mardi 17 septembre 2013

La lettre d'annulation de permis non récupérée

Article juridique publié le 16/09/2013 à 17:30, vu 229 fois0 commentaire(s), Auteur : Maitre Vanessa FITOUSSI
L’annulation d’un permis de conduire est présentée sous la forme d’un arrêté préfectoral lettre référencée 48SI.
Cette fameuse lettre vous est notifiée et à compter de la notification, le permis est considéré comme invalide.
Vous ne pouvez plus conduire et vous devez procéder à la restitution du permis de conduire dans un délai de dix jours.
Que se passe t’il quand on ne reçoit pas cette lettre ?
La notification de l’article 48SI en l’absence du contrevenant
L’annulation d’un permis de conduire est présentée sous la forme d’un arrêté préfectoral lettre référencée 48SI.
Cette fameuse lettre vous est notifiée et à compter de la notification, le permis est considéré comme invalide.
Vous ne pouvez plus conduire et vous devez procéder à la restitution du permis de conduire dans un délai de dix jours.
Que se passe t’il quand on ne reçoit pas cette lettre ?
Le contentieux est abondant en matière de non-présentation de cette lettre 48SI, présentation de la lettre 48SI ou passage du facteur en l’absence des contrevenants.
Une décision favorable obtenue par notre cabinet vient d’installer de nouveau la jurisprudence sur le caractère irrégulier de la notification lorsque l’avis de passage n’est pas réclamé.
Dans l’affaire nous concernant, notre client n’était pas à son domicile (en déplacement professionnel). Une lettre 48SI a été notifiée. Personne n’était présent. Un avis de passage a donc été déposé dans sa boîte aux lettres. Néanmoins, l’avis comportait une étiquette adhésive intitulée « pli non distribuable » sur laquelle la case « non réclamé » a été cochée.
Cet avis a été produit par le ministère de l’Intérieur dans le cadre des débats et le juge a considéré que cet avis ne permettait pas de vérifier que le destinataire avait été avisé de la mise en instance de ce pli.
Autrement dit, la production par le ministère de l’Intérieur de l’avis de présentation du facteur n’est pas suffisante à l’exonérer de sa responsabilité du fait du caractère non régulier de la notification.
Le juge appréciera les mentions sur l’avis d’apposition.
C’est une décision et une motivation importantes dès lors que cette décision nous permet d’ouvrir tous les recours aux personnes qui n’ont pas reçu la 48SI, qui n’étaient pas présentes lors de sa notification et qui découvrent l’annulation de leur permis de conduire à l’occasion d’un contrôle routier anodin, quelquefois des mois voire des années après l’annulation dudit permis.
Le délai de recours pour attaquer un acte administratif est de deux mois à compter de la notification.
Ces personnes peuvent donc penser que toutes voies de recours leur sont forcloses au bout deux mois.
La jurisprudence vient de nous confirmer que non, le délai de recours de deux mois ne s’appliquera pas.
L’avis de présentation ne sera pas régulier et nous pourrons toujours agir devant le tribunal administratif avec de fortes chances de récupération des permis de conduire dès lors que l’obligation préalable d’information de la perte de points n’est pas respectée par le ministère de l’Intérieur.
La décision que nous avons obtenue le confirme et nous permet d’être confiants sur l’avenir des recours contentieux en matière de contestation d’annulation des permis de conduire.

mercredi 31 juillet 2013

Pris au radar ! Comment se défendre et contester !

A l’heure des vacances et des grands départs, les radars vont travailler à plein, même si les bouchons vont quelque peu limiter leur action.
Il est donc bon de rappeler les moyens pour contester un excès de vitesse relevé par un radar automatique. Sachez que près de 5 millions de contraventions ont été envoyées en 2012, représentant 6 millions de points enlevés.
Notre pays compte 4200 radars, dont plus de 200 mobiles de nouvelle génération. Radar, racket, comme y échapper…

Il faut vérifier les mentions substantielles du PV d’excès de vitesse :

Aux termes de l’article 429 du Code de procédure pénale « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (...) ».

L’agent verbalisateur doit ainsi consigner toutes les informations recueillies, soit dans un procès-verbal d’infraction, soit un rapport de police.

Pour être régulier, le procès-verbal doit être rédigé en langue française (Cass. crim., 15 janv. 1875, S. 1875, 1, 287). En conséquence, tout procès-verbal émanant d’un autre Etat et rédigé en langue étrangère n’est pas opposable.

Sachez que le procès-verbal d’infraction s’obtient en demandant le dossier pénal avant l’audience. Avant, le contrevenant est en possession de l’avis de contravention dont les mentions n’ont qu’une valeur informative.

Contrôlez les informations sur l’agent verbalisateur
L’agent verbalisateur doit, en outre, s’identifier en mentionnant son nom et/ou matricule ainsi que son service d’exercice (Cass.crim., 10 novembre 1998 pourvoi: 96- 85902).
A ce sujet, nous avons constaté que la police manquant d’effectifs, des «retraités» sont enrôlés comme «intermittents» et verbalisent avec des carnets à souches de collègues… vérifiez donc si le numéro matricule de son écusson est le même que celui porté sur le carnet.

Autre point, la Cour de cassation vient de rappeler qu’il devait y porter sa signature manuscrite (Cass.crim, 6 mars 2013, pourvoi 12-85738) et semble préciser, dans cette même décision, que celui qui manipule le radar et celui qui interpelle le conducteur doivent tous deux signer le procès-verbal.

D’autres mentions, portant sur le lieu précis de l’infraction, doivent être contrôlées afin de déterminer la compétence du tribunal en cas de contestation et la réglementation applicable aux lieux de l’infraction.

C’est le cas de la mention du point kilométrique de l’infraction (Cass. cim., 4 avr. 2007, JPA 2007, p. 515) : PK (point kilométrique) ou PR (point routier) ou encore du numéro de rue.
Toutefois, la jurisprudence n’impose pas que soit mentionné le lieu où se situait l’agent verbalisateur.


Vérifiez les données de l’appareil de mesure
Afin de de permettre l’exercice des droits de la défense, la jurisprudence exige l’identification de l’appareil homologué (sa marque, modèle, son type) et le plus souvent son numéro d'homologation administratif à 11 chiffres (Cour d’appel de Versailles, 29 novembre 2012, n° 10/01917).

Depuis le décret 74-74 du 30 janvier 1974, relatif aux cinémomètres et son arrêté d'application du 1er août 1974, la réglementation successive impose que le cinémomètre soit vérifié « au moins une fois par an ».

La jurisprudence rappelle que la durée de douze mois court à compter de la dernière vérification du cinémomètre ou de sa vérification primitive (qui consiste à procéder à la vérification du radar avant sa toute première mise en service ou avant sa mise en service suivant une réparation technique).

La Cour de cassation sanctionne naturellement l’absence de contrôle ou tout contrôle effectué plus de douze mois après le précédent contrôle (Cass.crim., 11 décembre 1985, pourvoi 85-92012).

En l’absence de la date de vérification ou si celle-ci est dépassée depuis plus de douze mois, la procédure est irrégulière.

Vérifiez également la marge d'erreur :
5 km/h en-dessous de 100 km/h pour les radars fixes et 10% au-dessus de 100 km/h.
La Cour de cassation veille à la stricte application de cette règle et exige la retranscription sur le procès-verbal de la mention de la vitesse relevée et de la vitesse retenue une fois pondérée par l’application de la marge d’erreur (Cass.crim., 20 mars 1996, Bull.crim. 1996 n° 120 p. 352).

Enfin, sachez que vous n’êtes pas obligé de signer le PV et de reconnaître l’infraction et que le paiement de l’amende met fin à toute contestation ultérieure.

Vous trouverez dans ce dossier comment contester un excès de vitesse relevé par radar fixe ou mobile.

C’est également possible de le contester lorsque le conducteur n’a pas été identifié formellement lors du contrôle.

Car, vous n’êtes nullement tenu de dénoncer le conducteur si vous êtes titulaire de la carte grise.

Contester un PV

Vous pouvez toujours contester un PV après avoir signé le procès-verbal sur les lieux, lors d’un contrôle volant.

vendredi 14 juin 2013


Les vices de procédure des radars au feu rouge



Les contraventions émises par les 700 radars de feux rouges en France sont nulles et j'invite tous les automobilistes à les contester.


Petit rappel :


En 2009, la Cour de Cassation a considéré que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle.


Il s'agit-là d'une décision de la Cour de Cassation en Chambre Criminelle audience publique du 18 mars 2009 pourvoi 08-87925 et pourvoi 08-87926 de la même date.


Le problème c'est que les règles obligatoires pour les radars de vitesse valent aussi pour les radars de feux rouges qui doivent aussi être homologués et contrôlés une fois par an, selon l'arrêté du 15 juillet 2004.


Mais voilà, les procès-verbaux de radars aux feux rouges ne font figurer aucune mention relative à la dernière vérification de l'équipement, ainsi, une des deux conditions de validité de l'appareil n'apparait pas sur le PV, cet oubli est d'autant plus inexplicable que le déploiement des radars feux rouges est postérieur aux arrêts de la Cour de Cassation d'avril 2009.


Ce sont donc tous les PV dressés après un flash feu rouge qui sont entachés de nullité pour cette même raison sachez que plus de 750 000 clichés ont été pris ce qui a donné lieu par ce type d'appareil en 2010 à quelques 287 400 contraventions en 2010 et en 2011 c'est le double qui peut être attendu quant à la rentabilité de ce système.


Certes, les délais de contestation sont courts mais en l'absence de contestation 45 jours après la rédaction de la contestation, vous serez redevable de l'amende majorée, vous recevrez alors un avis du Trésor Public et vous pourrez cependant encore porter réclamation dans les 3 mois suivant l'envoi de cet avis en RAR dernier délai.


Cumulant ces deux délais, vous avez donc 4 mois et demi pour contester cette contravention. Passé ce délai, contester ce PV ne sera plus possible.


Il peut y avoir aussi un vice quant à la personne, la photo prise par le radar feu rouge ne permet, que très rarement, d'identifier le conducteur masqué par le pare soleil, photo prise de profil, photo de la plaque d'immatriculation.


Dans cette hypothèse, le propriétaire du véhicule flashé par un radar feu rouge devra contester être l'auteur de l'infraction, aucune disposition légale ni réglementaire ne lui imposant de dénoncer la personne qui était le véritable conducteur au moment de la commission de la contravention.


Il restera redevable d'une amende civile mais il échappera au retrait des 4 points du feu prétendument brûlé pour cette infraction il sera non seulement relaxé mais aussi exempt de l'amende s'il prouve qu'il ne pouvait pas être le conducteur du véhicule ce jour-là passeport billet de train nominatif...


Conclusion, petite variation sur l'article R 412-30 du Code de la Route.

Par Me Dravet

http://www.juritravail.com/Actualite/sanctions/Id/66341

jeudi 11 octobre 2012

Un gérant de sociétés intercepté par les gendarmes à côté d'Aigues-Morte (Gard) à 234 km/h sur une route départementale au volant d'une Porsche 997 Turbo a toujours ses douze points sur son permis de conduire. Et ce malgré un taux d'alcoolémie positif. Un vice de procédure dans le dossier a permis à son , Me Claire Boutaud de la Combe, de soulever une nullité.
Le tribunal correctionnel de Nîmes a relaxé l'automobiliste et le parquet n'a pas fait appel de la décision.
C'était le 25 novembre 2011, l'entrepreneur est ciblé par le radar des gendarmes de la brigade motorisée de Nîmes. Il est aussitôt intercepté circulant à 234 km/h sur une route autorisée à 90 km/h. Le grand excès de vitesse enregistré justifie, pour les militaires, un dépistage d'alcoolémie qui se révèle positif. Ils dressent aussitôt le procès-verbal et procèdent à une rétention du permis de conduire immédiate pour le contrevenant. Un permis qui lui sera retiré néanmoins administativement pendant huit mois en attendant de comparaître devant le tribunal.
Mais l'affaire s'est jouée devant le tribunal correctionnel de Nîmes. Dans le dossier, l'avocate constate qu'il manque une pièce essentielle pour faire condamner son client : le procès-verbal de constatation du délit routier. «Le contrôle d'alcoolémie était motivé par l'excès de vitesse mais faute de procès-verbal spécifique sur la constatation des faits, le contrôle n'a pas lieu d'être», détaille Me Boutaud de la Combe. Il y avait bien un procès-verbal de synthèse rappelant l'infraction d'excès de vitesse mais cela n'était pas suffisant. Le tribunal de Nîmes a dû, contraint et forcé, relaxer l'automobiliste le 26 septembre dernier. Les délais d'appel étant passés, la relaxe est devenue définitive. Dans le cas contraire, cet automobiliste sans antécédent judiciaire aurait dû perdre huit points, payer une amende d'au moins 2000 € et subir une suspension administrative de son permis d'au moins un an et être condamné à de la prison avec sursis. Aujourd'hui, il a toujours ses 12 points et sa Porsche. 
 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/flashe-a-234-km-h-et-ivre-il-echappe-a-toutes-poursuites-11-10-2012-2223967.php?google_editors_picks=true

lundi 8 octobre 2012


La Cour de cassation a estime que des points peuvent être valablement retirés au permis de conduire, même si l'automobiliste n'a pas reçu du préfet les notifications de ces retraits.
Un point perdu est un point point perdu... même si vous n'en êtes pas (encore) averti. La Cour de cassation a en effet estimé que des points peuvent être valablement retirés au permis de conduire, même si l'automobiliste n'a pas reçu du préfet les notifications de ces retraits.
La justice considère en effet que lorsque l'auteur d'une infraction paie l'amende forfaitaire ou ne forme pas de recours après sa condamnation, c'est qu'il admet l'infraction et ne peut donc pas contester les retraits de points.
Il en va également ainsi, selon la Cour de cassation, lorsque l'automobiliste exécute une composition pénale, c'est-à-dire accepte les mesures proposées par le procureur comme alternative à une poursuite pénale.
Selon ce principe, la Cour de cassation a donné tort à un conducteur qui  contestait avoir perdu tous ses points et s'être rendu coupable de conduite  sans permis. Le contrevenant observait que le préfet ne lui avait pas notifié à  chaque infraction la perte de points correspondante, alors que l'article R223-3  du code de la route l'y oblige.
Mais l'automobiliste ayant été condamné pour ces faits antérieurs et n'ayant pas fait appel, les juges en ont déduit qu'il avait admis ses infractions. Il avait donc connaissance des retraits de points correspondants. (Cass. Crim, 18.9.2012, N° 5202).

http://lci.tf1.fr/vos-droits/des-points-de-permis-peuvent-etre-retires-sans-notification-7571960.html

mercredi 11 janvier 2012

Radars aux feux rouges : les P-V entachés de nullité !

Le Point.fr - Publié le 11/01/2012 à 10:53 - Modifié le 11/01/2012 à 11:02

EXCLUSIF. Le contrôle automatisé des infractions routières soulève régulièrement des questions juridiques.


Par Stéphanie Fontaine


"Suspendre le déploiement des radars aux feux rouges dans l'attente d'une évaluation du dispositif et en équipant ceux qui sont déjà en service d'un décompte de temps"... Ce n'est bien sûr pas Claude Guéant qui le préconise, mais la Mission d'information parlementaire relative à la prévention routière, dont le rapport publié en octobre aurait inspiré les dernières mesures gouvernementales sur la question : interdiction des avertisseurs de radars, sanctions plus lourdes pour réprimer le portable au volant... annoncées la semaine dernière.

De fait, les nouvelles dispositions étaient dans les tuyaux depuis longtemps, et, sans surprise, la proposition n° 35 des députés recommandant d'"évaluer les radars feux rouges" n'a pas été retenue par le ministre de l'Intérieur. Pourtant, comme régulièrement dans le cadre du contrôle sanction automatisé (CSA) des infractions routières, ces dispositifs - ils devraient être plus de 700 à crépiter fin 2012 - suscitent bien des questions sur leur fiabilité, et ainsi sur la validité des P-V dressés à la suite de leur constatation.

La réglementation encadrant la construction et l'utilisation de ces machines, même si elle reste bien souvent ignorée par les acteurs de ce secteur, est assez pointilleuse, si bien que le traitement juridique des infractions routières, considéré jusque-là comme simple, se complexifie progressivement. Et la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, se voit régulièrement sollicitée pour faire jurisprudence.

Apporter les preuves

Dans un arrêt sans cesse évoqué devant les tribunaux, elle considère par exemple que "le bon fonctionnement du cinémomètre" (radar de vitesse, NDLR) est notamment "suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle". Par analogie, on pourrait facilement en déduire qu'il en va de même pour les radars aux feux rouges, qui sans être des cinémomètres doivent bien, eux aussi, être homologués et contrôlés une fois par an (*), selon l'arrêté du 15 juillet 2004 les concernant...

Mais cela n'a pas du tout effleuré l'esprit des autorités qui ont fait abstraction de ces divers éléments dans la rédaction automatisée de leurs procès-verbaux ! Le déploiement des radars feux rouges a pourtant bien commencé après cet arrêt de la Cour de cassation d'avril 2009... Ces défauts n'ont en revanche pas échappé à Caroline Tichit, avocate spécialiste du droit routier, qui vient d'obtenir sa première relaxe devant une juridiction de proximité, après avoir plaidé la nullité du P-V, car n'y figurait "aucune mention relative à la dernière vérification de l'équipement". Potentiellement, ce sont donc tous les P-V dressés après un flash feu rouge qui sont entachés de nullité pour cette raison ! Or, plus de 750 000 clichés avaient été pris par ce type d'appareil en 2010, donnant lieu à l'envoi de quelque 287 400 contraventions. Et en 2011, c'est le double qui pourrait être attendu.




En outre, le nombre de témoignages de conducteurs faisant état d'une défaillance du fonctionnement, non pas du radar, mais du feu tricolore ne cesse de grossir. Les forums sur le Net en sont remplis. Selon eux, c'est sûr, le feu est passé trop vite de l'orange au rouge, voire du vert à l'orange ! C'est pourquoi ils se sont fait "piéger"... Encore faut-il apporter les preuves de telles déclarations, notamment par constat d'huissier. Mais il est vrai que la durée des différentes couleurs du feu est bien réglementée : le vert doit ainsi durer au moins six secondes, l'orange trois secondes en agglomération...

Possibilité de contester les infractions

Enfin, il est à rappeler que les propriétaires des véhicules flashés - par les radars feux rouges comme par les radars vitesse - peuvent toujours contester être les auteurs de ces infractions, sans être obligés de désigner les personnes qui leur semblent être les véritables responsables. Certes, sans autre preuve de leur innocence, ils restent alors lourdement sanctionnés par les juges qui les déclarent redevables d'une amende importante (de l'ordre de 200 euros le plus souvent), mais ils échappent au retrait de point(s), car sans autre preuve de leur culpabilité en tant que conducteurs des véhicules flashés, les tribunaux n'ont d'autre choix que de les relaxer sur le plan pénal. Or, quatre points sont en jeu dès qu'un feu est brûlé !

Pour les véhicules de société, c'est encore plus simple. Car il est courant que l'administration ne réussisse pas à rattacher automatiquement - tout est automatique en effet dans le cadre du CSA ! - un permis de conduire au représentant légal de la société qui fait office de titulaire du certificat d'immatriculation... Après le paiement de l'amende minorée (90 euros pour les feux rouges, 45 euros pour les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h), même si la responsabilité pénale est alors bien établie, aucun point n'est retiré.

Sur les 10 millions de contraventions envoyées annuellement par La Poste, à la suite de flashs des machines, seule la moitié entraîne ainsi un retrait de points, selon les ordres de grandeur donnés par Jean-Jacques Debacq, le préfet directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai), fin 2011. Qu'on se le dise les radars automatisés, quels qu'ils soient, ne permettent pas d'identifier les conducteurs, et près de la moitié des contrevenants restent impunis. Bravo, l'équité - tant mise en avant par le pouvoir - du système!

(*) au moins en ce qui concerne les trois premières années de leur fonctionnement.


http://www.lepoint.fr/societe/radars-aux-feux-rouges-les-p-v-entaches-de-nullite-11-01-2012-1417663_23.php

vendredi 30 décembre 2011

Fouilles, contrôles d'identité, amendes... : neuf choses à savoir

Pratique 26/12/2011 à 10h35
Fouilles, contrôles d'identité, amendes... : neuf choses à savoir







Elodie BarakatJournaliste

Un contrôle de police à Paris (Audrey Cerdan/Rue89)
« Vos papiers s'il vous plait », « Rangez vous sur le côté », « Videz vos poches »... La loi, l'ordre, la sécurité, le code de la route : on nous rabâche tellement nos devoirs qu'on en oublie nos droits. Voilà neuf choses que nous ne sommes pas toujours obligés de faire.
1
Seul un policier ou un gendarme peut exiger vos papiers

« Vos papiers s'il vous plait » « Vous d'abord ! » Police municipale, contrôleurs SNCF et RATP ou agents de sécurité ne sont pas habilités à faire un contrôle d'identité, sauf flagrant délit d'infraction. Ils peuvent vous demander une pièce d'identité, mais rien ne vous oblige à la leur fournir.
Cependant, s'ils font du zèle, ils ont le droit de vous retenir (sans contact) jusqu'à l'arrivée de la police judiciaire qui, elle, y est habilitée. Pour le reste, lorsqu'il s'agit bien de la gendarmerie, de la police nationale et des douanes, on ne peut déroger à un contrôle d'identité.
Comme on peut le lire sur Service-public.fr, il en existe trois types :
le contrôle judiciaire, « lié aux recherches ou poursuites d'infraction »
le contrôle dans le cadre de la convention de Schengen, qui « permet de vérifier le respect de l'obligation de détention, port et présentation des titres et documents obligatoires »
le contrôle administratif, dont le but est de « prévenir toute atteinte à l'ordre public » : il peut avoir lieu dans une rue ou une gare et concerner toute personne, quel que soit son comportement.
Autrement dit, les gendarmes et les policiers peuvent vous demander vos papiers en toute occasion.
2
On n'est pas obligé d'avoir sa carte d'identité sur soi

Avoir en permanence sur soi sa carte d'identité nationale n'est pas obligatoire. Cependant, tout individu doit pouvoir justifier de son identité à tout moment.
Faute de carte d'identité, on peut présenter un passeport, un permis de conduire, un état civil, un livret de service militaire, un visa, une carte de séjour, une carte professionnelle, ou encore une carte vitale, voire même un témoignage.
Les forces de l'ordre peuvent quand même se réserver le droit de faire une vérification d'identité, particulièrement si il n'y a pas de photo sur le document.
Que ce soit au poste ou sur place, une vérification d'identité ne peut pas dépasser quatre heures, pendant lesquelles on peut prévenir le procureur de la République, un avocat, un témoin, ou sa grand-mère.
Enfin, seul un ordre du juge d'instruction ou du procureur autorise la prise de photo et/ou d'empreintes. A noter, en accord avec l »article 78-3 du code de procédure pénale, si vous n'êtes l'objet d'aucune enquête, votre vérification d'identité ne doit pas être fichée et tous les éléments, procès verbal compris, doivent être détruits dans les six mois.
Sachez que toute vérification d'identité donne lieu à un procès verbal. Si vous n'êtes pas d'accord avec ses termes, vous n'êtes pas obligé de le signer et pouvez faire appel à un avocat pour porter plainte pour voie de faits.
3
Ne fouille pas qui veut comme il veut

Même lors d'un contrôle d'identité dans les règles, les fouilles ne sont pas autorisées au delà de la palpation dite « de sécurité ».
Donc, hormis vous palper par dessus les vêtements de la tête au pied, on n'a pas le droit de vous vider les poches ou de fouiller votre sac : pour cela, il faut une commission rogatoire signée par un juge ou un ordre du procureur de la République.
Comme l'indique Me Claire Boutaud de la Combe, avocat en droit pénal et droit routier :
« Seuls les officiers de police judiciaire sont habilités à effectuer des fouilles corporelles, lesquelles ne sont pratiquées qu'en cas d'infraction flagrante ou, en cas d'enquête préliminaire, avec l'accord exprès de la personne.

L'officier qui opère la fouille doit être du même sexe que la personne et la fouille doit être faite dans un commissariat ou une gendarmerie. »
Ladite « fouille corporelle » a pour but le retrait de tout objet dans les vêtements et dans les bagages à main ou pour constater des traces sur le corps.
La fouille peut nécessiter que la personne retire ses vêtements et que les cavités internes du corps soient examinées. Dans ce cas, un médecin est appelé pour effectuer l'examen.
Tous les policiers ne sont pas des Officiers de police judiciaire. OPJ (Officier de police judiciaire) est une qualification policiers et gendarmes peuvent passer quelque soit leur grade. Vous êtres en droit de demander sa carte à un agent. Manifestations, douanes et plan Vigipirate font exception car elles tombent sous le joug de l'action préventive.
Bon à savoir. A l'aéroport, les agents de sécurité dépendent d'organismes privés. La loi ne les autorise qu'à opérer une inspection visuelle de vos bagages. Ils ne peuvent les fouiller qu'avec votre consentement.
Enfin, toute fouille doit donner lieu à un procès verbal. Si vous n'êtes pas d'accord avec ses termes, vous n'êtes pas obligé de le signer et pouvez faire appel à un avocat pour porter plainte.
4
La fouille d'une voiture est réglementée

Comme pour la fouille corporelle, la fouille du véhicule nécessite une commission rogatoire et doit être faite par un officier de police judiciaire (OPJ).
Aussi, la fouille du véhicule doit être effectuée en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou de deux témoins désignés par l'OPJ. Sans commission rogatoire, une fouille peut se faire dans deux cas de figure :
s'il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu'un des occupants a commis ou tenté de commettre un crime ou délit flagrant ;
pour « prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens », ce qui élargit beaucoup le champ des possibilités. Reste que, sans autorisation du conducteur ou commission rogatoire, la fouille est illégale.
Toutefois, la police peut exiger de contrôler votre roue de secours, et donc vous faire ouvrir votre coffre sans commission. Les zones de frontières et les postes de douane font là aussi exception.
Bon à savoir. D'après l »article 78-2-2 du code de procédure pénale, le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille.
Une fois la fouille réalisée, si elle n'est pas concluante, les forces de l'ordre doivent vous laisser partir. Me Claire Boutaud de la Combe avocat en droit pénal et droit routier précise :
« L'article L.233-2 du code de la route dispose : “le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.”

Toutefois, ce texte ne permet pas aux officiers de police judiciaire de procéder à la fouille du véhicule. Ce texte leur permet uniquement de vérifier si le véhicule est en règle et si le conducteur est apte à conduire. »
5
On est en droit de refuser un scanner corporel sans être interdit de vol

La finalité de départ à beau être sécuritaire, les armes ne sont pas les seules mises à nu par le scanner corporel. Prothèses, implants, parties génitales, formes...
Tout y passe. A ce délicat flirt avec la protection de la vie privée s'ajoute que certains appareils utilisent les rayons X, dont les effets sur la santé soulèvent beaucoup de questions.
Comme l'indique Me Olivier Proust, avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles,
« La Commission Européenne a procédé à une brève période d'essai de ces dispositifs (les premier scanners on été installés en France en 2010), avant d'adopter de nouvelles règles d'encadrement entrés en vigueur en Décembre 2011 et applicables aux pays de l'Union. »
Les rayons X seront donc interdits dans les aéroports de l'Union européenne et le règlement stipule que le passager doit être parfaitement informé des conditions d'utilisation des scanners et du dessein de leur utilisation.
D'après le projet de rapport déposé en février 2011 et adopté en novembre par la commission européenne, les images du scanner doivent être anonymes, ne doivent pas être conservées, copiées ou imprimées.
Aussi, et surtout, si le passager ne souhaite pas passer au scanner corporel, il doit alors être soumis à un autre type de contrôle comme la palpation et le détecteur de métaux.
On ne peut donc pas vous refuser l'accès au vol dans les aéroports de l'Union européenne.
6
La police ne peut entrer chez vous sans autorisation

« Ouvrez c'est la police ! » Oui, et alors ? Comme pour la fouille, sans commission rogatoire ou flagrant délit, pas de perquisition sans votre accord.
Mais la perquisition prévoit aussi d »autres contraintes. Elle doit être faite en votre présence, ou en présence d'un témoin. Doit aussi être présent un officier de police judiciaire et la police ne peut en aucun cas commencer une perquisition entre 21 heures et 6 heures du matin sauf dans les cas de criminalité organisée (stupéfiants, proxénétisme...) et de terrorisme.
Même en cas de tapage nocturne, la police n'a pas le droit de pénétrer dans votre domicile.
Bon à savoir. Si on trouve chez vous des armes ou des stupéfiants, même si ce n'est pas l'objet de la perquisition, c'est un flagrant délit. Comme pour une fouille, une perquisition doit donner lieu à un procès verbal.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ses termes, vous n'êtes pas obligé de le signer et pouvez faire appel à un avocat pour porter plainte pour voie de fait ou violation de domicile.
7
A vélo, trottinette ou en tracteur ? On ne peut pas vous retirer des points de permis

Tous égaux face au guidon. Par le simple principe d'égalité face à la loi, il n'y a pas de raison pour que les cyclistes détenteurs du permis de conduire soient plus pénalisés qu'un cycliste sans permis pour une même infraction commise à vélo.
Me Claire Boutaud de la Combe avocat en droit pénal et droit routier explique :
« Le Conseil d'Etat a rappelé dans deux arrêts du 8 décembre 1995 qu'il ne pouvait y avoir de retrait de points sur un permis de conduire que pour les infractions commises par des conducteurs de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé, exception faite des contraventions commises par d'autres personnes, notamment par des passagers, lesquels ne sont pas nécessairement titulaires d'un permis de conduire. »
Donc, en vélo, en cyclomoteur, au volant d'une voiture sans permis, ou même sur un tracteur agricole, on ne peut pas vous retirer de points. Bien sûr, personne n'est dispensé d'amende.
« Si toutefois des points étaient malencontreusement retirés du permis du cycliste verbalisé, il conviendrait de faire un recours gracieux envoyé en recommandé avec accusé de réception auprès du ministre de l'intérieur, Fichier national des permis de conduire, Place Beauvau, 75800 Paris »
Bon à savoir. En cas de responsabilité dans un grave accident, ou de prise de guidon en état d'ébriété, un juge peut décider d'une suspension de permis de conduire, voire d'une annulation.
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Le stage de récupération des points n'est pas toujours obligatoire

S'il existe des cas de stages obligatoires, notamment dans le cadre du permis probatoire (trois ans après obtention, ou deux si conduite accompagnée), le stage de récupération des points est fondamentalement volontaire et peut être effectué tous les ans, explique Me Claire Boutaud de la Combe. Ce stage permet de récupérer quatre points.
Pour un titulaire d'un permis probatoire à six points, le stage n'est obligatoire qu'en cas de perte de trois points ou plus. Il permet dans ce cas notamment de demander un remboursement de l'amende après réalisation.
Les stages de récupération des points ne sont pas à confondre avec des stages de sensibilisation à la sécurité routière qui sont eux obligatoires car ordonnés par décision de justice et ne permettent pas de récupérer de points.
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Attention, faire respecter ses droits peut avoir un coût

Faire respecter ses droits c'est bien, mais attention, ne le faites pas n'importe comment ni quand. Réclamer la présence d'un officier de police judiciaire pour prouver votre identité (point 1) peut vous coûter de précieuses heures.
Refuser de signer un PV (point 3) peut vous coûter de l'argent. Un avocat comme Me Bouteau de La Combe, peut facturer 200 euros de l'heure à 3 000 euros d'honoraires forfaitaires, prix augmentant avec l'ancienneté et la réputation du juriste.
Reste que vous pouvez toujours choisir de vous défendre seul, ou faire appel à l'aide juridictionnelle.

http://www.rue89.com/2011/12/26/fouilles-controles-didentite-amendes-10-choses-savoir-227693