vendredi 19 novembre 2010

LA REQUETE EN EXONERATION N'INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION
par Droit routier, jeudi 4 novembre 2010, à 12:42

La Cour de cassation vient de juger que la requête en exonération d'une amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du Code de procédure pénale ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique (15 septembre 2010 - pourvoi 10-8027).



En conséquence, en l'absence d'acte suspensif ou interruptif de prescription émis par le Parquet, les poursuites sont prescrites au bout d'un an.



Toutefois, la réclamation de l'amende forfaitaire majorée demeure encore à ce jour un acte interruptif de prescription (Cass.crim., 13 mars 1991 - pourvoi 90-83649)



A vos calendriers ..


http://www.facebook.com/notes/droit-routier/la-requete-en-exoneration-ninterrompt-pas-la-prescription/164884053534218
RADARS: 40 MILLIONS A VU JUSTE
par Droit routier, jeudi 18 novembre 2010, à 22:35

En mars 2009, l’association « 40 millions d’automobilistes » s’interrogeait sur la légalité des PV dressés par radars automatiques.



En cause : le contrôle du radar effectué directement par le constructeur.



Selon la commission juridique de l’association, la règlementation en vigueur ne permet pas à l’organisme qui fabrique et commercialise les radars de contrôle routier d’être en charge de la vérification annuelle de l’appareil.



Or l’association constatait que de nombreux PV dressés par des radars automatiques mentionnaient le nom du fabricant comme organisme en charge de cette vérification périodique.



Il était pour le moins troublant que celui qui fabrique et commercialise le radar se retrouve au bout du processus de certification de l’appareil.



En effet, ce dernier ne peut pas être juge et partie. C’est d’ailleurs dans cet esprit et pour une question d’impartialité que la règlementation a été initialement prévue.



Selon le décret 2001-387 du 3 mai 2001 et l’article 37 de l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, l’organisme en charge de la vérification périodique doit garantir les conditions d’impartialité.



Après avoir obtenu par ses avocats les premiers jugements en ce sens, l’association « 40 millions d’automobilistes » se réjouit de la récente décision de la Cour de cassation qui confirme sa position.

Dans un arrêt du 29 septembre 2010 (pourvoi 10-80792), la Cour de cassation précise qu’il résulte du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 qu’à la différence de la vérification périodique, la vérification primitive d’un cinémomètre peut être effectuée dans le cadre du système d’assurance de la qualité du fabricant lorsque ce système a fait l’objet d’une approbation préalable.



En d’autres termes, la Cour de cassation valide le principe de la vérification primitive faite par le constructeur lui-même (vérification avant la première mise en route du radar) mais prévient que le constructeur ne peut lui-même faire la vérification périodique de l’appareil tous les ans.



Les contrevenants qui souhaitent contester la légalité et la régularité de la mesure de contrôle devront saisir le juge de cette difficulté et l’inviter à rechercher si la date du contrôle mentionnée sur le PV correspond à la vérification primitive ou périodique et, dans ce dernier cas, en tirer toutes conséquences de droit si elle a été effectuée par le constructeur. 


http://www.facebook.com/notes/droit-routier/radars-40-millions-a-vu-juste/168360666519890
PV contesté: plainte rejetée par la CEDH

17/11/2010 | Mise à jour : 11:33 Réactions (17)
La Cour européenne des droits de l'Homme a déclaré irrecevable la plainte d'un automobiliste lyonnais qui contestait une contravention routière, estimant que le préjudice du requérant n'était pas assez important.

Jean-Jacques Rinck, avocat à Lyon, avait été contrôlé en août 2006 par un radar fixe. La vitesse de 51 km/h avait été retenue après pondération technique, alors que la limite était de 50 km/h.
Il avait contesté la contravention et demandé que les pièces concernant le fonctionnement et le positionnement du radar soient versées aux débats pour pouvoir apporter la preuve contraire des constatations du procès-verbal dont il contestait la validité.

Ses demandes avaient été rejetées par un tribunal de proximité qui l'avait condamné à 150 euros d'amende. Selon le tribunal, le bon fonctionnement du radar "était suffisamment établi par son homologation et la preuve de sa vérification annuelle".
Le 6 janvier 2009, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de M. Rinck qui s'est aussi vu retirer un point sur son permis de conduire.

Invoquant le droit à un procès équitable, l'avocat lyonnais s'était plaint devant la CEDH d'une "rupture de l'égalité des armes" dans la procédure à son encontre.
Les juges de Strasbourg ont estimé mercredi que la requête pouvait être déclarée irrecevable lorsque "le requérant n'a subi aucun préjudice important".
La Cour estime en effet le préjudice allégué par M. Rinck (150 euros d'amende, 22 euros de frais de procédure et un point de permis de conduire) particulièrement réduit.

Depuis l'entrée en application en juin du Protocole 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la CEDH, chroniquement encombrée de plaintes, peut déclarer "irrecevable" des requêtes sans incidences financière ou économique majeures.
Elle a ainsi déclaré irrecevable en octobre une plainte portant sur le remboursement d'une somme en roubles inférieure à un euro.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/11/17/97001-20101117FILWWW00449-pv-conteste-plainte-rejetee-par-la-cedh.php