Seul un policier ou un gendarme peut exiger vos papiers

« Vos papiers s'il vous plait » « Vous d'abord ! » Police municipale, contrôleurs SNCF et RATP ou agents de sécurité ne sont pas habilités à faire un contrôle d'identité, sauf flagrant délit d'infraction. Ils peuvent vous demander une pièce d'identité, mais rien ne vous oblige à la leur fournir.
Cependant, s'ils font du zèle, ils ont le droit de vous retenir (sans contact) jusqu'à l'arrivée de la police judiciaire qui, elle, y est habilitée. Pour le reste, lorsqu'il s'agit bien de la gendarmerie, de la police nationale et des douanes, on ne peut déroger à un contrôle d'identité.
Comme on peut le lire sur Service-public.fr, il en existe trois types :
le contrôle judiciaire, « lié aux recherches ou poursuites d'infraction »
le contrôle dans le cadre de la convention de Schengen, qui « permet de vérifier le respect de l'obligation de détention, port et présentation des titres et documents obligatoires »
le contrôle administratif, dont le but est de « prévenir toute atteinte à l'ordre public » : il peut avoir lieu dans une rue ou une gare et concerner toute personne, quel que soit son comportement.
Autrement dit, les gendarmes et les policiers peuvent vous demander vos papiers en toute occasion.
2
On n'est pas obligé d'avoir sa carte d'identité sur soi

Avoir en permanence sur soi sa carte d'identité nationale n'est pas obligatoire. Cependant, tout individu doit pouvoir justifier de son identité à tout moment.
Faute de carte d'identité, on peut présenter un passeport, un permis de conduire, un état civil, un livret de service militaire, un visa, une carte de séjour, une carte professionnelle, ou encore une carte vitale, voire même un témoignage.
Les forces de l'ordre peuvent quand même se réserver le droit de faire une vérification d'identité, particulièrement si il n'y a pas de photo sur le document.
Que ce soit au poste ou sur place, une vérification d'identité ne peut pas dépasser quatre heures, pendant lesquelles on peut prévenir le procureur de la République, un avocat, un témoin, ou sa grand-mère.
Enfin, seul un ordre du juge d'instruction ou du procureur autorise la prise de photo et/ou d'empreintes. A noter, en accord avec l »article 78-3 du code de procédure pénale, si vous n'êtes l'objet d'aucune enquête, votre vérification d'identité ne doit pas être fichée et tous les éléments, procès verbal compris, doivent être détruits dans les six mois.
Sachez que toute vérification d'identité donne lieu à un procès verbal. Si vous n'êtes pas d'accord avec ses termes, vous n'êtes pas obligé de le signer et pouvez faire appel à un avocat pour porter plainte pour voie de faits.
3
Ne fouille pas qui veut comme il veut

Même lors d'un contrôle d'identité dans les règles, les fouilles ne sont pas autorisées au delà de la palpation dite « de sécurité ».
Donc, hormis vous palper par dessus les vêtements de la tête au pied, on n'a pas le droit de vous vider les poches ou de fouiller votre sac : pour cela, il faut une commission rogatoire signée par un juge ou un ordre du procureur de la République.
Comme l'indique Me Claire Boutaud de la Combe, avocat en droit pénal et droit routier :
« Seuls les officiers de police judiciaire sont habilités à effectuer des fouilles corporelles, lesquelles ne sont pratiquées qu'en cas d'infraction flagrante ou, en cas d'enquête préliminaire, avec l'accord exprès de la personne.

L'officier qui opère la fouille doit être du même sexe que la personne et la fouille doit être faite dans un commissariat ou une gendarmerie. »
Ladite « fouille corporelle » a pour but le retrait de tout objet dans les vêtements et dans les bagages à main ou pour constater des traces sur le corps.
La fouille peut nécessiter que la personne retire ses vêtements et que les cavités internes du corps soient examinées. Dans ce cas, un médecin est appelé pour effectuer l'examen.
Tous les policiers ne sont pas des Officiers de police judiciaire. OPJ (Officier de police judiciaire) est une qualification policiers et gendarmes peuvent passer quelque soit leur grade. Vous êtres en droit de demander sa carte à un agent. Manifestations, douanes et plan Vigipirate font exception car elles tombent sous le joug de l'action préventive.
Bon à savoir. A l'aéroport, les agents de sécurité dépendent d'organismes privés. La loi ne les autorise qu'à opérer une inspection visuelle de vos bagages. Ils ne peuvent les fouiller qu'avec votre consentement.
Enfin, toute fouille doit donner lieu à un procès verbal. Si vous n'êtes pas d'accord avec ses termes, vous n'êtes pas obligé de le signer et pouvez faire appel à un avocat pour porter plainte.
4
La fouille d'une voiture est réglementée

Comme pour la fouille corporelle, la fouille du véhicule nécessite une commission rogatoire et doit être faite par un officier de police judiciaire (OPJ).
Aussi, la fouille du véhicule doit être effectuée en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou de deux témoins désignés par l'OPJ. Sans commission rogatoire, une fouille peut se faire dans deux cas de figure :
s'il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu'un des occupants a commis ou tenté de commettre un crime ou délit flagrant ;
pour « prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens », ce qui élargit beaucoup le champ des possibilités. Reste que, sans autorisation du conducteur ou commission rogatoire, la fouille est illégale.
Toutefois, la police peut exiger de contrôler votre roue de secours, et donc vous faire ouvrir votre coffre sans commission. Les zones de frontières et les postes de douane font là aussi exception.
Bon à savoir. D'après l »article 78-2-2 du code de procédure pénale, le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille.
Une fois la fouille réalisée, si elle n'est pas concluante, les forces de l'ordre doivent vous laisser partir. Me Claire Boutaud de la Combe avocat en droit pénal et droit routier précise :
« L'article L.233-2 du code de la route dispose : “le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.”

Toutefois, ce texte ne permet pas aux officiers de police judiciaire de procéder à la fouille du véhicule. Ce texte leur permet uniquement de vérifier si le véhicule est en règle et si le conducteur est apte à conduire. »
5
On est en droit de refuser un scanner corporel sans être interdit de vol

La finalité de départ à beau être sécuritaire, les armes ne sont pas les seules mises à nu par le scanner corporel. Prothèses, implants, parties génitales, formes...
Tout y passe. A ce délicat flirt avec la protection de la vie privée s'ajoute que certains appareils utilisent les rayons X, dont les effets sur la santé soulèvent beaucoup de questions.
Comme l'indique Me Olivier Proust, avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles,
« La Commission Européenne a procédé à une brève période d'essai de ces dispositifs (les premier scanners on été installés en France en 2010), avant d'adopter de nouvelles règles d'encadrement entrés en vigueur en Décembre 2011 et applicables aux pays de l'Union. »
Les rayons X seront donc interdits dans les aéroports de l'Union européenne et le règlement stipule que le passager doit être parfaitement informé des conditions d'utilisation des scanners et du dessein de leur utilisation.
D'après le projet de rapport déposé en février 2011 et adopté en novembre par la commission européenne, les images du scanner doivent être anonymes, ne doivent pas être conservées, copiées ou imprimées.
Aussi, et surtout, si le passager ne souhaite pas passer au scanner corporel, il doit alors être soumis à un autre type de contrôle comme la palpation et le détecteur de métaux.
On ne peut donc pas vous refuser l'accès au vol dans les aéroports de l'Union européenne.
6
La police ne peut entrer chez vous sans autorisation

« Ouvrez c'est la police ! » Oui, et alors ? Comme pour la fouille, sans commission rogatoire ou flagrant délit, pas de perquisition sans votre accord.
Mais la perquisition prévoit aussi d »autres contraintes. Elle doit être faite en votre présence, ou en présence d'un témoin. Doit aussi être présent un officier de police judiciaire et la police ne peut en aucun cas commencer une perquisition entre 21 heures et 6 heures du matin sauf dans les cas de criminalité organisée (stupéfiants, proxénétisme...) et de terrorisme.
Même en cas de tapage nocturne, la police n'a pas le droit de pénétrer dans votre domicile.
Bon à savoir. Si on trouve chez vous des armes ou des stupéfiants, même si ce n'est pas l'objet de la perquisition, c'est un flagrant délit. Comme pour une fouille, une perquisition doit donner lieu à un procès verbal.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ses termes, vous n'êtes pas obligé de le signer et pouvez faire appel à un avocat pour porter plainte pour voie de fait ou violation de domicile.
7
A vélo, trottinette ou en tracteur ? On ne peut pas vous retirer des points de permis

Tous égaux face au guidon. Par le simple principe d'égalité face à la loi, il n'y a pas de raison pour que les cyclistes détenteurs du permis de conduire soient plus pénalisés qu'un cycliste sans permis pour une même infraction commise à vélo.
Me Claire Boutaud de la Combe avocat en droit pénal et droit routier explique :
« Le Conseil d'Etat a rappelé dans deux arrêts du 8 décembre 1995 qu'il ne pouvait y avoir de retrait de points sur un permis de conduire que pour les infractions commises par des conducteurs de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé, exception faite des contraventions commises par d'autres personnes, notamment par des passagers, lesquels ne sont pas nécessairement titulaires d'un permis de conduire. »
Donc, en vélo, en cyclomoteur, au volant d'une voiture sans permis, ou même sur un tracteur agricole, on ne peut pas vous retirer de points. Bien sûr, personne n'est dispensé d'amende.
« Si toutefois des points étaient malencontreusement retirés du permis du cycliste verbalisé, il conviendrait de faire un recours gracieux envoyé en recommandé avec accusé de réception auprès du ministre de l'intérieur, Fichier national des permis de conduire, Place Beauvau, 75800 Paris »
Bon à savoir. En cas de responsabilité dans un grave accident, ou de prise de guidon en état d'ébriété, un juge peut décider d'une suspension de permis de conduire, voire d'une annulation.
8
Le stage de récupération des points n'est pas toujours obligatoire

S'il existe des cas de stages obligatoires, notamment dans le cadre du permis probatoire (trois ans après obtention, ou deux si conduite accompagnée), le stage de récupération des points est fondamentalement volontaire et peut être effectué tous les ans, explique Me Claire Boutaud de la Combe. Ce stage permet de récupérer quatre points.
Pour un titulaire d'un permis probatoire à six points, le stage n'est obligatoire qu'en cas de perte de trois points ou plus. Il permet dans ce cas notamment de demander un remboursement de l'amende après réalisation.
Les stages de récupération des points ne sont pas à confondre avec des stages de sensibilisation à la sécurité routière qui sont eux obligatoires car ordonnés par décision de justice et ne permettent pas de récupérer de points.
9
Attention, faire respecter ses droits peut avoir un coût

Faire respecter ses droits c'est bien, mais attention, ne le faites pas n'importe comment ni quand. Réclamer la présence d'un officier de police judiciaire pour prouver votre identité (point 1) peut vous coûter de précieuses heures.
Refuser de signer un PV (point 3) peut vous coûter de l'argent. Un avocat comme Me Bouteau de La Combe, peut facturer 200 euros de l'heure à 3 000 euros d'honoraires forfaitaires, prix augmentant avec l'ancienneté et la réputation du juriste.
Reste que vous pouvez toujours choisir de vous défendre seul, ou faire appel à l'aide juridictionnelle.

http://www.rue89.com/2011/12/26/fouilles-controles-didentite-amendes-10-choses-savoir-227693

vendredi 23 septembre 2011

EXCLUSIF - Des contraventions de stationnement fortement contestables
Le Point.fr - Publié le 21/09/2011 à 13:27
Les nouveaux PV électroniques comportent de nombreuses failles. Le Point.fr vous les révèle.

© Hello Turkey Toe / Flickr / CC

Les contraventions sanctionnant un stationnement non payé sont de nouveau en ligne de mire. La faille a été décelée par Caroline Tichit, avocate spécialiste du droit routier. En cause ? Le procès-verbal électronique (PVe) qui doit se généraliser à tous les PV d'ici fin 2012.


Concrètement, le PVé met fin aux papillons laissés sur le pare-brise des véhicules démunis de ticket horodateur valide. Éventuellement - ce n'est pas obligatoire -, un avis d'information d'une verbalisation le remplace, et la contravention est envoyée directement par La Poste au titulaire de la carte grise. Son défaut ? Sur les documents reçus, le véhicule n'est pas toujours précisé, seule l'immatriculation est relevée, comme sur cet avis.

Or, normalement, la marque et le modèle du véhicule en faute y sont spécifiés. "Ces précisions sont indispensables", proteste Me Tichit. "Sans la marque, mais surtout le modèle du véhicule, les PV perdent toute leur force probante. En clair, ils sont nuls et très facilement contestables !" Le montant de l'amende en question n'est certes "que" de 17 euros, mais si les présumés contrevenants devaient tous se décider à contester leur verbalisation, cela provoquerait un certain manque à gagner pour l'État. Tout le contraire de ce qu'il espérait.


Des PV revus et corrigés

Selon nos informations, des consignes ont été données aux agents verbalisateurs afin qu'ils ne relèvent plus l'identité précise des véhicules en infraction. "Si la marque reste généralement renseignée, sur les nouveaux PV on nous a dit que ce n'était plus obligatoire de spécifier le modèle", ont répondu au Point.fr plusieurs contractuels interrogés ces derniers jours. "Tout est informatisé maintenant, ce n'est donc plus la peine"...

Sous-entendraient-ils que ces informations pourraient être rajoutées sur les PV a posteriori, grâce au croisement des fichiers ? "C'est certain, je viens de recevoir les premiers procès-verbaux correspondants à cette nouvelle procédure dans des affaires que je suis", confirme Caroline Tichit. Le modèle y est précisé en annexe du PV, après des "recherches par interrogation du système d'immatriculation des véhicules", comme sur ce PV que Le Point.fr s'est procuré.

Dans le cadre de cette procédure dématérialisée, rappelons que seuls les avis de contravention sont édités dans un premier temps, pour être envoyés aux propriétaires. Et c'est seulement en cas de contestation de ces derniers que les procès-verbaux correspondants sont imprimés. Des PV alors complétés des mentions qui font défaut sur les avis de contravention. La prouesse technique est facilement réalisable depuis la mise en place du nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV) en 2009, et clairement revendiquée dans l'arrêté du 13 octobre 2004 modifié en 2009, portant création du système du contrôle automatisé. Le ministère de l'Intérieur, que nous avons interrogé sur le PVe, nous a assuré que seule la marque, en plus de l'immatriculation, restait en effet prise en compte sur les contraventions... Ce qui n'empêche pas de les envoyer même quand elle fait défaut.


Une démarche revendiquée


Le but de cette évolution ? L'annexe au projet de loi de finances 2011 consacrée aux contrôles routiers le précise sans détour : accélérer la cadence des agents verbalisateurs et réduire les "contestations pour vice de forme" en cas d'erreurs commises sur le nom des véhicules. Sauf que si la bourde est faite en début de chaîne - dans le numéro même d'immatriculation -, c'est le désastre ! Et avec le traitement automatisé, le risque est démultiplié d'envoyer des contraventions à des propriétaires innocents. Or difficile de se disculper en pareille situation. Comment en effet prouver qu'il ne s'agit pas de son véhicule, pourtant parfaitement retracé grâce aux fichiers ? Sans parler des victimes de doublettes ! Des plaques falsifiées parfois posées sur un véhicule de la même marque que l'original, rarement sur le même modèle...


Surtout, ce procédé est-il légal ? Si, "théoriquement, explique Me Tichit, les PV, pour la partie concernant le véhicule et l'infraction, doivent rester des duplicatas, soit des copies des avis de contravention, en pratique, on s'en rend bien compte avec le contrôle automatisé, ce n'est plus tout à fait le cas. Et on a des PV édités avec davantage d'informations !" Bien entendu, ajoute-t-elle, "cela peut paraître totalement contraire au respect des droits de la défense, normalement en vigueur dans un État de droit." Pour finir, de nouvelles consignes pourraient être vite données aux contractuels pour leur éviter d'être à côté de la plaque !

http://www.lepoint.fr/societe/exclusif-des-contraventions-de-stationnement-fortement-contestables-21-09-2011-1375840_23.php

dimanche 4 septembre 2011

LES RADARS NOUVELLE GENERATION...ILLEGAUX !!!
30/08/2011 à 15h00 3168 vues 0 réactions
Merci d'avoir ce post ! Retrouvez toute l'actualité du Post sur Facebook Le gouvernement à depuis longtemps dans sa ligne de mire : les automobilistes !

Son arme ? le radar... et particulièrement les radars automatiques, qui ont transformé les automobilistes en "vaches à lait" réduit à payer des PV d'excès de vitesse pour de faibles dépassements.

Ces radars sont placés afin de "piéger" l'automobiliste dans une ligne droite au lieu et place d'être situé dans une zone accidentogène.

Aujourd'hui, le gouvernement lance ses radars nouvelle génération, capables de flasher sur deux voies deux automobilistes en même temps.

Alors que dire si ce n'est que le gouvernement devrait choisir mieux ses juristes!

Les textes sont pourtant clairs : les clichés ne seront pas exploitables.

Dixit Maître Michel BENEZRA, avocat spécialisé en droit pénal routier : "C'est l'arrêté du 4 juin 2009 qui précise en effet clairement que lorsque "deux ou plusieurs véhicules de vitesses différentes entrent simultanément dans le faisceau de mesure, le cinémomètre ne doit donner aucun résultat de mesurage" (annexe 1, article 14)." ..."Libre alors à tous les automobilistes de contester leurs avis de contravention lorsqu'il apparait sur l'avis que le radar utilisé était un PARIFEX de FALCO."

Désormais le talon d'Achille de ces radars nouvelle génération révélé (vice de procédure), le gouvernement aura bien des difficultés à remplir ses RACKETS BOX.
Immobilier
Appartement 3 pièces - Paris 11ème

http://www.lepost.fr/article/2011/08/30/2578635_les-radars-nouvelle-generation-illegaux.html

jeudi 17 février 2011

LES POUVOIRS (LIMITES) DE L'OMP
par Droit routier, lundi 31 janvier 2011, 11:57

Doit-on rappeler que l'Officier du Ministère Public n'a qu'un pouvoir limité d'appréciation de la recevabilité d'une contestation ? Après les condamnations de la France devant la CEDH et les demandes répétées du Médiateur de la République, la pratique montre encore le plus souvent une résistance administrative de la part de ces fonctionnaires de police en charge du Parquet devant les juridictions de proximité et de police.



Une réponse parlementaire vient préciser de nouveau le respect de la loi:



Question publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3251

Réponse publiée au JO le : 11/01/2011 page : 263

Date de changement d'attribution : 14/11/2010



Texte de la question



M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le formalisme excessif exigé dans le cadre des contestations ou recours des procès-verbaux. En effet, le seul non-respect de ce formalisme justifie le rejet de la contestation ou du recours, même si l'objet de la contestation est de n'avoir jamais reçu les documents nécessaires pour respecter ce formalisme. Par conséquent, le fond de la contestation n'est même pas étudié alors que continuent de courir les délais. Ceci peut rendre ensuite la contestation faite dans le respect des formes, hors délais ! Le respect des formes et des délais prescrits par la loi ne semble bénéficier qu'au seul officier du ministère public. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures visant à assouplir cette application stricte de la loi ou de la rendre plus accessible.



Texte de la réponse



Un formalisme particulier entoure en effet les contestations des avis de contravention relevant de l'article L. 121-3 du code de la route, dans le cadre du système de contrôle-sanction automatisé des vitesses. Compte tenu de la technologie de lecture optique utilisée pour identifier les plaques d'immatriculation sur les photographies réalisées par les radars, les cas d'erreur sont rares en ce domaine. Le législateur a donc entendu instaurer un formalisme particulier, afin de dissuader les recours abusifs. Ainsi, pour contester l'avis de contravention, le destinataire de l'avis doit, selon les articles 529-2 et 529-10 du code de procédure pénale, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de quarante-cinq jours, adresser sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée : soit d'un récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route ou d'une copie de la déclaration de destruction du véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; soit d'une lettre signée de l'auteur de la requête précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ; cette consignation n'est certes pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, mais l'on peut penser qu'elle dissuade les contestations infondées. Ce formalisme constitue une simple condition de recevabilité de certaines contestations. L'article 530-1 du code de procédure pénale précise que l'officier du ministère public, rendu destinataire de la contestation, ne peut que classer sans suite la procédure ou saisir la juridiction de proximité ou encore rejeter la contestation pour des motifs de recevabilité formelle. L'officier du ministère public ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le bien-fondé de la contestation, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de sa recevabilité. Dès lors, le juge a seul qualité pour apprécier le bien-fondé d'une contestation.

http://www.facebook.com/notes/droit-routier/les-pouvoirs-limites-de-lomp/186688598020430
La garde à vue, contestable spécialité française

Mots clés : Garde à vue, Automobile, Infraction, FRANCE
Par Philippe Doucet
01/02/2011 | Mise à jour : 14:41 Réactions (10)
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
Pour mieux comprendre l'environnement juridique de l'automobiliste et lui permettre de mieux se défendre.

Miniséjour en prison, la garde à vue routière, spécialité bien française, s'est banalisée en quelques années. Le ministère de l'Intérieur en a admis quelque 200.000 en 2009. Mais le chiffre de 250.000, et même un peu plus, correspondrait mieux à la réalité.

En pratique

Tout a commencé par une circulaire du 9 janvier 1989 instituant une garde à vue automatique pourles délits routiers commis sous un possible état alcoolique, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. Ce texte administratif se fonde sur l'article 63 du Code de procédure pénale (CPP), disposition autorisant un officier de police judiciaire à recourir à la garde à vue «pour les nécessités de l'enquête». Nouveau tour de vis quinze ans plus tard, quand la Cour de cassation, cette fois, en 2004, systématise la garde à vue dans les cas de conduite sans permis et des grands excès de vitesse. Ce recours massif à la garde à vue est d'autant plus étonnant que sa mise en œuvre est douteuse en matière de droit routier. L'article 63 du CPP, très clair, précise en effet que la garde à vue ne s'applique que «s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction». Cette mesure destinée à prouver l'infraction n'a donc plus de raison d'être quand celle-ci est déjà établie. La conséquence de la multiplication des gardes à vue a été de brouiller sa légitimité aux yeux de l'automobiliste. Rien d'étonnant à ce qu'il se sente assimilé à un délinquant de droit commun et perçoive cette mesure comme une sanction supplémentaire, sorte de double, de triple, voire de quadruple peine, se surajoutant à un arsenal répressif déjà bien étoffé.

Ce qu'il faut retenir

• La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis.

• La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, sauf prolongation décidée par autorisation écrite du procureur de la République.

• Distincte de la sanction routière, la garde à vue n'est donc pas exclusive de la suspension du permis, de l'amende et du retrait de points.

• Elle n'est pas davantage exclusive d'une éventuelle mesure de détention provisoire, décidée par le juge des libertés et de la détention, si l'intéressé encourt une peine de deux ans de prison (articles 395 et 396 du CPP).

Par Philippe Doucet
http://www.lefigaro.fr/automobile/2011/01/31/03001-20110131ARTFIG00732-la-garde-a-vue-contestable-specialite-francaise.php

mercredi 2 février 2011

La garde à vue, contestable spécialité française

Mots clés : Garde à vue, Automobile, Infraction, FRANCE
Par Philippe Doucet
01/02/2011 | Mise à jour : 14:41 Réagir
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis. (Crédits photo: Martin Bureau/AFP)
Pour mieux comprendre l'environnement juridique de l'automobiliste et lui permettre de mieux se défendre.

Miniséjour en prison, la garde à vue routière, spécialité bien française, s'est banalisée en quelques années. Le ministère de l'Intérieur en a admis quelque 200.000 en 2009. Mais le chiffre de 250.000, et même un peu plus, correspondrait mieux à la réalité.

En pratique

Tout a commencé par une circulaire du 9 janvier 1989 instituant une garde à vue automatique pourles délits routiers commis sous un possible état alcoolique, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. Ce texte administratif se fonde sur l'article 63 du Code de procédure pénale (CPP), disposition autorisant un officier de police judiciaire à recourir à la garde à vue «pour les nécessités de l'enquête». Nouveau tour de vis quinze ans plus tard, quand la Cour de cassation, cette fois, en 2004, systématise la garde à vue dans les cas de conduite sans permis et des grands excès de vitesse. Ce recours massif à la garde à vue est d'autant plus étonnant que sa mise en œuvre est douteuse en matière de droit routier. L'article 63 du CPP, très clair, précise en effet que la garde à vue ne s'applique que «s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction». Cette mesure destinée à prouver l'infraction n'a donc plus de raison d'être quand celle-ci est déjà établie. La conséquence de la multiplication des gardes à vue a été de brouiller sa légitimité aux yeux de l'automobiliste. Rien d'étonnant à ce qu'il se sente assimilé à un délinquant de droit commun et perçoive cette mesure comme une sanction supplémentaire, sorte de double, de triple, voire de quadruple peine, se surajoutant à un arsenal répressif déjà bien étoffé.

Ce qu'il faut retenir

• La garde à vue frappe surtout les délits liés à l'alcool au volant, à la vitesse excessive ou encore à la conduite sans permis.

• La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, sauf prolongation décidée par autorisation écrite du procureur de la République.

• Distincte de la sanction routière, la garde à vue n'est donc pas exclusive de la suspension du permis, de l'amende et du retrait de points.

• Elle n'est pas davantage exclusive d'une éventuelle mesure de détention provisoire, décidée par le juge des libertés et de la détention, si l'intéressé encourt une peine de deux ans de prison (articles 395 et 396 du CPP).
Par Philippe Doucet

http://www.lefigaro.fr/automobile/2011/01/31/03001-20110131ARTFIG00732-la-garde-a-vue-contestable-specialite-francaise.php

mercredi 19 janvier 2011

loppsi 2 qu'est ce que ça change pour ton permis ?

La réforme prévoit que pour des infractions au code de la route justifiant un retrait de moins de 4 points, les conducteurs puissent récupérer leurs points en 2 ans sans avoir été verbalisé au lieu des 3 actuels. Les infractions justifiant un retrait de 1 point seront recouvrés en 6 mois au lieu de 1 an.
Pour toutes les infractions retirant 4 point ou plus sur le permis le délai reste inchangé. Il est aussi prévu qu’un conducteur puisse désormais effectuer un stage de sensibilisation tous les 1 ans au lieu de 2.

Le vrai durcissement de la loi se situe au niveau du traitement des récidivistes : leurs véhicules seront confisqués.

Pour Maître Adrien Weil reconnu en droit routier, tout cela ne change rien: « le permis à points est une aberration qu’il conviendrait de supprimer totalement. Effectivement, la réforme permettra aux conducteurs négligents de sauvegarder plus facilement leur permis en temporisant moins longtemps ou en effectuant des stages de récupération. Mais il n’y aura pas de baisse vertigineuse du nombre de permis annulé. D’un système qui se voulait efficace dans la prévention routière, le permis à points est devenu un outil de répression disproportionnée. Les conséquences des contraventions devraient être appréciées et décidées par un Tribunal et non pas, par l’Administration. »

http://www.streetpress.com/sujet/1555-permis-de-conduire-3-vices-de-procedure-faciles-a-utiliser-pour-echapper-au-retrait
permis de conduire : trois vices de procédure faciles à utiliser pour échapper au retrait :


Tu veux rouler à 190 km/h en ville sans te faire retirer le permis ? Facile: malgré la Loppsi 2 le code de la route regorge de failles. 3 astuces qui flirtent avec l'illégalité te permettent de jouer le vice de procédure.
permis-de-conduire-3-vices-de-procedure-faciles-a-utiliser-pour-echapper-au-retrait
Le meilleur moyen d'échapper aux Playmobil en restant dans la légalité ?
contravention Astuce #1: Ne pas reconnaître, ne pas signer, ne pas payer les contraventions

Le vice de procédure: Légalement, rien ne vous oblige à reconnaître l’infraction lorsque « monsieur l’agent » vous le demande. Une contravention qui n’est pas payée ne peut pas entraîner de retrait de points. Et si vous ne signez pas, rien ne prouve que les agents vous ont informé des conséquences de la contravention. Bien évidemment, si on vous propose de payer tout de suite pour bénéficier d’une ristourne, n’acceptez pas, cela équivaudrait à reconnaitre que vous êtes en tort.

Le cas de Nanar: 1h du matin à Maubeuge, Nanar qui vient de sortir du bar « 51 Copaing », prend le volant de son Ibiza tuné et grille un feu rouge sous les yeux d’une patrouille.

L’infraction: Article R.412-30 du C.R. : 4 pts de retrait + 90 euros d’amende dans les 3 jours, sinon c’est 135 euros.

La défense de Nanar: En ne reconnaissant pas la contravention et en ne payant pas l’amende, Nanar pourra contester le PV et présenter sa défense devant Monsieur le Juge. Il est toujours possible de plaider un vice de procédure ou même la clémence du Tribunal (absence de peine). Si Nanar est condamné, un recours lui permettra de récupérer ses points.


carte-grise Astuce #2: Déclarer la carte grise au nom d’un mineur

Le vice de procédure: Il n’est pas illégal d’établir la carte grise au nom d’un mineur – comme pour un cadeau. Cela ne vous empêche pas de devoir payer l’amende, mais le retrait de points ne sera pas effectif. Sauf si la police décide d’enquêter sur la personne qui conduisait lors de l’infraction, ce qui est rarissime.

Le cas de Nanar: Nanar roule trop vite sur le périph’: Il reçoit beaucoup de photos souvenirs au niveau de la porte de Champerret.

L’infraction: Excès de vitesse constaté par radar automatique

La défense de Nanar: Nanar, il est tranquille. Il paie tranquillement les amendes et il ne reçoit aucune perte de points. En effet, c’est le titulaire de la carte grise qui reçoit l’avis de contravention et en cas de paiement, c’est lui qui perd les points. L’administration essaiera d’enlever les points en vain à Kevin, le fils de Nanar. Et le jour où il aura le permis, personne ne pourra lui reprocher ses excès de vitesse.
radar Astuce #3: Déclarer une identité, puis une autre, en cas de contravention par radar automatique

Le vice de procédure: Faire tourner l’administration en rond pour dépasser le délai d’un an de prescription. L’avis de contravention pour excès de vitesse est accompagné d’un formulaire de réclamation qui permet d’indiquer que vous aviez prêté le véhicule à une tierce personne.
Un nouvel avis de contravention lui sera alors adressé. Il lui suffira de contester la contravention et d’indiquer au Tribunal qu’elle n’était pas au volant du véhicule. L’amende doit être redirigée vers le titulaire de la carte grise, mais cela peut prendre plus d’un an et dépasser donc le délai de prescription. Sachez quand même qu’il s’agit d’une déclaration mensongère.

Le cas de Nanar: 8h31 à Maubeuge, Nanar se réveille avec une bonne gueule de bois de la veille. Il va être en retard à son rendez-vous au pôle emploi, ce qui signifie qu’il se fera radier et ne touchera plus son chômage. « Fini la picole » se dit-il en s’envoyant un petit café-calva avant de partir. Pressé et nerveux, il ne fait pas attention au radar de la nationale et se fait flasher à 196 km/h

L’infraction: Article R.413-14-1 du C.R. : 6 points de retrait

La défense de Nanar: La majorité des radars automatiques ne permet pas l’identification du conducteur. Nanar indique qu’il a prêté son Ibiza tuné à Dédé qui conteste la contravention car on ne peut pas non plus le reconnaître sur la photo du radar. L’administration devra rapidement renvoyer une amende à Nanar, qui ne sera plus poursuivi comme auteur de l’infraction mais comme propriétaire du véhicule. Si les faits ne sont pas prescrits, il risque une amende mais pas de points en moins.


http://www.streetpress.com/sujet/1555-permis-de-conduire-3-vices-de-procedure-faciles-a-utiliser-pour-echapper-au-retrait.

mercredi 15 décembre 2010

LES RECOURS CONTRE LA PERTE DE POINTS DU PERMIS DE CONDUIRE


Publié par MAITRE ANTHONY BEM
Type de document : Article juridique
Le 18/10/2009, vu 14726 fois, 0 commentaire(s)
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Présentation : Tel un trésor, le secret et le mystère de la méthode pour récupérer ses points sont bien gardés par quelques initiés. De plus en plus de conducteurs sont confrontés à la situation dans laquelle ils risquent de ne plus disposer de crédit de points suffisant pour continuer à conduire et sont dans l'ignorance qu’il existe une procédure judiciaire pour ne pas perdre ses points ou pour les retrouver. En effet, il existe une procédure radicale permettant de recouvrer les points perdus sur son permis de conduire (30 % d'augmentation du contentieux entre 2006 et 2007, + 40 % entre 2007 et 2008). Depuis l'instauration du système du permis de conduire à points, les juges administratifs sanctionnent les vices de procédure tel que l'absence de notification en bonne et due forme des infractions, des voies de recours et de leurs délais.

Les procédures judiciaires à mettre en œuvre sont relativement longues et complexes.

Cependant, ces deux caractéristiques sont palliées par l'intervention obligatoire d'un avocat et dans la possibilité pour la victime de continuer à circuler avec son permis durant le temps de la procédure.

En effet, sur ce dernier point, la cour de cassation a, à de nombreuses reprises, eu l'occasion d'affirmer le droit des automobilistes de continuer de circuler avec leur permis car les décisions des juges administratifs amenées à invalider les pertes de points sont rétroactives.

S’agissant de la question de la perte des points du permis de conduire en tant que telle et de la manière de ne pas les perdre ou de les reconstituer, il convient de distinguer la sanction de l’infraction routière dont la contestation relève de la compétence du tribunal de police ou du tribunal correctionnel selon l’infraction poursuivie avec la sanction administrative prise par le Ministère de l'intérieur dont la contestation relève de la compétence du tribunal administratif et dont la procédure est développée ci-dessous.

I/ La réglementation relative au retrait de points du permis

En application du code de la route, le nombre de points est réduit "de plein droit" par l'administration si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

Ainsi, la perte des points, effectuée en pratique selon un traitement automatisé centralisé au Ministère de l’intérieur, interviendra :

* soit par l'acceptation de la sanction proposée par le Procureur de la République dans le cadre d'une "composition pénale",
* soit après déclaration de culpabilité par le Juge pénal,
* soit après paiement de l'amende forfaitaire,
* soit après majoration automatique de l'amende au délai du délai légal.

Lorsque la réalité de l'infraction est définitivement établie, le conducteur va alors recevoir une lettre du Ministère de l'intérieur (appelée « formulaire 48 ») qui aura pour objet de l'informer du nombre de points retirés sur son permis.

En effet, juridiquement la sanction de l’infraction pénale se distingue de la sanction administrative de la perte de points sur son permis.

Il y a d’ailleurs un décalage dans le temps entre la date de retrait de points, à savoir le jour de la condamnation définitive et la date d'envoi du formulaire 48 informant du retrait de points.

S'agissant d'une sanction automatique, à chaque infraction correspond un nombre de points.

En cas de cumul d'infractions, le maximum de points susceptible d’être retiré est soit huit points ou six points pour les permis probatoires.

Alors se pose la question de savoir comment les récupérer et « reconstituer son capital de points » ?

II - La reconstitution du capital de points du permis de conduire

La reconstitution de son capital de points relève soit du dispositif légal instauré par le législateur (2.1) soit d'une procédure aux fins d'annulation de la mesure administrative de retrait de points (2.2).

2.1 - Le dispositif légal de reconstitution de son capital de points

Le code de la route prévoit que si durant trois ans le conducteur ne commet pas de nouvelle infraction entraînant un retrait de points, tous les points précédemment perdus sont récupérés automatiquement.

La période de trois ans commence à courir :

* Soit à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire;
* Soit de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée;
* Soit de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive.

De plus, il est permis à tout automobiliste de suivre un stage de prévention à la sécurité routière à condition de:

* ne pas avoir déjà suivi ce stage dans les deux ans avant la date du stage,
* bénéficier d'au minimum un point sur son permis de conduire à la date du stage,
* avoir perdu au moins un point à la date du stage.

Enfin, le législateur a prévu qu'après un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante, les points qui ont été retirés au titre de l'infraction sont automatiquement restitués.

Il convient de préciser que ce droit à l'oubli ne joue qu'à condition que le permis n'ait pas été invalidé en raison de la perte de la totalité des points.

2.2 - La procédure aux fins d'annulation de la mesure administrative de retrait de points

Pour mémoire:

* Le retrait de points est une mesure administrative dont la contestation dépend du tribunal administratif,
* Chaque retrait de points est une décision administrative contestable en tant que telle sans qu'il faille attendre de ne plus avoir de points,
* Au moment où une infraction constatée entraîne un retrait de points, son auteur doit être informé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le Ministre de l'intérieur adressera alors à l'intéressé le "formulaire 48" à titre d'information du nombre de points retirés. Le Conseil d'Etat a jugé que ces informations sont "substantielles" de sorte qu’en leur absence la nullité du retrait de points opéré doit être prononcée. Les mentions figurant sur les procès verbaux ne sont pas considérés comme des informations au sens du code de la route.
* Lorsque l'intéressé aura perdu tous ses points, il lui sera adressé, d'une part, le "formulaire 48 S" privant le titulaire du permis du droit de conduire et, d'autre part, quelques jours plus tard, par courrier recommandé avec accusé de réception, une injonction du Préfet de restituer le permis auprès du service désigné. En cas de refus, l'intéressé encourt une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 4.500 € d'amende.

Or, malgré ce qui précède, dans la pratique, le respect de l’obligation légale et jurisprudentielle de délivrer ces informations ne peut être prouvé par l’administration et le fait d'avoir payé l'amende ne constitue pas une preuve de ce que ces informations aient été valablement données.

Deux types de recours existent : le recours hiérarchique (2.2.1) et le recours contentieux (2.2.2).

2.2.1 - Le recours hiérarchique

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la perte de points ou de la décision d'annulation du permis de conduire, vous pouvez introduire un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'intérieur.

En cas de rejet de la contestation ou en l'absence de réponse du Ministre dans le délai de deux mois, il est possible dans un délai de deux mois de contester mais cette fois-ci devant le Tribunal administratif (voir ci-après).

2.2.2 - Le recours contentieux

Si l'infraction routière ne peut plus être contestée devant la juridiction pénale, il est toujours possible d’exercer un recours contentieux devant le juge administratif afin de « sauver » son permis de conduire en contestant le(s) retrait(s) de points ou la décision d'invalidation du permis de conduire.

Ce recours s'exerce dans les deux mois de la décision contestée à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée relative :

* soit à l’annulation du permis (décision "48SI" du Ministère de l'Intérieur notifiant un solde de points égal à zéro et enjoignant de restituer son permis)
* soit à la diminution du nombre de points.

L’absence de retrait de cette lettre à la poste n'interrompt pas le délai.

La conduite peut se prolonger durant le temps de ce recours car grâce à la procédure parallèle du « référé suspension », le juge pénal est juridiquement contraint d'attendre le résultat de la procédure devant le juge administratif.

Dans le cadre de la procédure d’annulation, l'administration devra démontrer la remise au contrevenant des informations obligatoires relatives au retrait de point de son permis de conduire.

Cependant, cette preuve ne pourra que très rarement être rapportée par l’administration.

La Cour Administrative d'Appel de Paris a jugé, notamment le 4 avril 2006, que l'absence d'une telle information, pour chacun des retraits de points successifs, entraîne l'illégalité de la décision du ministre constatant la réduction du nombre de points présents sur le permis de conduire ou l'annulation de ce dernier selon le cas.

Le Conseil d’Etat sanctionne de nullité la décision ministérielle réduisant le nombre de points affectés à un permis de conduire au motif de l’absence ou de l’irrégularité de l’information préalable quant au nombre de points retirés à l’occasion de chaque infraction (Arrêt du Conseil d’Etat du 23 mars 2003).

Ainsi, dans l’impossibilité de rapporter cette preuve tout ou partie des points retirés seront restitués.

En effet, compte tenu que la décision du juge administratif a un effet rétroactif, le juge pénal prononcera dans un premier temps un sursis à statuer (en attente de la décision du juge administratif) et la relaxe de la poursuite pour conduite malgré l’invalidation du permis puisque le juge administratif aura annulé les décisions de retrait de points.

Dans ce contexte, l’analyse de la notification du retrait de points affectant le permis de conduire ou l’absence de notification permet de conserver la validité d’un permis de conduire ou de contester les conséquences pénales d’une conduite malgré une annulation administrative du permis de conduire.

Je suis à votre disposition pour toute action (n'importe où en France) aux fins de recapitaliser les points de votre permis de conduire si :

* vous venez d'être flashé ou verbalisé pour une infraction au Code de la Route susceptible d’entrainer une perte de points alors même que vous en avez déjà perdu,
* vous faites l'objet d'une procédure pénale pour une infraction au Code de la Route avec suspension administrative de votre permis,
* vous êtes convoqués pour une composition pénale, la notification d'une ordonnance pénale ou pour jugement devant le Tribunal de police ou correctionnel,
* vous ne disposez plus d’un solde de points suffisants pour conduire sans risque d’invalidation,
* vous avez reçu la « lettre 48 SI ».

Anthony Bem
Avocat à la Cour
14 rue du Pont Neuf - 75001 Paris
Tel / Fax : 01.40.26.25.01 – Email : abem@cabinetbem.com


http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/recours-contre-perte-points-permis-1054.htm